Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD5A
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD5A
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2024, Monsieur [L] a sollicité de ce tribunal l’octroi d’un délai pour reporter son expulsion, après s’être vu signifier un commandement de quitter son logement le 2 juin 2023 à la demande de son bailleur, PARTENORD HABITAT.
Le locataire et le bailleur ont été convoqués à l’audience du 5 avril 2024.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 mai 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Les conseils ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord prévoyant que Monsieur [L] bénéficie d’un délai de 12 mois pour quitter son logement à condition qu’il règle mensuellement l’indemnité d’occupation mise à sa charge par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 9 mars 2023 et une somme de 100 euros au titre de l’apurement de la dette locative, sollicitant que la décision d’homologation conditionne le maintien du bénéfice du délai au paiement de ces sommes.
Dès lors, il sera donné force exécutoire à l’accord des parties tel qu’il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
HOMOLOGUE et donne force exécutoire à l’accord des parties prévoyant que Monsieur [L] bénéficie d’un délai de 12 mois pour quitter son logement à condition qu’il règle mensuellement l’indemnité d’occupation mis à sa charge par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 9 mars 2023 et une somme de 100 euros au titre de l’apurement de la dette ;
DIT que le maintien du bénéfice du délai est subordonné au paiement de ces sommes ;
DIT que ces paiement devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 7 jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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