Texte intégral
N° RG 25/00871 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FOOQ
Monsieur [T] [R] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 9]
[Localité 6]
N° IIJ :
N° RG 25/00871 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FOOQ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 10 octobre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4687 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représenté par Me Angélique RAKIC, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 29
Madame [S] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 19, Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire CA 9
- partie demanderesses -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Diana LAUER, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 7 mai 2025 ;
Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 16 avril 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (SERBIE)
et de
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (YOUGOSLAVIE)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 31 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Diana LAUER Sandrine GOSSET
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