Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00911 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMZP
AFFAIRE :
S.C.P. BTSG Prise en la personne de Me [I] [D], mandataire Judiciaire de la SAS A2 PROPRETE, RCS BRIVE LA GAILLARDE 818 507 337, dont le siège social est [Adresse 5], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE en date du 23 juillet 2019, sise en son étude [Adresse 2]
C/
Mme [T] [V], CGEA DE [Localité 3] DELEGATION AGS Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale
JPC/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Delphine DUDOGNON, Me Solange DANCIE, Me Abel-henri PLEINEVERT, avaocats,
Arret rectificatif rectifiant l'arrêt n° 160, RG n° 21/00762 du 04 mai 2022.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 30 MARS 2023
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Le trente Mars deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.P. BTSG Prise en la personne de Me [I] [D], mandataire Judiciaire de la SAS A2 PROPRETE, RCS BRIVE LA GAILLARDE 818 507 337, dont le siège social est [Adresse 5], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE en date du 23 juillet 2019, sise en son étude [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE à la rectification d'une décision rendue le 04 MAI 2022 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
Madame [T] [V]
née le 05 Février 1967 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
CGEA DE [Localité 3] DELEGATION AGS Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEURS à la rectification,
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Suivant requête en rectification d'erreur matérielle, statuant en audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 4 mai 2022, la cour d'appel de Limoges a :
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 4 avril 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, a :
- déclaré recevable les demandes de rappel de salaires présentées par Mme [V] pour la période postérieure 24 juin 2013 ;
- débouté le CGEA de [Localité 3] de sa demande de communication de pièces ;
- débouté Mme [V] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ;
- ordonné la reclassification de l'emploi de Mme [V] en un emploi de chef d'équipe de niveau 1 à compter du 24 juin 2013 ;
- fixé comme suit la créance de Mme [V] au passif de liquidation judiciaire de la société A2 Propreté :
847,23 € brut de rappel de salaire pour l'année 2013 et congés payés y afférents ;
1 555,71 € brut de rappel de salaire pour l'année 2013 et congés payés y afférents ;
- déclaré la présente décision commune et opposable au CGEA de [Localité 3] dont la garantie est due dans les limites et conditions prévues par la loi ;
- condamné la SCP BTSG, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2022, la SCP BTSG a saisi la cour d'appel d'une requête aux fins, d'une part, de rectification d'une erreur de date dans le dispositif de l'arrêt puisque l'année 2013 est visée deux fois au titre des rappels de salaires alors qu'il s'agit des années 2013 et 2014 et, d'autre part, d'interprétation portant sur l'inclusion ou non des congés payés dans les sommes accordées au titre des rappels de salaires à Mme [V] pour les années 2013 et 2014.
Mme [V] et le CGEA de [Localité 3] n'ont fait valoir aucune observation.
SUR CE,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile.
Il est indiqué en page 8 de la décision :
« La créance de salaire incluant la prime d'expérience de Mme [V] s'élève à 847,23 € brut pour l'année 2013, étant rappelé que les salaires antérieurs au 24 juin 2013 sont prescrits, et à 1 555,71 € brut au titre de l'année 2014. Il y a donc d'ordonner la fixation de ces sommes ainsi que les congés payés y afférents au passif de liquidation judiciaire de l'employeur.»
Il est mentionné dans le dispositif de la décision :
« Fixe comme suit la créance de Mme [V] au passif de liquidation judiciaire de la société A2 Propreté :
- 847,23 € brut de rappel de salaire pour l'année 2013 et congés payés y afférents ;
- 1 555,71 € brut de rappel de salaire pour l'année 2013 et congés payés y afférents ; ».
La conjonction de coordination « ainsi que » indique l'addition tout comme la conjonction de coordination « et ». L'adjectif « afférent » signifie qu'il s'agit des congés payés relatifs au rappel de salaire indiqué en début de phrase. Il n'y a donc pas lieu à interprétation et la créance se compose donc de :
- 847,23 € brut de rappel de salaire pour l'année 2013 et de 84,72 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1 555,71 € brut de rappel de salaire pour l'année 2013 et de 15,56 € brut au titre des congés payés y afférents.
En revanche, l'arrêt contient une erreur matérielle dans ce même chef de dispositif puisque la somme de 1 555,71 € brut correspond à une créance de salaire due au titre de l'année 2014. Il a aussi été omis d'indiquer « les » devant « congés payés y afférents ».
Il convient donc d'ordonner la rectification du jugement telle que précisée dans le dispositif de la présente décision.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant en audience publique par arrêt susceptible des mêmes voies de recours que l'arrêt n° 160, RG n° 21/00762 du 04 mai 2022 ;
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 160, RG n° 21/00762 du 04 mai 2022 par la présente juridiction, en ce sens qu'au lieu de lire en page 9 de la décision :
« Fixe comme suit la créance de Mme [V] au passif de liquidation judiciaire de la société A2 Propreté :
- 847,23 € brut de rappel de salaire pour l'année 2013 et congés payés y afférents ;
- 1 555,71 € brut de rappel de salaire pour l'année 2013 et congés payés y afférents ; ».
Il conviendra de lire désormais :
« Fixe comme suit la créance de Mme [V] au passif de liquidation judiciaire de la société A2 Propreté :
- 847,23 € brut de rappel de salaire pour l'année 2013 et les congés payés y afférents ;
- 1 555,71 € brut de rappel de salaire pour l'année 2014 et les congés payés y afférents ; ».
le reste demeurant inchangé ;
Dit n'y avoir lieu à interprétation dudit arrêt ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme ce dernier ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public.
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.
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