Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01218 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H7WG
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
21 janvier 2021
RG:19/00257
[V]
C/
COLLEGE [8]
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Sophie MEYNADIER
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [O] [V]
née le 11 Novembre 1966 à PONDICHERY ( INDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MEYNADIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurélie THUEGAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
COLLEGE [8]
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean charles TEISSEDRE de la SELARL SELARL CABINET TEISSEDRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé au 30 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[X] [P], âgée de 12 ans, a été scolarisée en classe de 5e au sein du collège [6] à [Localité 5].
Le 8 novembre 2018, elle était exclue à titre conservatoire de cet établissement et convoquée par le chef d'établissement en conseil de discipline pour le 12 novembre 2018 où la présence de sa mère, Mme [O] [V], était requise.
Il lui était reproché d'avoir, par écrit, insulté son professeur de mathématiques en mentionnant sur le cahier relevé par l'enseignant qui l'avait préalablement réprimandée : 'mais c'est pour prendre mon cahier que je me retourne Pétasse'. Il lui était en outre reproché d'avoir à la suite de ces faits, face à l'équipe de direction, adopté une posture narquoise sans formuler d'excuses.
Le 12 novembre 2018, le conseil de discipline du collège se réunissait et votait son exclusion définitive de l'établissement.
Estimant la sanction contraire au principe de proportionnalité et d'individualisation de la peine et faisant valoir que cette mesure avait en outre été prise en violation du principe du contradictoire, Mme [V] a assigné l'établissement le 18 décembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sollicitant du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la suppression de la mention de la sanction du dossier scolaire de sa fille, la condamnation du collège à lui verser la somme de 10 226,50 euros à titre de dommages-intérêts, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes, a :
- déclaré l'action de Mme [O] [V] recevable ;
- dit que l'organisme de gestion enseignement catholique - OGEC - collège [6] n'a pas engagé sa responsabilité;
- débouté Mme [O] [V] de sa demande visant à la suppression de la mention de la sanction disciplinaire du dossier scolaire de Mlle [X] [P] ;
- débouté Mme [O] [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- condamné Mme [O] [V] à verser à l'organisme de gestion enseignement catholique - OGEC - collège [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Mme [O] [V] au titre des frais irrépétibles;
- condamné Mme [O] [V] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 25 mars 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 juin 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare son action recevable;
- infirmer le jugement déféré sur tous les autres points ;
- dire que la sanction prononcée par le conseil de discipline est contraire aux principes d'individualisation et de proportionnalité de la sanction ;
Par conséquent,
- prononcer la suppression de la sanction d'exclusion définitive du dossier scolaire de Mlle [X] [P] ;
- condamner le collège [6] à lui verser la somme de 15 881 euros au titre des dommages et intérêts en vue de la réparation des préjudices moraux et matériels ;
- condamner le collège [6] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Elle se prévaut d'une violation du principe du contradictoire fondée sur le court délai de convocation inférieur au délai habituel de cinq jours en la matière et d'une atteinte au principe d'individualisation et de proportionnalité de la sanction, laquelle n'était pas prévisible au regard des dispositions du règlement intérieur de l'établissement scolaire compte tenu de l'absence totale d'antécédents de l'élève qui a fait l'objet de la sanction la plus sévère.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
jugé que l'organisme de gestion enseignement catholique - OGEC [6] n'a pas engagé sa responsabilité ;
débouté Mme [O] [V] de sa demande visant à la suppression de la mention de la sanction disciplinaire du dossier scolaire de Mlle [X] [P] ;
débouté Mme [O] [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
condamné Mme [O] [V] à verser à l'organisme de gestion enseignement catholique - OGEC - collège [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de Mme [O] [V] au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [O] [V] aux dépens ;
Et, par conséquent,
- débouter Mme [O] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Mme [O] [V] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Il soutient que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés dans le cadre de la procédure disciplinaire et que la sanction a fait l'objet d'une libre appréciation dans le respect des principes d'individualisation et de proportionnalité de la sanction.
Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée 26 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation alléguée du principe du contradictoire :
L'appelante excipe d'une atteinte au principe du contradictoire en alléguant trois griefs distincts.
Elle se prévaut en premier lieu d'une convocation de l'élève antérieurement à la tenue du conseil de discipline par le chef d'établissement, le CPE, le directeur adjoint et le professeur concerné au cours de laquelle sa fille n'a pas été en capacité de faire valoir ses droits en l'absence d'une assistance par ses soins alors qu'elle s'est trouvée confrontée à quatre adultes, ce qui ne lui a pas permis d'avoir une attitude adaptée.
Elle excipe également du très court délai de convocation en conseil de discipline puisqu'elle n'a bénéficié que d'un délai de trois jours pleins entre la convocation, datée du 8 novembre 2018, reçue le 9 novembre 2018 et la comparution devant le conseil de discipline le 12 novembre 2018 alors qu'un délai de cinq jours est imposé par les dispositions de l'article D511-13 du code de l'éducation et que le délai dont elle a bénéficié était incompatible avec le temps nécessaire à la préparation de la défense.
Elle argue enfin de l'absence d'information concernant la possibilité d'être assisté d'une personne de leur choix ou d'un avocat.
L'intimée oppose que les griefs allégués ne sont pas fondés dans la mesure où Mme [V] était présente devant le conseil de discipline et a pu faire valoir des arguments pour expliquer le comportement de sa fille sans avoir émis la moindre réserve s'agissement de ses droits.
Le premier grief n'est pas fondé dans la mesure où la convocation de l'élève avant la tenue du conseil de discipline aux fins d'explications du comportement adopté par la mineure ne caractérisait pas une étape de la procédure disciplinaire en tant que telle, laquelle n'avait pas encore été initiée de sorte qu'aucune règle n'imposait l'assistance de l'élève par son représentant légal à ce stade.
S'agissant du délai de convocation et de l'information délivrée au représentant légal du mineur concernant l'exercice des droits de la défense, les établissements privés déterminent les règles relatives à la procédure disciplinaire dans le règlement intérieur.
Si les établissements privés ne sont pas soumis à la réglementation prévue par le code de l'éducation, ils n'en sont pas moins tenus au respect des grands principes du droit disciplinaire.
L'appelante invoque la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté en soutenant que le principe du contradictoire constitue un principe général du droit, lequel n'a pas été respecté en l'espèce.
Il est exact que le délai de convocation en conseil de discipline a été très court en ce qu'il était inférieur au délai imposé par le code de l'éducation, cependant inapplicable en l'espèce.
Néanmoins, la circulaire précise que 'la procédure contradictoire doit permettre à chacun d'exprimer son point de vue, de s'expliquer et de se défendre'.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] a effectivement reçu la convocation en conseil de discipline et s'est présentée devant cette instance devant laquelle a comparu sa fille et qu'elle a pu s'exprimer pour faire valoir ses explications de sorte que le moyen n'est pas fondé.
S'agissant de l'absence de précision dans la convocation de la possibilité d'une assistance par un avocat, aucun texte n'impose le caractère obligatoire de l'avocat dans le cadre d'une instance disciplinaire de sorte que le moyen n'est pas fondé.
S'agissant de la possibilité de bénéficier d'une assistance par une personne de leur choix, l'appelante est défaillante dans la preuve de l'atteinte alléguée au principe du contradictoire puisque la sanction a été prise au terme d'une procédure dont le caractère contradictoire est établi puisque la représentante légale de la mineure a été entendue en ses explications avant le prononcé de la sanction ainsi qu'il ressort de la notification de la décision à Mme [V] dans la lettre qui lui a été adressée le 12 novembre 2018 dans les suites de la tenue du conseil.
L'irrégularité alléguée n'est donc pas caractérisée.
Sur la sanction disciplinaire prononcée :
L'appelante excipe d'un manquement au principe d'individualisation de la sanction au regard de l'absence d'antécédents de sa fille dont le dossier scolaire atteste en outre de son sérieux, éléments qui n'ont pourtant pas été pris en compte dans le prononcé de la sanction la plus sévère à son égard.
Elle ajoute que sa fille a fait preuve d'un repentir en rédigeant des lettres d'excuse à l'attention du professeur de mathématiques concerné et du chef d'établissement, témoignant d'une prise de conscience de son erreur que l'équipe éducative n'a pas pris en considération.
Elle invoque également un manquement au principe de proportionnalité de la sanction par rapport à la nature des faits reprochés et argue enfin d'une absence de prévisibilité de la sanction au regard des stipulations du règlement intérieur puisque sa fille a été lourdement sanctionnée dès sa première faute sans aucun passif disciplinaire.
L'intimé oppose que le collège a librement apprécié la gravité de la faute et déterminé la sanction en fonction de celle-ci, les manquements étant constitutifs d'une faute d'une gravité et d'un irrespect de nature à justifier la rupture unilatérale du contrat de scolarisation et l'exclusion immédiate de l'élève.
Il ressort des éléments du dossier que l'élève a été sanctionné pour deux faits distincts qualifiés comme relevant d'une gravité exceptionnelle et repris comme suit dans la notification de la sanction sous forme d'exclusion définitive :
- ' insulter son professeur, qui plus est par écrit, constitue un très grave manque de respect à l'égard de l'enseignant ;
- adopter une telle posture face à la direction sans formuler la moindre excuse relève de l'inadmissible'.
Les faits sont constitués par une injure écrite dans le cahier de mathématiques relevé par le professeur de l'élève ainsi que le comportement inadapté lors de la demande d'explications à l'élève convoquée le jour des faits par le chef d'établissement en présence de l'équipe éducative.
L'article 9 du règlement intérieur du collège relatif aux fautes graves stipule que :
'Les élèves manifestent un grand respect :
- de la personne humaine - adultes ou élèves ; pas de violences verbales, ni physique s à l'égard de quiconque, pas de vols ;
- de leur travail scolaire ;
- de l'environnement ;
- de leur outil de travail.
Le non-respect des personnes ou du règlement, toute négligence dans le travail sont sanctionnés par une retenue le mardi de 16 h 45 à 17 h 45 pour le comportement (éducatif) et le vendredi de 16 h 45 à 17 h 45 pour le travail (pédagogique).
L'élève en retenue le mardi ou le vendredi reste en permanence à 15 h 50, s'il n'a pas cours de 15 h 50 à 16 h 45.
Toutefois, les élèves provocateurs ou instigateurs de violences, irrespectueux sont sévèrement sanctionnés, passeront en conseil de discipline et peuvent être invités à changer d'établissement'.
L'article 10 afférent aux sanctions stipule que 'suivant le comportement au quotidien ou le travail scolaire au quotidien, des mises en garde peuvent être données aux élèves par le professeurs ou par les surveillants', que trois mises en garde pour le comportement entraînent une retenue et que l'élève peut être sanctionné par une retenue immédiate suivant la gravité de la faute.
Il prévoit que 'trois retenues peuvent provoquer la convocation d'un conseil d'éducation composé du chef d'établissement, du directeur adjoint ou/et du CPE, du professeur principal, des parents et de l'élève. Ce conseil se réserve la possibilité de sanctionner l'élève par :
- une exclusion temporaire des cours, avec obligation pour celui-ci, de produire un travail en salle de permanence ou de rendre un service à la collectivité'.
Il est établi que [X] n'avait fait l'objet d'aucun antécédent disciplinaire quelconque et son dossier scolaire pour l'année 2017/2018 fait état des élément suivants s'agissant du conseil de classe ayant validé son passage en classe de cinquième :
' Une fin d'année scolaire marquée par une belle progression. Vous êtes une élève sérieuse et vous témoignez d'une curiosité intellectuelle fort appréciable. Nous vous invitons à continuer sur cette voie tout en maîtrisant votre tendance à l'agitation'.
Les appréciations des enseignants révèlent un travail très satisfaisant dans l'ensemble et ont simplement pointé une tendance au bavardage.
Si les propos tenus par écrit par l'élève dans son cahier caractérisent effectivement une attitude irrespectueuse à l'égard de l'enseignant et que [X] n'a pas spontanément présenté des excuses lors de sa convocation par le chef d'établissement le jour même des faits, deux lettres d'excuse ont été rédigées le 10 novembre 2018, soit avant la tenue du conseil de discipline, l'une à l'attention du professeur de mathématiques et l'autre à l'attention de l'équipe éducative, lettres attestant d'une prise de recul et de conscience de l'élève par rapport aux faits commis et exprimant ses regrets.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la sanction d'exclusion définitive de l'établissement scolaire prise à l'encontre de l'élève qui n'avait jamais fait l'objet d'une mise en garde concernant son comportement ni d'un quelconque antécédent disciplinaire, prononcée à la suite d'un fait unique constitué par des propos injurieux tenus par écrit dans son cahier à l'égard d'un professeur présente un caractère disproportionné.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de suppression de la sanction d'exclusion définitive du dossier scolaire de [X] [P] par voie d'infirmation de la décision déférée.
Sur le préjudice :
L'appelante sollicite l'engagement de la responsabilité civile contractuelle de l'établissement scolaire et demande l'allocation de la somme de 15 881 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'exclusion brutale et définitive de sa fille du collège dans lequel elle était scolarisée.
Il est indéniable que l'élève a subi un préjudice moral du fait de la rupture unilatérale du contrat de scolarisation l'ayant privée du milieu dans lequel elle évoluait jusqu'alors, la soudaineté de l'événement ayant été assortie d'une stigmatisation sociale évidente dans son dossier scolaire dont elle a eu à pâtir dans le nouvel établissement l'ayant accueilli.
L'appelante justifie du sentiment de mal-être ressenti par sa fille à la suite de la sanction prononcée à son égard génératrice d'un processus d'exclusion et d'une incompréhension de l'élève, âgée de douze ans et punie de la peine la plus sévère, alors que la nature des faits commis ne nécessitait pas le prononcé d'une sanction aussi radicale.
L'appelante justifie avoir engagé un suivi psychologique de sa fille pour un montant de 250 euros et la rupture du contrat de scolarisation selon facture annuelle d'un montant de 773 euros ne lui a pas permis de bénéficier des enseignements tout au long de l'année scolaire, la somme de 601 euros ayant été réglée en pure perte.
Il est ainsi rapporté la preuve d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral lesquels seront intégralement réparés par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
L'OGEC collège Saint Jean Baptiste de la Salle sera ainsi condamné à payer la somme de 2 000 euros à Mme [V].
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, l'OGEC collège Saint Jean Baptiste de la Salle sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [V] tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l'intimé sera rejetée en raison de sa succombance.
La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [O] [V] recevable ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la suppression de la sanction d'exclusion définitive du dossier scolaire de [X] [P] ;
Condamne l'OGEC Collège [7] à payer à la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme [O] [V] ;
Condamne l'OGEC Collège [7] à payer à Mme [O] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne l'OGEC Collège [7] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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