Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01331 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQBO
[K] [Z]
c/
[X] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5916 du 02/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 18/00172) suivant déclaration d'appel du 09 mars 2020
APPELANT :
[K] [Z]
né le 17 Mars 1961 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [U]
née le 30 Septembre 1960 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
demeurant '[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN
Greffier lors du prononcé : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] et Mme [X] [T] se sont mariés le 31 juillet 1982 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (33) sans contrat préalable.
Ils ont acquis deux biens immobiliers, l'un situé à Montpon-Ménestérol (24) et l'autre situé à St Médard de Guizières (33).
Par jugement en date du 24 mai 2016, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande de Périgueux a pour l'essentiel prononcé le divorce entre les époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur désignation du Président de la chambre des Notaires de la Dordogne, Me Stéphanie Blin Notaire à Montpon-Ménestérol, a dressé le 5 décembre 2016 un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation.
Par acte reçu par Me Blin le 22 novembre 2017, M. [Z] et Mme [T] ont vendu le bien immobilier commun situé à St Médard de Guizières.
Aucune tentative de partage amiable n'ayant abouti, par acte d'huissier en date du 14 décembre 2017, M. [Z] a assigné Mme [T] devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de partage judiciaire.
Par jugement en date du 23 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de Périgueux a notamment :
- Ordonné la poursuite judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé et de l'indivision post-communautaire existant entre M. [Z] et Mme [T] et rappelé que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du code civil, 1364 et suivants du code de procédure civile,
- Désigné M. le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Dordogne avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, à l'exception de Me Blin déjà intervenue dans les opérations de liquidation et de partage et dont les parties s'opposent sur sa désignation,
- Commis le magistrat chargé des fonctions de juge commis chargé de surveiller les opérations liquidatives et de partage désigné par l'ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations,
- Dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations,
- Enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes:
*le livret de famille, tous documents justifiant de leur identité,
*les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes notariés de ventes,
*les actes et tout document relatif aux donations et successions,
*la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte, d'un état de situation de l'ensemble des comptes des époux au jour du mariage et au jour de la dissolution du régime matrimonial,
*les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
*une liste des crédits en cours,
*les cartes grises des véhicules,
*les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
*les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable,
*les comptes annuels des sociétés ou groupements,
*tous documents justifiant des dépenses effectuées pour le compte de l'indivision post-communautaire,
- Dit qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire commis des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
- Dit que le Notaire désigné pourra se faire communiquer notamment tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés ou de FICOBA et des services fiscaux compétents, par application des articles L 143 du livre des procédures fiscales et 164 FB et suivants de l'annexe 4 du Code Général des Impôts), concernant les comptes de Mme [T] et M. [Z],
- Rejeté la demande de Mme [T] tendant à fixer la valeur vénale du bien immobilier situé à St Médard de Guizières à la somme de 70.000 €,
- Fixé la valeur vénale de l'immeuble situé à St Médard de Guizières (33) cadastré [Cadastre 10] à la somme de 62.000 €,
- Dit que s'agissant de la valeur vénale du bien immobilier situé à [Adresse 6] (24), à défaut d'avis de valeur, le notaire commis devra procéder à l'estimation du bien immobilier, ce pouvoir rentrant dans ces attributions et en référer au juge en cas de difficulté,
- Dit que le véhicule peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 3] devra être inscrit à l'actif de communauté pour sa valeur selon la côte argus la plus proche de la date de dissolution de la communauté soit à la somme de 4.500 €,
- Dit que le véhicule Ebro devra être inscrit à l'actif de communauté pour sa valeur selon la côte argus au jour le plus proche du partage, à la date de jouissance divise,
- Dit que Mme [T] est redevable à l'indivison post communautaire d'une indemnité d'occupation de l'immeuble situé à [Localité 7], sur la période du 9 août 2016 au 8 mars 2017 qui devra être calculée par le notaire chargé des opérations liquidatives sur la base d'une indemnité mensuelle de 680 euros,
- Rejeté la demande de M. [Z] relative à la récompense qu'il revendique à l'encontre de la communauté au titre de la réparation de son préjudice corporel,
- Rejeté la demande de Mme [T] au titre de la perception par M. [Z] de fruits et revenus du bien immobilier situé à St Médard de Guizières,
- Déclaré irrecevable, à ce stade de la procédure, la demande de M. [Z] tendant à valoriser et établir le solde de son compte d'administration,
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires présentées par M. [Z],
- Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les co- partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 9 mars 2020, M. [Z] a relevé appel limité du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande relative à la récompense qu'il revendique à l'encontre de la communauté au titre de la réparation de son préjudice corporel, déclaré irrecevable, à ce stade de la procédure, sa demande tendant à valoriser et établir le solde de son compte d'administration, et rejeté toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Mme [T] a formé appel incident.
Selon dernières conclusions du 18 mai 2020, M. [Z] demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] relative à la récompense qu'il revendiquait à la communauté au titre de la réparation de son préjudice corporel,
- Fixer la récompense due par la communauté à M. [Z] à la somme de 63.939,65 €,
- Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable, à ce stade de la procédure la demande de M. [Z] tendant à valoriser et établir le solde de son compte d'administration,
- Fixer à la somme totale de 21.464.27 €, la créance de M. [Z] sur l'indivision post-communautaire, pour la période considérée du 4 mars 2014 au 5 novembre 2017,
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et en conséquence,
- Déclarer mal fondé l'appel incident de Mme [T] et la débouter de sa demande de paiement d'une somme de 4.000 € au titre d'une perte de valeur,
- Déclarer mal fondé l'appel incident de Mme [T] et la débouter de sa demande de fixation à la somme de 1.000 €, son rapport à la liquidation de la communauté de la valeur du véhicule Peugeot 406,
- Débouter Mme [T] de toutes demandes plus amples ou contraires et de celle d'une indemnité d'un montant de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [Z] prétend que la communauté a encaissé des fonds propres provenant de la réparation de son préjudice corporel, suite à un accident de la vie courante en 2005. Il estime ainsi que la communauté lui doit récompense à hauteur de 63.939,65 euros puisqu'il déduit de la somme totale qu'il a reçue à savoir 99.617,66 euros, l'indemnisation des pertes de salaire et le remboursement des frais médicaux et frais divers entrés en communauté. Il ajoute que le fait que la communauté ait conservé ou dépensé ces sommes ne modifie en rien le principe du droit à récompense et de son montant, contrairement à ce qu'affirme Mme [T].
D'autre part, M. [Z] reconnait qu'il appartient au notaire d'établir les comptes d'administration. Cependant, il sollicite que soit d'ores et déjà fixée sa créance due par l'indivision et déclare avoir payé pour le compte de l'indivision post-communautaire, depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au 5 novembre 2017, la somme totale de 21.464,27 euros au titre des primes d'assurance, mensualités des prêts immobiliers, impôts fonciers et diagnostics techniques des biens immobiliers du couple.
En outre, M. [Z] conteste la demande de Mme [T] tendant à fixer la valeur vénale du bien immobilier sis [Localité 7] à 70.000 euros dans la mesure où les ex-époux s'étaient mis d'accord sur le prix de 62.000. Il conteste également la demande de Mme [T] tendant à la valorisation du véhicule Peugeot à 1.000 euros alors qu'elle a vendu ce bien commun sans le consentement de M. [Z] à un prix inférieur à la côte argus, ce qui constitue selon lui, une faute de gestion.
Selon dernières conclusions en date du 20 juillet 2020, Mme [T] demande à la cour de:
- Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [Z],
- En conséquence, confirmer le jugement déféré sur les points querellés,
- A titre subsidiaire, limiter le montant de la récompense réclamée par M. [Z] à la somme de 9.440 euros,
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par Mme [T],
- En conséquence, réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Sur le bien immobilier de St Médard de Guizières, dire et juger que M. [Z] a commis une faute en refusant la vente de l'immeuble pour une somme de 70.000 euros,
- Dire et juger qu'il en est résulté une perte de 8.000 euros pour la communauté,
- En conséquence, condamner M. [Z] à verser à Mme [T] la somme de 4.000 euros au titre de la perte de valeur,
- sur le véhicule Peugeot 406, constater que M. [Z] a consenti à la vente du véhicule,
- Par voie de conséquence, dire et juger que Mme [T] ne devra rapporter que la somme de 1.000 euros aux opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Condamner M. [Z] à verser à Me [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- Débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Mme [T] ne conteste pas que M. [Z] a subi un accident de la vie courante mais estime que l'indemnisation est floue dans la mesure où il est impossible de savoir si la somme versée répare uniquement un préjudice corporel ou s'il répare également un préjudice professionnel, puisque M. [Z] ne produit aucun document officiel procédant à la ventilation des sommes reçues. Subsidiairement, si la Cour devait retenir récompense, Mme [T] prétend que la somme sollicitée par M. [Z] n'est pas cohérente au vu du rapport d'expertise établi par le Docteur [J].
D'autre part, Mme [T] soutient que M. [Z] ne peut demander à ce stade d'établir le solde de son compte d'administration puisque les opérations de liquidation et partage ne sont pas encore ouvertes par le notaire.
En outre, Mme [T] fait valoir, s'agissant du bien situé à Montpon-Ménestérol, que si l'immeuble a été vendu au prix de 62.000 euros, un acquéreur offrait la somme de 70.000 euros mais M. [Z] a refusé abusivement cette offre, ce qui selon elle, justifie que son ex-époux soit condamné à verser la somme de 4.000 euros au titre de la perte de valeur.
D'autre part, Mme [T] prétend avoir cédé le véhicule Peugeot pour la somme de 1.000 euros avec l'accord de M. [Z], attesté par le document de cession. Elle estime de ce fait que la somme de 4.500 euros retenue par les premiers juges ne correspond pas à la valeur du véhicule.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 juin 2022 et mise en délibéré au 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la récompense revendiquée par M. [Z] à l'encontre de la communauté
En application de l'article 1404 du Code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral.
Si l'indemnité visant à réparer une atteinte à l'intégrité physique constitue un propre, l'indemnité destinée à compenser une perte de revenus tombe en communauté.
Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, quand elle a encaissé des deniers propres.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] a subi un accident de la vie courante le 22 août 2005 et qu'il a perçu de la compagnie Gan la somme de 99. 617,66 euros en réparation de son préjudice corporel.
Il y a lieu de relever que la quittance produite ne précise pas le détail des postes de préjudices indemnisés et que les démarches faites par M. [Z] auprès de l'assurance pour récupérer le procès-verbal de transaction qu'il a signé en 2009 sont restées vaines en raison de l'ancienneté du litige, de sorte qu'aucun document officiel sur la ventilation des préjudices indemnisés n'est versé aux débats.
Bien que M. [Z] produise ses bulletins de salaire pour calculer la perte de salaire sur la période d'incapacité temporaire de travail soit du 22 août 2005 jusqu'au 30 janvier 2017, outre les relevés d'indemnités journalières de la CPAM et les justificatifs des frais médicaux, frais de déplacements et frais divers, ces éléments sont insuffisants pour connaître avec exactitude le montant alloué par l'assurance au titre de la réparation de l'atteinte physique et morale.
Il n'entre pas dans la compétence de la cour de calculer les postes de préjudices.
Eu égard à ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] de récompense à l'égard de la communauté.
Sur la valeur de l'immeuble sis à [Localité 8]
Il est constant que l'immeuble a été vendu au prix de 62.000 euros le 22 novembre 2017.
Il ressort des courriers des agences immobilières que deux offres d'achat ont été refusées oralement par M. [Z] en 2014, l'une à 70.000 euros et l'autre à 60.000 euros.
Cependant, dans la mesure où Mme [T] ne produit aucune de ces propositions d'achat ni refus écrit de M. [Z] et ne verse aucune estimation du bien, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser un refus abusif de la part de M. [Z] et Mme [T] ne démontre pas avoir été contrainte de vendre le bien à 62.000 euros.
En conséquence, la demande de Mme [T] est rejetée et le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la valeur vénale de l'immeuble situé à [Localité 8] à la somme de 62.000 euros.
Sur la valeur du véhicule Peugeot
En application de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commis dans sa gestion.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [T] a vendu le véhicule moyennant en 2014 au prix de 1.000 euros.
Si Mme [T] pouvait vendre le bien sans le consentement de M. [Z], elle a néanmoins cédé le véhicule à un prix bien inférieur à sa valeur réelle, puisqu'en 2017, la côte argus était de 4.500 euros. Elle ne démontre pas l'accord de M. [Z] de vendre le bien à ce prix, la signature de ce dernier n'apparaissant pas sur le reçu de vente.
En outre, l'intimée ne peut pas faire valoir le certificat de cession établi par M. [Z] puisque le véhicule est demeuré un bien de communauté et donc soumis aux règles du régime légal.
Il ressort de ces éléments que Mme [T] a commis une faute de gestion.
Aux termes des dispositions de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles qui sont établies pour les successions.
En application de l'article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Ainsi, le véhicule doit être évalué à la date la plus proche du partage selon la côte argus soit 4.500 euros au vu du document produit par M. [Z].
Eu égard à ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la valeur du véhicule Peugeot à 4.500 euros.
Sur la demande de créance de M. [Z] à l'égard de l'indivision post-communautaire
Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Aux termes de l'article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il ressort de ces dispositions que le juge est compétent pour trancher les points de désaccords existant entre les parties qui ont préalablement été discutés devant le notaire.
Or, il convient de rappeler que si Me Blin est déjà intervenue dans les opérations de liquidation, le juge aux affaires familiales de Périgueux a ordonné la désignation du Président de la Chambre des Notaires de la Dordogne avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, à l'exception de Me Blin, dont les parties s'opposent sur sa désignation.
A ce stade de la procédure, aucun procès-verbal de difficultés ni projet d'état liquidatif n'a été réalisé par le notaire désigné.
Il appartiendra ainsi à la partie la plus dilligente de saisir ultérieurement le juge compétent pour trancher les points de désaccord persistants.
Dès lors, la demande de M. [Z] tendant à fixer les créances est irrecevable et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande de chacune des parties tendant à voir condamner l'autre à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, le jugement rendu le 23 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les co- partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rejette la demande des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et Véronique DUPHIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente