Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
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N° RG 24/00124 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWNJ
Minute : 24/00207
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272
C/
Madame [T] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024
DEMANDEUR :
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par exploit délivré le 23-11-23, l’EPIC Seine-Saint-Denis Habitat OPH a fait assigner MME [O] [T] devant le juge des référés aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de MME [O] [T] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2532.55 euros, au titre des loyers et charges,
- la fixation de l'indemnité d’occupation,
- la production sous astreinte de 15 euros par jour de retard d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs,
- la condamnation de MME [O] [T] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l'audience, le demandeur expose qu'il se désistait de sa demande principale et maintient sa demande au titre des dépens .
MME [O] [T] régulièrement assignée ne s'est pas présentée, ni personne pour elle.
MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance. Il convient de constater le désistement du bailleur de sa demande principale.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la partie défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [O] [T] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référé statuant après débats en audience publique par mise à disposition, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement de l’EPIC Seine-Saint-Denis Habitat OPH de ses demandes principales ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons MME [O] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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