Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 avril 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01827 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIS3
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2024, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [S] [K]
né le 20 Août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 avril 2024, à 12h50, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de la préfecture, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance e de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 20 Avril 2024 , à 12h50 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Avril 2024, à 17h01, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 avril 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [S] [K] à 17h10,
- à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris à 17h01,
- et au préfet de police, à 17h01;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application des articles L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [S] [K] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [S] [K] ne peut justifier d'un emploi effectif et de ressources légales, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'apporte aucun document matériel probant démontrant qu'il dispose d'une résidence fixe et stable dans un local affecté à son habitation principale; qu'au surplus, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 7 août 2022 et n'envisage pas de retourner en Algérie.
Qu'au vu des éléments susvisés, l'intéressé n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 avril 2024 à 11h00 ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 avril 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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