Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2024
Minute n° :
Audience du :17 novembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00163 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XSIF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [H] [Z]
né le 13 Mars 1967 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de [J] [M] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [G] [Y]
Assesseur collège salarié : [L] [B]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [Z]
CPAM DU RHONE
Me Florent JOUBERT, toque 2357
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/12/2022, Monsieur [H] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de révision du taux notifiée par la CPAM du RHONE le 07/04/2022 qui fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle (initialement 6 % par décision du 06/03/2020) en raison d'un accident du travail survenu le 06/09/2018 consolidé le 18/12/2020 (consolidé initialement le 01/02/2020). Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "aggravation avec limitation plus marquée de la mobilité de la cheville droite dans les suites d'une fracture de l'os naviculaire compliquée d'une algodystrophie avec diminution du périmètre de marche ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/11/2023.
A cette date, en audience publique :
-Monsieur [H] [Z] était présent assisté de Me [F] [X]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8 % qui lui a été attribué. Il explique la longue convalescence, les douleurs complexes. Il indique que toutes les séquelles n'ont pas été prises en compte par le médecin conseil et notamment une arthropathie dégénérative talonaviculaire. Il verse un courrier du Docteur [A] du 02/09/2021. La réalisation d'infiltration n'a pas apporté d'amélioration durable. Il reste gêné à la marche.
Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel au motif qu'une inaptitude est prévisible. Il précise qu'il ne peut plus porter de chaussures de sécurité.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [M]. Elle explique que l'assuré a déclaré une rechute le 05/02/2020 sans modification du taux, puis le taux a finalement été révisé et majoré à 8 % à l'initiative du médecin conseil (au lieu de 6 %).
S'agissant de l'incidence professionnelle, la caisse soutient ne pas disposer d'éléments, ni avis d'inaptitude, ni licenciement. Elle indique que Monsieur [Z] a par ailleurs un taux d'IPP de 5 % pour un accident de travail le 20/08/2017 et perçoit une rente de 13 %. La caisse observe en outre que l'assuré exercerait parallèlement une activité indépendante.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [H] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 07/06/2022 qui a été rejeté par décision implicite de rejet. Il a formé un recours contentieux le 05/12/2022.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce Monsieur [H] [Z] a été victime d'une fracture du pied en se coinçant le pied lors d'une manipulation de chariots.
Le Docteur [W] [O], médecin consultant, indique ne pas disposer du rapport initial qui attribuait un taux de 6 %, mais seulement du rapport de révision. Selon lui, il y a une atteinte fonctionnelle sous astragalienne. Il observe d'après le rapport médical de révision, une diminution de la latéralité externe et interne, une atteinte modérée de la prosupination, justifiant un taux médical de 12 %.
Le Docteur [W] [O] propose ainsi de porter le taux médical à 12 %.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 12 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 12 % à Monsieur [H] [Z].
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce, Monsieur [H] [Z] exerce la profession de manager de commande. Il ne précise pas avoir changé de poste ni avoir été licencié suite à son accident de travail.
Il indique qu'une inaptitude est prévisible mais néanmoins ne verse aucune pièce justificative corroborant ses dires.
Il ne verse aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle hormis un courrier du Docteur [A] mentionnant que " le port de chaussures de sécurité n'est plus envisageable " (cf pièce 2).
Or le requérant ne justifie pas en quoi cette contrainte limite son activité professionnelle.
Par ailleurs, l'intéressé exercerait une activité de travailleur indépendant. La caisse relève en effet des arrêts maladie au titre de cette activité entre avril et décembre 2022, puis entre juillet et novembre 2023.
En conséquence, en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [H] [Z].
La demande de Monsieur [H] [Z] de correctif socio professionnel sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [Z];
-REFORME la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 07/04/2022, et FIXE à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [Z] à la suite de son accident de travail du 06/09/2018 consolidé le 18/12/2020;
-REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019
.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17 janvier 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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