Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
N° RG 24/00866 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVXO
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
Elisant domicile Chez Maître Johan FOUBERT - [Adresse 1]
représenté par Me Johann FOUBERT avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me PRUGNAUD-SERVELLE Sophie, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
sans domicile fixe
représenté par sa tutrice Madame [L] [B],
[Adresse 6]
Intervenante volontaire en sa qualité de tutrice
représenté par Me Romain DUSSUEL avocat au barreau de Lyon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-586 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat:Madame POMATHIOS,
Greffier:Madame TALMANT,
Débats:en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [O] [W]
Monsieur [D] [E], représenté par sa tutrice Madame [L] [B]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [O] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 avril 2023, alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5], Monsieur [D] [E], muni d'un couteau, a eu une altercation avec des surveillants pénitentiaires, dont Monsieur [O] [W].
Le 11 avril 2023, Monsieur [O] [W] a déposé plainte contre Monsieur [D] [E] au commissariat de [Localité 5].
Par décision disciplinaire du centre pénitentiaire en date du 13 avril 2023, Monsieur [D] [E] a été placé en quartier disciplinaire pour une durée de 30 jours, puis en quartier d'isolement.
Dans le cadre de l'enquête pénale, Monsieur [D] [E] a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée le 05 septembre 2023 par le Docteur [T]. Dans son rapport dressé le 07 septembre 2023, l’expert psychiatre conclut à l’abolition du discernement de Monsieur [D] [E] au moment des faits, ce dernier, souffrant de schizophrénie paranoïde dans une forme résistante aux traitements, n’ayant pu résister aux pressions des hallucinations.
Le 10 octobre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a informé Monsieur [O] [W], en sa qualité de victime, du classement sans suite de la procédure, fondé sur les dispositions de l'article 122-1 du code pénal.
Par acte de commissaire de justice en date des 09 et 25 janvier 2024, Monsieur [O] [W] a fait assigner Monsieur [D] [E] et Madame [L] [B], en sa qualité de curatrice de ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 mars 2024 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil :
- condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 876 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été renvoyée pour échange des pièces et des conclusions entre les parties à l’audience du 11 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [O] [W], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l'assignation.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le demandeur fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait des violences commises à son encontre par Monsieur [D] [E] ainsi que cela résulte de la procédure, de ses déclarations corroborées par celles du surveillant Monsieur [Y] [J], de l’exploitation de la vidéosurveillance et de l’audition du défendeur. Il soutient que si ce dernier n'est pas pénalement responsable au sens de l'article 122-1 du code pénal, il est en revanche civilement responsable de son préjudice. Il souligne que s'il n'a pas été blessé physiquement grâce à l’intervention du premier surveillant [C], la violence de la scène a néanmoins eu sur lui un retentissement psychologique caractérisé par un état de stress important pendant trois jours et une difficulté à dormir avec un état de vigilance accrue pendant une dizaine de jours. Il ajoute que son inquiétude a été exacerbée par sa totale incompréhension de l’agression.
Au soutien de ses autres demandes, Monsieur [O] [W] fait valoir qu’il n’est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu’il a été contraint de saisir le juge civil en l'absence de proposition d'offre indemnitaire.
Monsieur [D] [E], représenté par Madame [L] [B], sa tutrice désignée par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 17 octobre 2022, intervenant volontairement en cette qualité à l’instance, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande au tribunal, sur le fondement de l’article 414-3 du code civil, de :
- ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire sollicitée par Monsieur [O] [W],
- débouter Monsieur [O] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande concernant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir que Monsieur [O] [W] n'a pas été atteint physiquement par son geste et que ce dernier ne produit aucune pièce permettant de caractériser son préjudice moral. Il souligne qu’il est actuellement sans ressources et sans logement.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions écrites du défendeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
L'article 414-3 du dit code précise que "Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'est pas moins obligé à réparation".
- Sur la faute
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale versée aux débats que Monsieur [D] [E] est à l'origine d'une scène de violence intervenue alors qu'il était en train d'exécuter une peine d'emprisonnement.
En effet, il résulte des plaintes déposées par Monsieur [O] [W] et son collègue, Monsieur [Y] [J], ainsi que des lettres adressées par ces derniers au directeur du centre pénitentiaire de [Localité 5], du témoignage du 1er surveillant Monsieur [R] [C] et de l’exploitation de la vidéosurveillance, que :
- le dimanche 09 avril 2023, vers 11h20, le demandeur et Monsieur [Y] [J] se sont rendus devant la cellule du défendeur qui frappait à plusieurs reprises dans sa porte de cellule,
- à l’ouverture de la porte de la cellule, Monsieur [D] [E] s’est dirigé vers les deux surveillants et, muni d’un couteau de cantine, doté d’une lame de 5 cm à bout rond, a porté deux coups au niveau du ventre de Monsieur [Y] [J], qui a fait alors un rapide mouvement de recul en se tenant le ventre ; un certificat médical du jour même retiendra une ITT de zéro jour sous réserve de complication,
- Monsieur [O] [W] est rentré dans la cellule, suivi par le 1er surveillant Monsieur [R] [C] qui est arrivé en courant en renfort, puis Monsieur [Y] [J] est rentré dans la cellule et d’autres surveillants sont arrivés en renfort, afin de maîtriser Monsieur [D] [E],
- Monsieur [C] a expliqué être intervenu directement car la personne détenue était prête à en découdre avec le personnel.
Dans son audition devant les policiers et dans sa lettre adressée au directeur du centre pénitentiaire, Monsieur [O] [W] a déclaré avoir vu, après l'agression de son collègue, et alors qu’il voulait l’immobiliser en utilisant la force strictement nécessaire, Monsieur [D] [E] lever le bras dans sa direction avec un objet pointu de couleur gris, tout en précisant avoir eu le réflexe de reculer.
Lors de son audition, le défendeur expliquera qu’il a agi ainsi car il entend des voix.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [E] a commis des violences volontaires à l’encontre de Monsieur [O] [W], constitutives d’une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil, laquelle est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
- Sur le préjudice
Il ressort de l'ensemble des témoignages versés aux débats que Monsieur [O] [W] n'a pas été physiquement blessé par Monsieur [D] [E]. En revanche, il est constant que Monsieur [O] [W] a assisté, le 09 avril 2023, à une scène de violence initiée par Monsieur [D] [E] et a ainsi vu ce dernier donner des coups avec un objet qui s’avérera être un couteau de cuisine à bout rond à son collègue à l’ouverture de la porte de sa cellule. Il l'a également vu tenir l’objet dans sa main en sa direction lorsqu’il a tenté de le maîtriser.
Si Monsieur [O] [W] ne produit aucune pièce médicale de nature à attester de la réalité des répercussions psychologiques subies suite aux faits, il y a néanmoins lieu de considérer qu'au regard, d'une part, de la gravité de la scène décrite par l'ensemble des témoins et, d'autre part, du fait que cela ait eu lieu alors que Monsieur [O] [W] ne faisait qu'accomplir son travail de surveillant pénitentiaire, le comportement de Monsieur [D] [E] a été de nature à causer à ce dernier un préjudice moral certain.
En conséquence, Monsieur [D] [E], représenté par sa tutrice Madame [L] [B], sera condamné à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [E], représenté par sa tutrice Madame [L] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande en revanche de pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [E], représenté par sa tutrice Madame [L] [B], à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [E], représenté par sa tutrice Madame [L] [B], aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe président
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