Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02999 du 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00418 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNRF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
né le 22 Juillet 1985 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [U] a été embauché par la société [8] (ci-après GIP PACA) en qualité d'agent de sécurité selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2014.
Le 10 décembre 2016 à 19h30, il a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail mentionne les circonstances suivantes : " Le salarié descendait avec l'escalator du 3ième au 2ième étage et s'est retrouvé au sol. Le salarié dit ne se souvenir de rien et n'a aucune explication à fournir. De plus la vidéo mobile à cet endroit ne le montre qu'au sol et personne ne l'a vu tomber ".
Le certificat médical initial établi le 11 décembre 2016 par le Docteur [K] [A] faisait état d'un " traumatisme genou gauche et hemi-thorax droit ".
Par courrier du 1er mars 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 6 mars 2017 sans séquelles indemnisables.
[L] [U] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de tentative de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 28 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2021, [L] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 10 décembre 2016.
L'affaire a été appelée à l'audience dématérialisée de mise en état du 29 novembre 2023, puis la clôture des débats a été ordonnée le 29 novembre 2023 avec effet différé au 14 mars 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
[L] [U], par voie de conclusions en réplique n° 3 soutenues oralement par son conseil, demande au tribunal de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime le 10 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;fixer à son maximum la majoration du capital ;ordonner une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices indemnisables ;juger que la société [8] règlera les honoraires et frais d'expertise ; lui allouer une provision de 8.000 €, versée par la CPAM, à valoir sur l'indemnisation définitive ;condamner la société [8] à rembourser à la CPAM les sommes avancées ;condamner la société [8] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À l'appui de ses demandes, [L] [U] soutient que l'accident du travail dont il a été victime le 10 décembre 2016 est la conséquence du non-respect par l'employeur de la préconisation du médecin du travail lors de la visite médicale du 5 septembre 2016 de limiter à 4 heures par jour pendant 4 mois la station debout.
La société [8], par voie de conclusions n° 3 soutenues oralement par son conseil, demande au tribunal, sous réserves de la révocation de l'ordonnance de clôture, de :
à titre principal, rejeter le recours de [L] [U] en faute inexcusable de l'employeur et le débouter de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de limiter la mission de l'expertise aux postes de réparation complémentaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et rejeter ou au moins limiter à un montant maximum de 1.500 € la provision allouée à [L] [U] ; en tout état de cause, débouter [L] [U] de ses autres prétentions, statuer sur les dépens et lui allouer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À l'appui de ses prétentions, elle soutient que [L] [U] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de l'accident du travail, qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail puisqu'[L] [U] ne travaillait pas 4 heures par jour en position debout dans la mesure où il a été principalement affecté à un poste de pointeau ou en remplacement des pauses des autres agents, et enfin que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la conscience du danger par l'employeur.
À titre très subsidiaire, elle précise les postes de préjudices non indemnisables au titre de la faute inexcusable de l'employeur, soit, selon elle, la tierce personne future après consolidation, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et le préjudice d'agréement avant consolidation.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaitre, aux termes de ses écritures s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle fait valoir qu'en l'absence de séquelles indemnisables, aucune rente de pourra être octroyée. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle sollicite que la provision soit ramenée a de plus justes proportions et de condamner la société [8] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer l'avance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Le 13 mars 2024, l'avocat d'[L] [U] a transmis des conclusions n°2 ainsi qu'une nouvelle pièce auxquelles l'avocat de la société [8] a répondu - après le 14 mars 2024, date de la clôture à effet différé - dans un jeu de conclusions n° 3 suivi d'un jeu de conclusions n° 3 du demandeur.
La procédure devant le pôle social étant orale, l'intégralité des pièces et conclusions versées par les deux parties jusqu'à l'audience seront reçues, toutes ayant été débattues contradictoirement.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En l'espèce, la société [8] soutient que les circonstances de l'accident dont [L] [U] a été victime le 10 décembre 2016 restent indéterminées.
Elle précise à ce titre avoir établi la déclaration d'accident du travail selon les déclarations du salarié et déplore l'absence de témoin oculaire direct de l'accident, lequel aurait eu lieu au seul endroit non couvert par des caméras de surveillance au sein du magasin " Printemps " où travaillait [L] [U].
Il ressort de la déclaration d'accident du travail que l'accident s'est produit le 10 décembre 2016 à 19h30 dans les circonstances suivantes : " le salarié descendait avec l'escalator du 3ième au 2ième étage et s'est retrouvé au sol ". Dans cette déclaration, l'employeur précise : " De plus la vidéo mobile à cet endroit ne le montre qu'au sol et personne ne l'a vu tomber. ". Elle mentionne des lésions au thorax et au genou gauche, ce qui est conforme aux lésions constatées par certificat médical initial du 11 décembre 2016.
Il résulte de ce qui précède qu'[L] [U] a bien été victime d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, au temps et au lieu de travail, objectivé par la vidéo mobile mentionnée par l'employeur dans la déclaration, ayant entraîné des lésions médicalement constatées.
En conséquence, la société [8] ne saurait se prévaloir des circonstances indéterminées de l'accident du travail pour échapper à son éventuelle responsabilité au titre d'une faute inexcusable de l'employeur.
[L] [U] affirme pour sa part que l'accident du travail dont il a été victime le 10 décembre 2016 est la conséquence du non-respect par l'employeur de la préconisation faite par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale du 5 septembre 2016 visant à limiter à 4 heures par jour pendant 4 mois la station debout. Il précise qu'il n'y a que deux postes où il est possible de s'asseoir : l'agent du pointeau et l'agent vidéo, qu'il n'était pas affecté à ses postes, et qu'il demeurait debout a minima pendant 5 heures.
À l'appui de ses allégations, il verse aux débats :
une fiche d'aptitude médicale du 31 août 2016 du médecin du travail, le Docteur [M] [Z] ;son planning de travail du mois de décembre 2016, une attestation de [R] [Y] [P].
La fiche d'aptitude médicale du 31 août 2016 mentionne qu'[L] [U] " pourrait reprendre avec restriction : limiter la station debout à 4 h par j ".
Le planning de travail d'[L] [U] fait apparaître :
qu'il travaillait principalement en " remplaçant des pauses " au sein du magasin " Printemps [Adresse 9] " principalement selon l'horaire 14h à 20h mais aussi plus occasionnellement selon l'horaire 11h à 15h ou 14h à 19h ou 15h à 20h15 ; le lundi, il travaillait au sein du " Printemps [Adresse 9] 2 " de 7h à 11h et de 12h à 20h ;
[R] [Y] [P], dans son attestation du 12 mars 2024, mentionne qu'il occupait l'emploi de chef de poste sécurité pour l'enseigne " Printemps " de 2014 à 2017 et que " Mr [U] [L] a bien effectué des vacations de 06h00 et plus particulièrement le 10 décembre 2016, comme il lui avait été notifié sur son planning, de plus je tiens à préciser que les pauses des agents se faisait par moi-même ".
L'employeur quant à lui verse aux débats deux attestations de [C] [O] du 29 avril 2021 et du 19 février 2024 qui se présente comme employé de la société [8] et élu au comité social et économique. Dans la première attestation, il mentionne que " Pendant que Mr [U] travail il rester pas debout pendant 4 heures, il prener sa pause 1 heure au pointeau. De fois on se remplacer devant la porte à tour de role personne ne fait 4 heures devant la porte debout. " et dans la seconde il " confirme ma première attestation du 29 avril 2021, Mr [U] n'est pas rester debout pendant 4 heures il a pris 1 heure de pause au pointeau en plus on a jamais fait 4 heures debout à la porte on se remplacer pour s'assoir ou faire le pointeau assis. Je tien a signaler que Mr [U] ma teléphoner le 10 mars pour m'exprimer que il est pas contant de la première attestation que je faite. ".
Il verse également aux débats un courrier daté du 6 septembre 2016 dans lequel il indique que les postes du pointeau et de la vidéo sont pourvus mais que durant l'absence de [E] [I], titulaire d'un poste au pointeau, [L] [U] serait affecté à son remplacement, qu'elle reprendra son poste à son retour d'arrêt de travail mais qu'il sera étudié la possibilité d'affecter [L] [U] à un poste correspondant aux restrictions émises par le médecin du travail.
Au regard de ces éléments, [L] [U] ne rapporte pas la preuve que son employeur n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail ou qu'il a commis une faute inexcusable.
Dès lors, il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [L] [U], partie perdante.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [8].
Il n'y a pas lieu de prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT les conclusions et pièces versées aux débats après le 14 mars 2024 ;
DÉBOUTE [L] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
DÉBOUTE [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [8] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge d'[L] [U] ;
DIT ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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