Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/ 094
N° RG 20/02992
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVKN
[I] [U]
[S] [H]
[G] [E]
C/
Syndicat des copropriétaires SPLENDID AZUR
S.A.R.L. MODINI ET FILS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sandra JUSTON
Me Philippe HAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/08581.
APPELANTS
Monsieur [I] [U]
né le 01 Décembre 1939 à [Localité 6] (25), demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [H]
née le 25 Janvier 1937 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [E]
né le 30 Juin 1946 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires SPLENDID AZUR sis à [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice SARL MONDINI & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurent LE GLAUNEC, membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. MODINI ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe HAGE, membre de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [U], M. [G] [E] et Mme [S] [H] sont copropriétaires au sein de la copropriété [Adresse 11] et composée de trois bâtiments A, B et C.
Elle est représentée par un syndicat principal, et, pour le bâtiment C, par un syndicat secondaire, la SARL MODINI ET FILS, étant le syndic de ces deux syndicats.
Suivant acte d'huissier des 2 octobre 2012, 14 mars 2013 et ler août 2014, M. [I] [U], M.[G] [E] et Mme [S] [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SPLENDID AZUR et la SARL MODINI ET FILS de demandes d'annulation des assemblées générales des 10 juillet 2012, 17 janvier 2013 et 9 juillet 2013 et de condamnation à des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 31 janvier 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois
procédures.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a débouté les consorts [U], [H] ET [E] de l'ensemble de leurs prétentions, et les a condamné chacun à payer à chaque défendeur la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les consorts [U], [H] ET [E] ont interjeté appel de cette décision le 21 mars 2016.
Par arrêt en date du 8 février 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé les assemblée générales des 10 juillet 2012, 17 janvier 2013 et 9 juillet 2013 en indiquant que l'assemblée générale du 10 juillet 2012 étant annulée en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, dans la mesure où le délai minimal de 21 jours prescrit n'avait pas été respecté, les deux assemblées générales postérieures des 17 janvier 2013 et 9 juillet 2013 convoquées par un syndic désigné par l'assemblée générale du 10 juillet 2012, annulée, sont également annulées.
Suivant acte d'huissier du 12 octobre 2014, M.[I] [U], M.[G] [E] et Mme [S] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SPLENDID AZUR et la SARL MODINI ET FILS aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2014 et de condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2014 ainsi que la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [I] [U], [S] [H] et [G] [E] à hauteur de 2.500 euros chacun, et les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété SPLENDID AZUR la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3.000 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout avec le bénéfice de 1'exécution provisoire.
Par arrêt du 17 mai 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence considérant que l'annulation par l'arrêt du 8 février 2018 de l'assemblée générale du 9 juillet 2013 au cours de laquelle la SARL MODINI et FILS a été désignée comme syndic pour la période couvrant la date à laquelle les convocations pour l'assemblée du 9 juillet 2014 ont été adressées prive rétroactivement d'effet la désignation de ce syndic et lui fait perdre sa qualité à convoquer les assemblée générales postérieures de sorte que celle du 9 juillet 2014 est annulée.
Suivant acte d'huissier du 15 octobre 2015, M.[I] [U], M.[G] [E] et Mme [S] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SPLENDID AZUR et la SARL MODINI ET FILS devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir :
- annuler l'assemblée générale du 22 juillet 2015 du fait de l'irrégularité des assemblées antérieures et du fait que le syndic n'avait plus qualité pour en assurer la tenue et exercer ses fonctions,
- constater l'irrégularité de ladite assemblée en ce qu'elle a favorisé la représentation en qualité de copropriétaires de représentants du syndic : la SARL MODINI,
subsidiairement,
- prononcer la nullité des résolutions n° 11, 11a, 12 et 14,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SPLENDID AZUR à verser à messieurs [U], [E] et à madame [H] la somme de 2.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SPLENDID AZUR et la SARL MODINI ET FILS in solidum à verser à messieurs [U], [E] et madame [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant exploit d'huissier du 1 1 octobre 2016, M.[I] [U], M.[G] [E] et Mme [S] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SPLENDID AZUR et la SARL MODINI ET FILS devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir :
-ordonner la jonction entre la présente instance et celle introduite par assignation du 15 octobre 2015, et distribuée devant la 3ème chambre de cette juridiction sous le numéro 15/08851,
- ordonner le sursis à statuer sur le mérite de la présente demande, dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,
- subsidiairement dire que, en raison de l'irrégularité de l'assemblée générale du 10 juillet 2012 et des assemblées ultérieures, l'assemblée générale du 29 juillet 2016 sera déclarée nulle, la SARL MODINI n'ayant plus qualité pour en assurer la tenue et exercer les fonctions de syndic,
- constater également l'irrégularité de ladite assemblée en ce qu'elle a favorisé la représentation en qualité de propriétaires de représentants du syndic 2 la SARL MODINI,
- condamner en conséquence la SARL MODINI ET FILS à verser à messieurs [U] et [E] ainsi qu'à madame [H] la somme de 2.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts et ordonner de ce chef l'exécution provisoire de la décision,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence SPLENDID AZUR ainsi que la SARL MODINI ET FILS in solidum à chacun des demandeurs la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître LATIL, Avocat aux offres de droit.
Suivant ordonnance du 17 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des
deux procédures.
Considérant que le sursis à statuer, qui tend à suspendre l'instance, constitue une exception
de procédure devant dès lors être soulevée avant toute défense au fond devant le juge de la mise en état, que lorsqu'elle a convoqué les assemblées générales des copropriétaires querellées, la SARL MODINI ET FILS avait qualité de syndic pour avoir été désignée en tant que tel dans le cadre des assemblées générales des 10 juillet 2012, 17 janvier 2013, 9 juillet 2013 et 9 juillet 2014 qui n'ont pas fait l'objet d'annulation, que le jugement du 10 juin 2016 a répondu précisément que les allégations de défaut d'intérêts, de faute de gestion et d'agissement personnels contraires à l'intérêt de la copropriété ne se trouvaient pas corroborées par le constat d'huissier dressé le 19 août 2013, que le fait que M. [J] ait ou non été présent lors de l'assemblée générale du 22 juillet 2015 est indifférent dès lors que l'ordre du jour visait sa proposition et qu'il ne s'agit que d'une simple suggestion et enfin que les résolutions correspondent à l'ordre du jour, par jugement rendu le 16 janvier 2020, le Tribunal a:
Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [I] [U], M. [G] [E] et Mme [S] [H],
Rejeté l'ensemble des demandes de M. [I] [U], M. [G] [E] et Mme [S] [H],
Condamné in solidum M. [I] [U], M. [G] [E] et Mme [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SPLENDID AZUR, représenté par son syndic en exercice, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné in solidum M. [I] [U], M. [G] [E] et Mme [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SPLENDID AZUR, représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 .000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [I] [U], M. [G] [E] et Mme [S] [H] à payer à la SARL MODINI ET FILS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [U], M. [G] [E] et Mme [S] [H] aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire,
Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe en date du 27 février 2020, les consorts [U], [E] et [H] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent :
Déclarer l'appel de M. [I] [U], Mme [S] [H] et M. [G] [E] recevable et bien fondé.
En conséquence,
Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 janvier 2020.
Encore une fois les précédentes décisions sont venues donner raison à ces copropriétaires qui ont seuls le courage de s'opposer à des pratiques professionnelles qui sont donc sanctionnées systématiquement par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.
En outre, le préjudice subi par M.[I] [U] puisque celui-ci est mis en exergue dans les conclusions de la partie adverse est parfaitement justifié puisque le Président du Conseil Syndical n'hésite pas par écrit et oralement lors des assemblées générales à remettre en cause son attitude alors encore une fois que les procédures ont toutes fini par lui donner raison.
En conséquence,
Prononcer purement et simplement l'annulation de l'assemblée générale de la résidence «SPLENDID AZUR» du 22 juillet 2015.
Prononcer purement et simplement l'annulation de l'assemblée générale de la résidence «SPLENDID AZUR» du 29 juillet 2016.
Condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble « SPLENDID AZUR» et la SARL MODINI ET FILS à payer à M. [I] [U], Mme [S] [H] et M. [G] [E] la somme de 2 500 € chacun au titre du préjudice moral.
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la Société MODINI & FILS au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Sur son offre de droit.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
-que par un arrêt du 8 février 2018, la cour d'appel a annulé les AG des 10 juillet 2012, 17 janvier 2013 et 9 juillet 2013,
-que par un nouvel arrêt de la même cour du 17 mai 2018 l'AG du 9 juillet 2014 est annulée aux motifs que l'annulation de l'AG du 9 juillet 2013 par l'arrêt précédent privait donc rétroactivement d'effet la désignation de la société MODINI et FILS en qualité de syndic et lui fait perdre sa qualité de convoquer les assemblée générales postérieures,
-qu'ils sont donc fondés à solliciter l'annulation des AG qui se sont tenues les 22 juillet 2015 et 29 juillet 2016,
-qu'ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral et pour résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires conclut :
CONFIRMER le jugement entrepris et rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER M. [I] [U], Mme [S] [H] et M. [G] [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
DIRE ET JUGER pleinement valable rassemblée générale de la copropriété le SPLENDID AZUR du 22 Juillet 2015.
DIRE ET JUGER pleinement valable les résolutions n° 11, l1a et 14 votées lors de l'assemblée générale du 22 Juillet 2015.
DIRE ET JUGER pleinement valable l'assemblée générale de la copropriété le SPLENDID AZUR du 29 Juillet 2016.
CONDAMNER in solidum M. [I] [U], M. [G] [E] et Mme [S] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER in solidum M. [I] [U], M. [G] [E] et Mme [S] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Il soutient :
-que les appelants ont un positionnement incohérent en ne sollicitant pas l'annulation des AG du 19 juillet 2017 et du 30 novembre 2018,
-qu'au moment de la convocation adressée aux copropriétaires pour les AG contestées, le syndic avait pleine et entière capacité pour le faire,
-que le syndic a été réélu lors de l'AG du 30 novembre 2018 non contestée par les appelants,
-que les appelants doivent être condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le cabinet MODINI et FILS conclut :
DIRE ET JUGER l'appel M. [I] [U], Mme [S] [H] et M. [G] [E] mal fondé.
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Subsidiairement,
DEBOUTER M. [I] [U], Mme [S] [H] et M. [G] [E] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions.
CONDAMNER M. [I] [U], Mme [S] [H] et M. [G] [E] au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER M. [I] [U], Mme [S] [H] et M. [G] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir :
-qu'au jour de la convocation des assemblées objet de la présente procédure il avait qualité de syndic et que l'annulation d'une assemblée générale le désignant n'entraîne pas automatiquement l'annulation des assemblées postérieures,
-que M.[E] et Mme [H] ne sont plus copropriétaires au jour de l'appel,
-que par acte du 18 octobre 2018 il a adressé sa démission à la copropriété,
-que le 30 novembre 2018 le président du conseil syndical a convoqué une AGE dont l'ordre du jour était de désigner un nouveau syndic,
-qu'il a été désigné lors de cette AG, qui n'a fait l'objet d'aucun recours,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation des assemblées générales des 22 juillet 2015 et 29 juillet 2016
Il résulte des pièces versées aux débats que par arrêt en date du 8 février 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé les assemblée générales des 10 juillet 2012, 17 janvier 2013 et 9 juillet 2013 en indiquant que l'assemblée générale du 10 juillet 2012 étant annulée en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, dans la mesure où le délai minimal de 21 jours prescrit n'avait pas été respecté, les deux assemblées générales postérieures des 17 janvier 2013 et 9 juillet 2013 convoquées par un syndic, la SARL MODINI et FILS, désigné par l'assemblée générale du 10 juillet 2012, annulée faisant perdre au syndic sa qualité à convoquer les assemblées générales postérieures, sont également annulées.
Par arrêt du 17 mai 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence considérant que l'annulation par l'arrêt du 8 février 2018 de l'assemblée générale du 9 juillet 2013, au cours de laquelle la SARL MODINI et FILS a été désignée comme syndic, pour la période couvrant la date à laquelle les convocations pour l'assemblée du 9 juillet 2014 ont été adressées, prive rétroactivement d'effet la désignation de ce syndic et lui fait perdre sa qualité à convoquer les assemblée générales postérieures, a annulé celle du 9 juillet 2014.
Le mandat de syndic de la SARL MODINI et FILS ayant été annulé, celle-ci n'avait plus qualité pour convoquer une nouvelle assemblée générale de sorte que les assemblées générales tenues les 22 juillet 2015 et 29 juillet 2016 doivent être annulées et le jugement infirmé.
En effet, la SARL MODINI et FILS, pour la période couvrant la date à laquelle les convocations aux assemblées générales objet des présntes ont été adressées n'avait plus la qualité de syndic de la copropriété l'assemblée générale l'ayant désigné comme syndic ayant été annulée.
Il importe peu que ces décisions d'annulation des assemblées générales n'existaient pas quand la SARL MODINI et FILS a procédé aux convocations des assemblées générales, objet des présentes, puisque l'annulation a un effet rétroactif.
Il importe peu également que lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2018, non contestée, la SARL MODINI et Fils ait été réélue en qualité de syndic de la copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par les appelants
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le syndic est responsable, à l'égard des copropriétaires, sur le fondement quasi délictuel des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission.
Sur la faute alléguée commise dans la convocation des assemblées générales, objet des présentes, les appelants ne justifient ni d'un préjudice personnel, ni d'un préjudice moral consécutif aux irrégularités ayant entraîné l'annulation des assemblées générales, de sorte qu'ils sont déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la condamnation des appelants pour procédure abusive
L'annulation des assemblées générales contestées démontre que l'action engagée par les appelants ne revêt aucun caractère abusif, de sorte que le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée en appel par le syndicat des copropriétaires est rejetée.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété SPLENDID AZUR et la SARL MODINI et FILS sont condamnés, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 500€ à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,
Statuant à nouveau,
ANNULE les assemblées générales de la résidence SPLENDID AZUR des 22 juillet 2015 et 29 juillet 2016,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété SPLENDID AZUR et la SARL MODINI et FILS à régler à M.[I] [U], Mme [S] [H] et M.[G] [E] la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété SPLENDID AZUR et la SARL MODINI et FILS aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés pour ces derniers au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT