Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Moïse X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Joseph X... ;
Attendu que M. Moïse X... et Mme Y... se sont mariés le 1er décembre 1962 sous le régime légal et ont divorcé le 6 janvier 1999 ;
qu'un jugement du 22 décembre 2000 a statué sur les difficultés relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour ordonner la licitation du bien immobilier cadastré section B 251, sis 65, rue de la Libération à Bruyères-le-Chatel, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne peut soulever l'irrecevabilité de la demande de Mme Y... au motif qu'elle se refuse de vendre, qu'il ne justifie pas, aucune offre signée des candidats acquéreurs n'étant produite, d'une mise en péril de l'intérêt commun par le refus opposé par Mme Y... et ne peut donc être autorisé à passer seul l'acte de division et l'acte de vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait produit deux offres d'achat signées des proposants, M. Z... et Mlle A..., la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier cadastré section B 251, sis 65, rue de la Libération à Bruyères-le-Chatel, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1997 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier, avocat de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
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