Texte intégral
N° RG 21/04519 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6BQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE du 24 Février 2015
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE :
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julien PORTRAIT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mai 2013, M. [L] [I], salarié de la société [7] (la société), a déclaré deux maladies professionnelles : un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche.
Par décisions du 1er octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge les pathologies au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
A la suite du rejet de son recours en inopposabilité par la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, qui, par jugement du 24 février 2015, a :
- dit que la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien droit était opposable à la société,
- dit que la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche était inopposable à la société,
- débouté celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la caisse, par arrêt du 27 juin 2019, la cour d'appel d'Amiens a notamment :
- infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien droit de M. [I] était opposable à la société,
- déclaré inopposable à la société cette décision,
- infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche de M. [I] était inopposable à la société,
statuant à nouveau, après substitution des motifs :
- déclaré inopposable à la société cette décision.
Par arrêt du 22 octobre 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé cet arrêt,
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rouen,
- condamné la société aux dépens et à payer à la caisse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 novembre 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- déclarer opposable à la société la prise en charge des maladies professionnelles n°57 gauche et droite de M. [I],
- condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans son arrêt, la Cour de cassation a jugé que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rendait pas cette décision inopposable à l'employeur.
Elle soutient que ses deux décisions répondaient aux exigences de motivation prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et qu'en tout état de cause une insuffisance de motivation ne rend pas la décision inopposable à l'employeur.
La caisse considère qu'elle a respecté son obligation d'information en envoyant à la société les lettres de clôture de l'instruction qui ont été réceptionnées le 12 septembre 2013, pour une prise de décision le 1er octobre suivant et en lui transmettant les doubles des déclarations de maladie professionnelle et des certificats médicaux initiaux.
Elle expose que son médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic des maladies qui correspondent à celle du tableau n°57C ; que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas discutée ; que l'enquête a montré que le salarié avait effectué dans son activité professionnelle les gestes susceptibles de provoquer la maladie.
Par conclusions remises le 2 décembre 2022, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal en ce qu'il a considéré que le syndrome du canal carpien droit lui était inopposable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le syndrome du canal carpien gauche lui était opposable,
- faire injonction à la caisse de produire la délégation de pouvoirs écrite établissant la capacité de M. [C],
- constater l'inopposabilité des décisions de la caisse du 1er octobre 2013,
- subsidiairement, constater la nullité de ces décisions,
- condamner la caisse aux entiers dépens y compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Amiens,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque au soutien de sa demande d'inopposabilité des deux décisions de prise en charge des pathologies déclarées par M. [I] les moyens suivants :
- les décisions de prise en charge sont signées par un agent au profit duquel il n'est pas justifié de délégation de pouvoir, de sorte qu'elles sont illégales,
- ces décisions ne sont pas motivées,
- il appartient à la caisse de justifier qu'elle a accompli les obligations découlant de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- la caisse ne lui a pas transmis la copie de la déclaration de maladie professionnelle concernant la main gauche,
- le salarié a subi une multi exposition chez ses employeurs successifs, de sorte qu'il n'est pas possible de caractériser un lien direct entre le travail habituel et la maladie du tableau n°57 ; la caisse ne lui a pas communiqué les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision ; la personne qui a accepté la prise en charge n'est pas celle qui a mené l'instruction.
En outre, au soutien de sa demande de nullité des décisions litigieuses, subsidiaire à sa demande d'inopposabilité fondée sur le défaut d'habilitation de la personne ayant signé les décisions, la société fait valoir que les courriers de notification sont nuls faute de respecter les conditions de forme prévues par le code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le défaut de pouvoir de l'agent signataire des décisions de prise en charge des maladies déclarées
Le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social.
Pour les mêmes raisons, les décisions de prise en charge contestées ne peuvent davantage être déclarées nulles.
2. Sur le défaut de motivation des décisions de la caisse
Il résulte de l'article R. 411-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse notifie sa décision motivée avec mention des voies et délais de recours à l'employeur.
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai mais n'a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l'employeur.
Le moyen de la société est par suite inopérant.
3. Sur le respect de l'obligation d'information de la caisse
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien droit a été enregistrée par la caisse sous le numéro de dossier 130416597 et celle au titre du syndrome du canal carpien gauche sous le numéro de dossier 132416595.
Or la caisse justifie avoir envoyé à la société, le 10 septembre 2013, un courrier pour chacune des maladies, reprenant le numéro de dossier, l'informant que l'instruction du dossier était terminée, qu'une décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 1er octobre 2013 et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. Ces deux courriers, adressés en recommandé, ont été réceptionnés par la société le 12 septembre.
Il en résulte que la caisse a respecté son obligation découlant de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
4. Sur la transmission des déclarations de maladie professionnelle
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Le non-respect de cette obligation entraîne l'inopposabilité de la décision de la caisse.
La caisse produit deux courriers du 4 juin 2013 adressés à la société, concernant chacune des maladies de M. [I], annonçant en pièce jointe la copie de la déclaration de maladie professionnelle, étant précisé que chaque maladie a fait l'objet d'une déclaration distincte. Toutefois elle ne produit pas les accusés de réception de ces courriers et ne démontre pas avoir joint la copie de la déclaration concernant le syndrome du canal carpien gauche, alors que l'employeur ne produit que la copie concernant le poignet droit qu'il reconnaît avoir reçue.
Le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge du canal carpien gauche inopposable à la société doit en conséquence être confirmé par substitution de motif.
5. Sur le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit
Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et prévoit, s'agissant du syndrome du canal carpien, un délai de prise en charge de 30 jours et vise, limitativement, les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Seule la condition tenant aux travaux effectués par le salarié est contestée par la société.
L'employeur a indiqué dans le questionnaire remis à la caisse que M. [I] exerçait l'activité de réceptionnaire/cariste en supermarché depuis le 1er février 2011 ; que quotidiennement, il déchargeait des palettes, rangeait des marchandises au rayon vins, effectuait de la mise en rayon. Il reconnaissait une saisie d'objets par prise palmaire à raison d'une heure maximum par jour. De son côté, le salarié a indiqué à la caisse que lors de la réception des marchandises, il effectuait quotidiennement de la manutention de colis, manipulait des cartons de vin et des bouteilles dans le cadre de la mise en rayon pendant environ 2h30 par jour, ce qui confirme la saisie d'objets par prise palmaire.
Au regard de ces éléments qui démontrent l'accomplissement des gestes du tableau, à savoir des mouvements répétés de préhension de la main, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien droit opposable à la société, peu important que celui-ci ait pu accomplir des gestes identiques dans ses précédents emplois, alors qu'il travaillait au sein de la société [7] depuis plus de deux ans et que la pathologie s'est déclarée dans le délai de prise en charge. L'enquête permettait dès lors à la personne à l'origine de la décision de prise en charge de la prendre en toute connaissance de cause, peu important qu'elle n'ait pas procédé elle-même à l'instruction des demandes.
6. Sur les frais du procès
La caisse qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens des deux procédures d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, après cassation prononcée par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 22 octobre 2020, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 24 février 2015 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] aux dépens des deux procédures d'appel ;
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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