Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARPENTRAS
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00333 -
N° Portalis DB3G-W-B7J-GR6X
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 29 AOÛT 2025
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [B] [O] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET
Monsieur [G] [Z] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Mme Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 26 Juin 2025 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 Août 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire à :
Me Marie AUDIER
Me Catherine BUI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Madame [B] [D] épouse [W] et de Monsieur [G] [W], en date du 7 mars 2025, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, le divorce de Madame [B] [O] [D] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] (10), et de Monsieur [G] [Z] [L] [W], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (72), qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (10) ;
REPORTE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2024, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des époux en date du 20 février 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier le présent jugement à l'autre partie.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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