Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
CARSAT [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
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N° RG 21/02164 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICM6 - N° registre 1ère instance : 19/00346
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 02 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [H] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 08 Avril 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
La CARSAT [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [P] [G] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu l'ordonnance rendue le 2 avril 2021 par laquelle le juge de la mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer , statuant dans le litige opposant Madame [O] [H] épouse [Y] à la CARSAT Agence [Localité 3], a :
- ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet de Madame [O] [H] épouse [Y], confiée au docteur [B] [R], avec mission reprise au dispositif,
Vu l'appel de cette ordonnance relevé le 21 avril 2021 par Madame [O] [H] épouse [Y],
Vu la non comparution à l'audience de Madame [O] [H] épouse [Y], bien que régulièrement convoquée par courrier du 8 avril 2022,
Vu les observations orales par lesquelles le représentant de l'intimée demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelante,
SUR CE, LA COUR :
Madame [O] [H] épouse [Y], n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de Madame [O] [H] épouse [Y], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour condamnera en conséquence Madame [O] [H] épouse [Y] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Condamne Madame [O] [H] épouse [Y] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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