Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19424 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 - Tribunal de Grande Instance de Paris, 5ème chambre, 1ère section - RG n° 20/07413
APPELANT
Monsieur [Z] [G] [E]
né le 28 avril 1956 à Bujumbura (BURUNDI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin Misseou, avocat au barreau de Paris
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/040286 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
S.A.R.L. SPEED RELAIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Immatriculé au RCS [Localité 5] sous le numéro 792 298 143
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
Signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 13 janvier 2022 par dépôt à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marylin Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] exerce la profession de chauffeur de taxi.
La société Speed Relais a pour activité la location de véhicules.
Se prévalant de la conclusion d'un contrat de location-gérance de véhicule conclu avec la société Speed Relais et de la rupture brutale et abusive de ce contrat, M. [E] a, par acte du 24 juin 2020, assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation du préjudice résultant de la rupture.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Débouté M. [E] de sa demande tendant à voir condamner la société Speed Relais à lui remettre des reçus de paiement,
- Débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- Condamné M. [E] aux dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Débouté M. [E] de sa demande tendant à voir condamner la société Speed Relais à lui remettre des reçus de paiement ;
- Débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
- Condamné M. [E] aux dépens.
En l'absence de constitution de la société Speed Relais, le greffe a invité M. [E] à faire signifier sa déclaration d'appel par message RPVA du 20 décembre 2021.
Par acte du 13 janvier 2022 déposé à l'étude, M. [E] a signifié à la société Speed Relais sa déclaration d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, M. [E] demande, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, des articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de :
- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Recevoir M. [E] en ses fins, demandes et conclusions ;
- Constater l'existence d'un contrat de location-gérance de véhicule équipé taxi entre M. [E] et la société Speed Relais à compter du mois de mai 2016 ;
- Constater la rupture brutale du contrat de location-gérance entre M. [Z] [G] [E] et la société Speed Relais à la date du 23 février 2018 ;
En conséquence :
- Condamner la société Speed Relais à payer à M. [E] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat de location-gérance ;
- Condamner la société Speed Relais à remettre à M. [E] les reçus d'encaissement des loyers acquittés par celui-ci depuis la période du mois de mai 2016 à fin février 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision ;
- Condamner la société Speed Relais à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Speed Relais ne s'est pas constituée. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Speed Relai avec remise à l'étude en date du 13 janvier 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
A l'audience du 13 décembre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, il a été demandé à M. [E] de justifier, pour l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, de la signification des conclusions du 8 février 2022 à l'intimée et de présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification.
Par message RPVA du 9 janvier 2024, le conseil de M. [E] a indiqué ne pas avoir signifié à la société intimée les conclusions d'appelant. Il fait valoir que la société Speed Relais s'est désintéressée de l'affaire dès l'assignation en première instance et que les conclusions déposées en appel présentent des demandes identiques à celles contenues dans l'assignation. Il en déduit que la signification des conclusions d'appel n'aurait eu aucune conséquence sur la poursuite de l'instance. Il ajoute que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2022 n°20-20.650, a jugé qu'il n'appartenait à la cour d'appel que de vérifier que la partie non comparante avait été régulièrement appelée, sans être tenue de vérifier si les conclusions lui avaient été signifiées. Enfin il invoque les conséquences graves qui résulteraient pour M. [E] du prononcé de la caducité de sa déclaration d'appel puisque l'instance tend notamment à obtenir des reçus des loyers acquittés à la société Speed Relais pour qu'il puisse en justifier auprès des services de l'URSSAF et des impôts.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose que :
"A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe."
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que : "Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat."
Si la cour d'appel n'est tenue de relever d'office la caducité, elle dispose de cette faculté.
En l'absence de toute signification des conclusions d'appelant, l'intimé non constitué ne peut avoir connaissance des demandes formées à son encontre ni des moyens développés. L'instance d'appel étant distincte de la première instance, il importe peu à cet égard que les prétentions formées en cause d'appel soient identiques à celles de première instance.
Or en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune signification des conclusions d'appelant n'a été effectuée.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
M. [E] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] en date du 9 novembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/19424 ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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