Texte intégral
N° RG 22/03058 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFTV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Août 2022
APPELANTE :
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
en présence de M. [M] [T], membre de l'entreprise, muni d'un pouvoir
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Isabelle DAUZET, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A titre liminaire, pour une meilleure compréhension du litige, il convient d'indiquer que le groupe TotalEnergies comporte une branche raffinage-chimie au sein de laquelle se trouve la plate-forme de Normandie, laquelle regroupait jusqu'en 2016 des salariés de la société Total pétrochemicals France, dénommée 'TPF' et des salariés de la société Total raffinage France, dénommée 'TRF'.
Au sein de la société TPF, les salariés occupant la fonction 'opérateurs tableaux' bénéficiaient depuis le 1er novembre 2008 d'un dispositif spécifique de valorisation des compétences prévoyant deux mesures d'augmentation forfaitaire du salaire de base, à savoir, la mesure dite 'des deux ans' qui offrait une revalorisation forfaitaire du salaire de base après deux années d'expérience dans un poste relevant de la fonction d'opérateur tableaux et la mesure dite 'des quatre ans' qui offrait une revalorisation forfaitaire du salaire de base après quatre années passées dans la fonction d'opérateur tableaux.
Ainsi, la première pouvait être perçue à plusieurs reprises si le salarié changeait de poste au sein de la fonction opérateur tableaux alors que la deuxième n'était perçue qu'à une reprise, après quatre ans dans la fonction.
Au contraire, il n'existait au sein de la société TRF pour les salariés occupant cette même fonction aucun dispositif de ce type.
Or, en 2016, un apport partiel de l'activité industrielle de l'usine de [Localité 5], exploitée par TPF, a été mis en oeuvre et a donné lieu à la réunion de l'ensemble des actifs industriels et des personnels de la plate-forme au sein de TRF, avec transfert le 2 janvier 2017 des contrats de travail des salariés de TPF vers TRF sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Aussi, avant même ce transfert, et dans un souci d'harmonisation, des négociations ont été engagées en vue de la mise en place d'un statut collectif commun à tous les salariés de la plate-forme et, dans ce cadre, a été signé le 20 juillet 2016 un accord intitulé 'Accord relatif au système promotionnel-harmonisation plate-forme Normandie' prévoyant un dispositif spécifique de valorisation des compétences des salariés occupant la fonction 'opérateurs tableaux'.
C'est dans ce contexte que M. [F] [D], initialement salarié de la société TPF et considérant que les mesures transitoires prévues par l'accord du 20 juillet 2016 lui étaient applicables, a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 4 mars 2020 d'une demande de rappel de salaire.
Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré irrecevable la demande de rappel des salaires exigibles entre le 1er janvier 2017 et le 5 mars 2017,
- déclaré l'action de M. [D] recevable pour le surplus ;
- dit que la mesure de revalorisation salariale de 3 % s'appliquait à M. [D] à compter du 6 mars 2017 et condamné la société TotalEnergies raffinage France à lui régler les sommes suivantes avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 avril 2021 :
rappel de salaire pour l'année 2017 : 1 323,08 euros
rappel de salaire pour l'année 2018 : 1 696,74 euros
rappel de salaire pour l'année 2019 : 1 323,28 euros
- ordonné à la société TotalEnergies raffinage France de remettre à M. [D] des bulletins de salaire conformes à la décision,
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société TotalEnergies raffinage France à payer à M. [D] une indemnité de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société TotalEnergies raffinage France a interjeté appel de cette décision le 19 septembre 2022.
Par conclusions remises le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société TotalEnergies raffinage France demande à la cour de :
- déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. [D], et à titre subsidiaire, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [D] au titre des salaires exigibles du 1er janvier au 5 mars 2017,
- en tout état de cause, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la mesure de revalorisation salariale de 3 % lui était applicable à compter du 6 mars 2017 et en conséquence,
- rectifier les bulletins de salaire depuis temps non prescrit aux fins de précision de la mesure de revalorisation salariale de 3 %,
- condamner la société TotalEnergies raffinage France à lui régler les sommes suivantes :
rappel de salaire pour l'année 2017 : 1 323,08 euros
rappel de salaire pour l'année 2018 : 1 696,74 euros
rappel de salaire pour l'année 2019 : 1 323,28 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 650 euros
- débouter la société TotalEnergies raffinage France de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en conséquence condamner la société TotalEnergies raffinage France à lui payer la somme de 5 011,53 euros à ce titre,
- y ajoutant, condamner la société TotalEnergies raffinage France à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La société TotalEnergies raffinage France soutient que l'action de M. [D] est prescrite dans la mesure où l'accord d'harmonisation est entré en vigueur le 2 janvier 2017, qu'à cette date, M. [D] occupait un poste relevant de la fonction opérateur tableaux depuis plus de quatre ans et qu'ainsi, il devait engager son action au plus tard le 2 janvier 2020.
Néanmoins, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Aussi, et alors que M. [D], qui a saisi la juridiction le 4 mars 2020, a limité ses demandes à la période retenue par les premiers juges, soit à compter du 6 mars 2017, aucune de ses demandes n'est prescrite et elles sont donc recevables.
Sur la demande de rappel de salaire
Ayant occupé le poste d'opérateur tableau PEBD à compter du 1er janvier 2009 au sein de la société TPF, M. [D] soutient qu'il aurait dû, conformément à l'accord du 20 juillet 2016, bénéficier d'une revalorisation salariale de 3 % à compter de janvier 2017 dès lors qu'il justifiait alors d'une ancienneté de quatre ans sur le poste occupé, seule condition posée par les partenaires sociaux lors de la signature de l'accord d'harmonisation.
A cet égard, il conteste qu'il soit nécessaire de rechercher quelle aurait été la commune intention des parties compte tenu de la clarté de l'accord qui ne pose aucune autre restriction, et ainsi notamment, aucune exclusion résultant de la perception, lorsqu'il était salarié TPF, de la prime dite 'des quatre ans', laquelle n'avait en outre pas le même objet puisqu'elle était perçue lorsque le salarié atteignait quatre ans dans la fonction d'opérateur tableau, et non pas dans le poste occupé au sein de cette fonction.
Au vu de ces éléments, il estime que la non-application de cette revalorisation de 3 % alors qu'il en remplit les conditions serait constitutive d'une inégalité de traitement, laquelle ressort également du fait qu'il est prévu pour les uns une habilitation automatique et pour les autres une habilitation simplifiée mais aussi du fait que certains anciens salariés TPF se trouvant dans la même situation que lui en ont bénéficié, sans qu'il puisse être sérieusement allégué une erreur.
Enfin, outre l'inégalité de traitement qui en résulte, il soutient qu'il ne peut lui être opposé le fait qu'il n'ait pas suivi l'habilitation prévue par l'accord dans la mesure où la société TotalEnergies raffinage France ne l'a pas mis en mesure de la suivre, arguant simplement lorsqu'il a réclamé cette revalorisation que les anciennes mesures n'étaient pas cumulables avec les nouvelles, sans invoquer en aucune manière le passage de l'habilitation comme une possibilité qui lui était ouverte.
En réponse, la société TotalEnergies raffinage France explique qu'afin de tenir compte de la différence de statut existant entre les opérateurs tableaux de la société TPF qui bénéficiaient d'un dispositif de valorisation de leurs compétences contrairement à ceux de la société TRF, les partenaires sociaux, dans un souci d'harmonisation, ont négocié l'accord du 20 juillet 2016, lequel prévoyait au titre des mesures transitoires le bénéfice d'une valorisation de 3 % après une habilitation automatique pour les salariés TRF afin d'aligner leur statut sur ceux des anciens salariés TPF.
Elle précise néanmoins que, pour ne pas désavantager ces derniers, il était prévu le maintien de la mesure dite 'des deux ans' pour ceux qui allaient atteindre cette durée en 2017 et 2018, de même que ceux qui n'avaient pas encore atteints quatre ans d'ancienneté dans leur poste au 31 décembre 2016 et qui la dépassaient postérieurement à cette date, pouvaient bénéficier dès 2018 de la mesure d'habilitation harmonisée telle que précisée dans une note de mise en application entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Au contraire, elle indique que s'ils avaient déjà atteints quatre ans dans leur poste au 31 décembre 2016, ils avaient en principe bénéficié avant le transfert de leur contrat de travail de la mesure 'dite des 4 ans' et n'étaient donc éligibles à la nouvelle mesure d'habilitation harmonisée que sur un autre poste, sous réserve de remplir les critères d'habilitation.
Aussi, rappelant que les différences de traitement instaurées par voie d'accord collectif sont présumées justifiées et qu'il appartient au salarié le contestant de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, elle constate qu'il n'en est aucunement justifié par M. [D] et que, bien au contraire, tel que cela résulte des explications précédentes, les distinctions faites, y compris celle instaurant une habilitation automatique, avaient pour seul objet d'opérer un rééquilibrage mesuré entre les opérateurs tableaux ex-TPF et les opérateurs tableaux TRF.
Elle conteste en conséquence que M. [D], qui n'a au surplus jamais demandé à passer l'habilitation, puisse bénéficier de l'augmentation de 3 % dès lors qu'il avait bénéficié de la mesure TPF dite 'des quatre ans'.
A cet égard, elle considère que les premiers juges ont fait une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne serait 'absolument pas évident' que la nouvelle mesure dite 'des 3 %' se substituerait à la mesure dite 'des 4 ans' puisqu'au contraire cela ressort expressément de l'article 3 de l'accord du 20 juillet 2016 qui prévoit que ses dispositions se substituent intégralement et sans autre formalité aux dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux préexistants, les partenaires sociaux n'ayant jamais eu l'intention d'accorder deux fois le même avantage, ni de créer une inégalité de traitement au détriment des salariés TRF qui, en retenant cette analyse, ne bénéficieraient plus d'un rééquilibrage.
Elle conclut en conséquence que M. [D] n'est éligible, ni à la mesure transitoire d'habilitation simplifiée, ni à la mesure d'habilitation non simplifiée au titre du poste qu'il occupait au 31 décembre 2016.
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [D] a été engagé le 23 octobre 2000 en qualité d'aide opérateur et qu'il a été promu le 1er janvier 2009 au poste d'opérateur tableaux PEBD. Il apparaît en outre qu'il a bénéficié à effet du 1er janvier 2013 de la mesure dite 'des quatre ans'.
Par ailleurs, par courrier type, certes non daté, mais accompagnant le courrier du syndicat FO reçu par la direction le 4 décembre 2018, M. [D] a expressément réclamé en tant qu'opérateur tableaux/console sur la plate-forme de Normandie, au poste d'opérateur tableau PEBD, coefficient 230 sur l'unité PEBD depuis le 1er décembre 2008, et exerçant à ce jour depuis quatre ans ou plus à ce même poste, qu'il lui soit attribué 'la mesure de l'article 2.3 de l'accord relatif au système promotionnel sans aucune validation ni aucun autres critères d'obtention comme cela a été fait pour environ 88 opérateurs tableaux/consoles de la plate-forme côté RN, depuis l'entrée en vigueur du 2 janvier 2017 des nouveaux accords TRF plate-forme de Normandie qui régissent de façon uniforme le côté raffinerie et le côté pétrochimie'.
Il résulte de l'article 2.3 de l'accord du 20 juillet 2016 relatif au système promotionnel harmonisation plate-forme Normandie qu'un dispositif applicable aux opérateurs tableaux a été prévu dans les termes suivants :
'Un système de reconnaissance des compétences opérateurs tableaux/consoles est mis en place pour le personnel de la plate-forme Normandie occupant ces fonctions, inspiré des dispositions jusqu'alors en vigueur par note unilatérale de la direction sur l'activité pétrochimie.
Il s'agit de valoriser l'expertise après quatre années dans la fonction et de donner des perspectives pour le personnel amené à réaliser deux années supplémentaires dans le poste (sauf situation exceptionnelle à l'initiative de la direction).
Sur validation de critères de compétences acquises, qui seront définis par un groupe de travail gestion de carrière/exploitant/formation, le personnel percevra une mesure équivalente à celle d'une habilitation. A titre d'exemple, il pourra être pris en compte le maintien du savoir-faire, une évaluation satisfaisante avec objectifs atteints en entretien individuel annuel, l'autonomie démontrée sur le poste et la prise de décision associée, les actions de progrès réalisées.
Ce dispositif sera possible à chaque nouveau poste opérateur console/tableau tenu.
Mesures transitoires pour le personnel en poste tableaux/consoles au 31/12/2016 * :
- Personnel TPF
- Personnel TPF > 4 ans dans le poste : habilitation avec application de la nouvelle mesure ;
- Personnel TRF > 4 ans dans le poste : application de la nouvelle mesure avec 'habilitation simplifiée' sauf mouvement en 2017. Cette mesure prendra effet 2 mois au plus tard après la réalisation des transferts automatiques des contrats de travail TPF vers TRF.
* et le personnel informé de sa prise d'un poste tableau et en formation au 31/12/2016 ainsi que le personnel pour lequel la proposition de poste est établie et validée au 31/12/2016 (au plus tard) mais n'ayant pas commencé sa formation en raison du planning de service.'
Il résulte par ailleurs de l'article 3 dudit accord que '[...] Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et sans autre formalité aux dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux, usages et notes d'administration de même objet jusqu'alors applicables au personnel TPF NOR et TRF NOR. L'ensemble de ces dispositions seront alors réputées caduques, à l'exception des normes locales citées dans le présent accord qui conservent leur nature (usage, engagement unilatéral...). [...]'.
S'il résulte clairement de l'article 3 que l'engagement unilatéral de novembre 2008 offrant aux opérateurs tableaux de la société TPF le bénéfice d'une valorisation forfaitaire après quatre années dans la fonction, et cette même valorisation après deux années dans le poste, est devenu caduc à compter du 2 janvier 2017, cet accord ayant précisément pour objet d'harmoniser le statut des opérateurs tableaux des deux sociétés, il ne peut cependant être tiré aucune autre conséquence de cette substitution, et notamment aucune conséquence quant au fait de savoir si M. [D] était en droit de percevoir ou non la valorisation de 3% après avoir occupé le même poste durant quatre ans, cette demande portant précisément sur les nouvelles dispositions applicables.
Par ailleurs, si en vertu de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, néanmoins en vertu de l'article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Or, il ne peut qu'être constaté que les dispositions de l'article 2.3 sont particulièrement claires en ce qu'elles prévoient que le personnel TPF ayant quatre ans ou plus dans le poste percevront la revalorisation de 3 % après habilitation, et ce, sans qu'il ne soit évoqué à aucun moment la moindre restriction liée à la perception antérieure de la prime dite 'des deux ans' ou 'des quatre ans', la seule limite évoquée étant liée à l'habilitation.
Par ailleurs, et s'il est certain que cet accord a été rédigé dans une volonté d'harmonisation des statuts des deux personnels, il ne peut néanmoins s'en déduire de manière évidente que cette clause serait contraire à l'intention commune des parties à défaut de justifier d'une erreur dans la rédaction, et ce, d'autant plus que la prime TPF dite 'des quatre ans' n'avait pas exactement le même objet que la nouvelle revalorisation prévue.
En outre, il ressort de cette clause que les partenaires sociaux n'ont pas accordé la même facilité d'accès à cette revalorisation dans la mesure où les salariés TRF bénéficiaient d'une habilitation simplifiée effective dans les deux mois quand les salariés TPF devaient obtenir une habilitation selon des conditions déterminées par le groupe de travail et entrées en vigueur le 1er janvier 2018.
A cet égard, et s'il n'est aucunement justifié que cette différence de traitement serait étrangère à toute considération de nature professionnelle puisqu'au contraire il s'agissait de permettre un accès plus rapide à une revalorisation pour des salariés n'en ayant jamais bénéficié contrairement aux salariés de l'ancienne société TPF qui avaient, à tout le moins, eu la prime dite 'des deux ans', elle permet néanmoins d'inscrire cette clause dans un processus d'harmonisation.
Enfin, il ne peut être argué que cela ferait naître une inégalité de traitement, étant rappelé que les salariés conservent leurs avantages acquis en cas de transfert du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que M. [D], bien qu'ayant déjà perçu la prime dite des 'quatre ans' entrait dans le champ d'application des mesures transitoires prévues à l'article 2.3 précité.
Il est cependant tout aussi clair que pour en bénéficier, il devait obtenir une habilitation, sans pouvoir profiter d'une habilitation simplifiée et il est constant qu'il n'a pas obtenu cette habilitation.
Néanmoins, il résulte tant du positionnement de la société TotalEnergies raffinage France au cours de l'instance que de la réponse adressée au conseil de M. [D] le 17 janvier 2020 qu'elle considérait qu'il ne pouvait pas bénéficier de cette revalorisation de 3 % tant qu'il resterait dans le poste occupé au 31 décembre 2016.
Ainsi, elle écrivait qu'en vertu de l'accord du 20 juillet 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de la mesure 'opérateurs tableaux 4 ans' après habilitation conforme au cadre défini par ledit accord sont le personnel TRF dont l'ancienneté en poste dépasse quatre ans à partir de 2018, le personnel ex-TPF avec quatre ans de fonction et non habilité jusqu'alors et le personnel, quelque soit son contrat d'origine, qui changerait de poste opérateur tableau et serait amené à répondre à nouveau aux critères avec une habilitation dans ce dispositif à ce nouveau poste. Elle précisait que l'habilitation n'était réalisée qu'une seule et unique fois pour une même situation (à la prise de poste ou après validation de la maîtrise du tableau).
Aussi, en déniant à M. [D] tout droit à la revalorisation de 3 % tant qu'il n'aurait pas changé de poste et en ne lui permettant donc pas de passer l'habilitation, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il convenait de dire, malgré l'absence d'habilitation, que la mesure de revalorisation salariale de 3 % s'appliquait à M. [D].
Néanmoins, il ne peut être reproché ce positionnement de la société TotalEnergies raffinage France à l'égard de [D] qu'à compter de la date à laquelle lui-même a demandé à bénéficier de la mesure, soit le 4 décembre 2018.
Aussi, et alors qu'en vertu des conditions d'application de l'accord du 20 juillet 2016 entrées en vigueur le 1er janvier 2018, il a été prévu que la revalorisation aurait un effet rétroactif de douze mois maximum à la date de décision du lancement de la démarche pour la personne concernée et au plus tôt à la date anniversaire des quatre ans d'habilitation au poste, il convient de dire que M. [D] pouvait bénéficier de la mesure de revalorisation salariale de 3 % à compter du 4 décembre 2017, et non à compter du 6 mars 2017, infirmant sur ce point le jugement.
Dès lors, s'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TotalEnergies raffinage France à payer à [D] un rappel de salaire de 1 696,74 euros au titre de l'année 2018 et de 1 323,28 euros au titre de l'année 2019 dès lors que les calculs ne sont pas en soi contestés, au contraire, il convient de l'infirmer sur le montant accordé au titre de l'année 2017 et de le limiter à la somme de 72,61 euros correspondant à 3 % du salaire de base sur 28 jours.
Sur la remise de documents
Il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner à la société TotalEnergies raffinage France de remettre à M. [D] un seul bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il n'est en l'espèce caractérisé aucun abus de droit au regard de la légitime interrogation de la société TotalEnergies raffinage France sur le fait de percevoir à deux reprises une revalorisation de salaire sur un fondement très semblable, bien que distinct, et il convient en conséquence de débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société TotalEnergies raffinage France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [D] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire conformes à la décision, en ce qu'il a dit que la revalorisation salariale de 3 % était applicable à M. [D] à compter du 6 mars 2017 et en ce qu'il a condamné la SA TotalEnergies raffinage France à payer à M. [D] la somme de 1 323,08 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que la revalorisation salariale de 3 % est applicable à M. [F] [D] à compter du 4 décembre 2017 ;
Condamne la SA TotalEnergies raffinage France à payer à M. [F] [D] la somme de 72,61 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 ;
Ordonne à la SA TotalEnergies raffinage France de remettre à M. [F] [D] un seul bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié conformément à la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne la SA TotalEnergies raffinage France aux entiers dépens ;
Condamne la SA TotalEnergies raffinage France à payer à M. [F] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA TotalEnergies raffinage France de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente