Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/762
N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDAG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 novembre à 16H20
Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 à 16H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence de:
[I] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18/11/2022 à 19 h 12 par télécopie, par la PREFECTURE DU TARN.
A l'audience publique du 21/11/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN
représentée par M.[W]
Me Diane BENOIT, du barreau de Toulouse,
représentant M.[I] [O]
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a formulé des observations écrites qui ont été communiquées aux parties;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [O] , de nationalité algérienne, né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'explusion le 19 septembre 2022.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 21 septembre 2022 ,la prolongation de la rétention de M.[O] a été ordonnée.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, une nouvelle prolongation de la rétention a été ordonnée.
Par ordonnance du 18 novembre 2022 à 16H19 , le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné que soit remis M. [I] [O] en liberté à l'expiration d'un délai de dix heures suivant notification au Procureur de la République de la présente ordonnance , sauf décision contraire prise par ce magistrat et a rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA.
*
La Préfecture de du Tarn a fait appel de la décision le 18 novembre 2022 à 19H12 .
Au soutien de son appel en infirmation de l'ordonnance déférée
il fait valoir après avoir rappelé la situation de M. [O] que :
-une copie du passeport algérien et un acte de naissance a été produit
-la nationalité algérienne n'est pas remise en cause par le consultat d'Algérie
-un courrier du 20 septembre 2022 du consulat d'Algérie atteste que ses services sont disposés à établir un laissez-passer au nom de M. [I] [O] prouvant ainsi qu'il s'agit bien d'un ressortissant algérien
-le 27 septembre 2022 ,le consul adjoint lui a fait part lors d'une communication téléphonique qu'au regard du profit de l'intéressé des vérifications devaient être faîtes par les autorités centrales algérienne et ' qu'il reviendrait vers nous après avoir obtenu l'accord '
-la préfecture a relancé le consultat le 4 octobre 2022 et le 17 octobre 2022
-le 25 octobre 2022 , le consul adjoint a indiqué que les autorités supérieures et compétentes avaient été saisies et qu'un réponse interviendrait rapidement
-le 3 novembre 2022 ,le consul confirme ces dires
-des relances par voie électroniques ont été faites
-le 18 novembre , la préfecture a reçu un fax du consulat d'Algérie lui indiquant que ses service sont toujours dans l'attente des résultats de la démarche engagée au sujet de la demand de laissez passer.
Le ministère public a formé des observations par courriel du 20 novembre 2022 , communiqué aux parties
Il requiert l'infirmation de la décision dont appel et la prolongation de la rétention administrative de M.[I] [O]
Il relève que la copie du passeport algérien expiré et l'acte de naissance sont produits ; la nationalité algérienne n'est pas remise en cause .Les services du consultat d'Algérie sont disposées à délivrer un laissez-passer .
Maitre Benoit Diane , conseil de M. [O] sollicite la confirmation de la décision .
Il ressort des échanges entre la Préfecture et le consultat d'Algérie qu'aucune évolution ne peut être observée et que l'autorité administrative ne démontre pas la délivrance à bref délai d'un laissez -passer .
M. [O] régulièrement convoqué (par notification donnée à sa personne le 19 novembre 2022 à 17H24 par le commissariat d'[Localité 3]) n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L 754-3,
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours'.
En l'espèce, il ressort des demandes réitérées par la Préfecture du Tarn auprès du Consulat d'Algérie que si la nationalité de M. [O] n'est pas contestée , aucun écrit émanant du Consulat d'Algérie ne permet d'établir que ses services sont disposés à délivrer un laissez passer , de surcroît à bref délai . La première demande de l'autorité administrative française est du 20 septembre 2022 et aucune réponse des autorités algériennes du même jour comme évoquée n'est versée au débat.
La première réponse écrite du consul adjoint est en date du 3 novembre 2022 , confirmant sa communication téléphonique du 25 octobre au cours de laquelle il indiquait que la procédure habituelle avait bien été engagée .
Le 18 novembre 2022 la Préfecture a reçu un fax envoyé la veille par le consul adjoint d'Algérie lui indiquant que ses services sont toujours en attente des résultats de la démarche engagée .
Aucune réelle évolution ne peut donc être constatée dans les échanges entre la Préfecture du Tarn et le consul d'Algérie .L'autorité administrative ne démontre pas la possibilité de la délivrance à bref délai ,comme l'exige la loi , d'un laissez -passer permettant de pouvoir exécuter la mesure d'éloignement de M.[I] [O]
Les conditions de la prolongation exceptionnelle prévues par l'article L 742-5 du CESEDA
n'étant pas remplies , la décision entreprise ayant remis en liberté M.[I] [O]
doit être confirmée .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le par le juge des libertés et de la détention de Toulouse ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN
, service des étrangers à .M.[I] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .O.STIENNE.
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