Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08888 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DVF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/03068
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SARL [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SARL [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle en vue de la recherche des infractions de travail dissimulé, l'Urssaf a adressé à la société une lettre d'observations du 20 octobre 2015 retenant un rappel de cotisations et de contributions d'un montant de17 085 € au titre de la période allant du 01er janvier 2014 au 10 avril 2015 ; que l'Urssaf a émis à l'encontre de la société une mise en demeure du 22 février 2016 portant sur un montant de 23 062 € de cotisations et majorations; qu'après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de sa contestation, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 25 mai 2018, a :
-annulé le contrôle effectué par l'Urssaf,
-annulé le redressement notifié à la société le 20 octobre 2015 ainsi que la mise en demeure du 22 février 2016,
-infirmé la décision de la commission de recours amiable du 05 juillet 2016,
-débouté l'Urssaf de ses demandes reconventionnelles,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et ce au motif essentiel que le PV d'audition de Mme [S], gérante, est irrégulier comme n'étant pas signé par celle-ci sur toutes ses pages.
L'Urssaf a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2018.
Par ses conclusions écrites « d'appelant n°2 » déposées par son représentant qui les a oralement développées et complétées à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
-dire l'instance d'appel non éteinte par la péremption,
-déclarer son appel régulier en la forme,
-réformer en totalité le jugement déféré, notamment en ce qu'il a « Annulé le contrôle effectué par l'Urssaf lIe-de-France ; Annulé le redressement notifié à la SARL [6] le 20 octobre 2015 ainsi que la mise en demeure du 22 février 2016; Infirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2016 ; Débouté l'Urssaf lIe-de-France de ses demandes reconventionnelles; Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. [...] ».
Et, statuant à nouveau:
-confirmer le bien-fondé du redressement prononcé à l'encontre de la société au titre des faits de travail dissimulé,
-condamner reconventionnellement la société au paiement des sommes suivantes:
- 17.085,00 € de cotisations et contributions de sécurité sociale,
- 4.271,00 € de majoration complémentaire de redressement,
- 1.706,00 € de majorations provisoires de retard.
-condamner la société au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société de toutes ses plus amples demandes
Par ses conclusions écrites « N°2 » déposées par son conseil qui les a oralement développées à l'audience, la société demande à la cour de :
In limine litis
-constater, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile et du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, la péremption d'instance qui emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour;
-rappeler que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié;
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
-déclarer l'appel irrecevable,
Au fond :
Vu notamment les articles L.8211-1, L8221-1 et suivants, L 8271-6-1 du code du travail, les articles 28, 61-1 et 429 du code de procédure pénale,
A titre principal,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrôle effectué par l'Urssaf, annulé le redressement notifié à la société le 20 octobre 2015 ainsi que la mise en demeure du 22 février 2016, infirmé la décision de recours amiable du 5 juillet 2016, débouté l'Urssaf de ses demandes reconventionnelles en paiement,
Y ajoutant,
-condamner l'Urssaf, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire au fond,
-constater que le fondement du redressement contesté serait une infraction de travail dissimulé,
-constater que l'Urssaf est totalement défaillante à prouver la constitution d'une infraction de travail dissimulé,
En conséquence,
- juger que le redressement opéré est infondé,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a infirmé la décision de recours amiable du 5 juillet 2016 et débouté l'Urssaf de ses demandes reconventionnelles en paiement,
Y ajoutant,
-condamner l'Urssaf, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que les opérations de contrôle sont régulières, que le redressement serait valide et bien fondé sur une infraction de travail dissimulé,
- juger que le redressement est effectué sur une assiette erronée,
En conséquence,
-ordonner à l'Urssaf de procéder au redressement sur l'assiette de 63 heures hebdomadaires, 48 semaines par an,
-condamner l'Urssaf, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 14 octobre 2022 auxquelles elles se sont respectivement oralement référées.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
L'Urssaf a le 13 juillet 2018 interjeté appel du jugement déféré qui lui avait été notifié le 14 juin 2018. L'appel de l'Urssaf n'est donc pas tardif.
La société indique que l'appel est par ailleurs irrecevable comme n'ayant pas été signé par le directeur de l'Urssaf, mais par la directrice juridique.
Il résulte de l'article R 122-3 du code de la sécurité sociale que le directeur-adjoint ou sous-directeur d'un organisme de sécurité sociale, qui exerce les fonctions du directeur en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social ; la preuve de l'absence ou de l'empêchement du directeur de l'organisme résulte de l'intervention même du directeur adjoint ou sous-directeur qui a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice et, notamment d'interjeter appel, au nom de l'organisme social sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial .
En l'espèce, l'acte d'appel -pièce n°14 de l'organisme- de l'Urssaf daté du 09 juillet 2018 (expédié le 13) :
-a été établi par Mme [C] [G], directeur juridique de l'organisme, qui l'a signé ;
-celle-ci mentionne agir « en application des dispositions de l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale et par délégation du Directeur » .
Il apparaît que Mme [G] qui exerce l'emploi de sous-directeur de l'organisme, bénéficiait d'une délégation de signature du 03 avril 2018, notamment pour « prendre la décision d'interjeter appel » « en cas de décisions de justice défavorables » (pièce n°15 de l'Urssaf).
La déclaration d'appel émane donc bien d'un représentant habilité au sens de l'article 931 du code de procédure civile. Elle mentionne par ailleurs que l'appel est formé par «l'URSSAF Ile de France ».
L'appel de l'Urssaf est donc recevable, le moyen soulevé de ce chef devant être écarté.
Sur la péremption
La société fait valoir que l'Urssaf n'a effectué aucune diligence de nature à démontrer sa volonté de poursuivre l'instance entre le 01er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 06 octobre 2020 étant celle du 17 décembre 2021, et l'affaire ayant été plaidée après renvois à l'audience du 14 octobre 2022, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue, étant précisé qu'aucune diligence n'a été mise par la juridiction à la charge des parties à quelque moment que ce soit et que l'Urssaf avait transmis des conclusions au fond à la cour qui les avait reçues le 21 décembre 2020.
Si l'intimée se prévaut d'arrêts rendus par la Cour de cassation le 25 mars 2021, une telle référence est en l'espèce inopérante; en effet, lesdits arrêts concernent la procédure suivie devant la CNITAAT qui, si elle est également sans représentation obligatoire, n'est cependant pas orale puisque les articles R.143-25 du code de la sécurité sociale et suivants prévoient l'échange de mémoires écrits entre les parties et les délais pour ce faire. Dès lors, le raisonnement par analogie que fait l'intimée avec la solution de ces arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation est mal fondé.
Le moyen tiré de la péremption de l'instance ne saurait donc prospérer.
Sur la nullité des opérations de contrôle
La lettre d'observations du 20 octobre 2015 (pièce n°3 de l'Urssaf) mentionne comme « Objet du contrôle » la « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail », précisant : « Nous avons l'honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1et L.8221-2 du code du travail pour l'établissement ci-dessous référencé ».
Les constatations qui y sont opérées par les inspecteurs du recouvrement sont les suivantes :
« Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un contrôle inopiné a été effectué le 10 avril 2015 dans la boutique située au [Adresse 1].
A cette date, il a été constaté la présence de 1 personne en situation de travail, elle se
trouvait derrière le comptoir de vente.
Après avoir décliné nos identités et présenté nos cartes professionnelles, nous avons procédé à l'audition de cette personne; il s'agissait de :
-Madame [N] [X], née le 22 juin 1989, elle nous a déclaré être embauchée en CDD pour un contrat de 24 heures par semaine.
Nous demandons à voir un Kbis et le registre unique du personnel de la société. Aucun des deux documents ne peut nous être présenté.
De retour au sein de notre organisme, nous effectuons des recherches dans nos fichiers et nous constatons que:
-La société est immatriculée sous le n° de compte Urssaf 117000001500580548 pour l'emploi de personnel depuis le 1/10/1998,
-La date de commencement d'activité a été déclarée au greffe du tribunal de commerce le 18/06/1997.
-Après consultation des fichiers cirso (déclarations préalables à l'embauche) il apparaît que Madame [N] [X] n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche antérieure au contrôle.
Une convocation dans nos locaux a eu lieu le 4 juin 2015, vous vous êtes présentée accompagnée de votre époux.
Vous nous avez indiqué que Madame [N] [X] est déclarée au sein de la Société [5], les bulletins de salaires sont bien établis et portés sur le bordereau récapitulatif URSSAF du 1er trimestre 2015 de la Société [5].
A cet égard, il est rappelé que le salarié doit exercer son activité au sein de l'entreprise pour laquelle le contrat de travail et la déclaration ont été faits.
En effet, madame [N] [X] déclarée au sein de la Société [5] ne peut exercer son activité pour la Société [6].
Lors de cette convocation, vous nous avez précisé les horaires d'ouverture de la boutique, soit :
- Lundi 12h 20h
- Mardi au jeudi 9h 20h
- Vendredi et samedi 9h 21 h
- Dimanche 10h 20H
Compte tenu de ces déclarations, l'amplitude horaire nécessaire pour tenir la boutique est de:
(...)
Ainsi, 3 750 heures sont nécessaires pour l'amplitude d'ouverture annuelle (il a été tenu compte de vos déclarations, nous indiquant que la boutique fermait 2 semaines par an).
1. Sur la période 2014,
La Société a déclaré une masse salariale de 12 141 euros. D'après nos calculs sur l'amplitude horaire, la masse salariale aurait du être de 3750 x 9,53 = 35736 euros.
Par conséquent, le différentiel constaté d'un montant de 23 595 euros fait l'objet d'une régularisation.
2. Sur la période 1 er trimestre 2015
L'entreprise a déclaré une masse salariale de 0 euros. D'après nos calculs sur l'amplitude horaire, la masse salariale aurait du être de 900 x 9,61 = 8649 euros.
Par conséquent, le différentiel constaté d'un montant de 8 649 euros fait l'objet d'une régularisation
Un procès verbal de travail dissimulé est envoyé au procureur de la république sous le numéro 32512015.
(...)
Soit les régularisations suivantes: (...) »
La société sollicite la nullité du contrôle et l'annulation du redressement en découlant au motif en premier lieu que l'audition de Mme [L] est nulle comme n'ayant pas été préalablement consentie.
L'Urssaf réplique que :
-dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et du contrôle inopiné effectué le 10 avril 2015 au sein de la société, les agents de contrôle ont procédé à l'audition de la personne en action de travail présente sur les lieux, Mme [N] qui a décliné ses nom, prénom, date de naissance, ainsi que la raison de sa présence en action de travail, à savoir le fait qu'elle a été embauchée en contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée hebdomadaire de 24 heures.
-l'audition de cette personne n'a pas donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal par les agents chargés du contrôle, qui n'étaient dès lors pas tenu de recueillir par écrit son consentement à l'audition.
-au contraire, la salariée entendue a spontanément accepté d'apporter des renseignements sur sa situation dans l'entreprise, et sans opposition de sa part, cette circonstance étant suffisante à caractériser son consentement à l'audition.
-les procédures de lutte contre les situations de travail dissimulé participent à la protection des droits des salariés.
-cette audition ne cause aucun grief, celle-ci ne constituant pas le fondement du redressement notifié à la société par lettre d'observations du 20 octobre 2015.
L'article L. 8271-6-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 30 septembre 2011 au 05 juin 2016, applicable aux faits de la cause, disposait que :« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. »
Lesdites dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte.
Dès lors les auditions auxquelles les agents de contrôle procédaient ne pouvaient être réalisées qu'avec le consentement des personnes (rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur) entendues, et ce que lesdites auditions aient ou non donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
En l'espèce, d'une part aucun procès-verbal d'audition n'a été dressé, d'autre part les inspecteurs mentionnent expressément à la lettre d'observations avoir, lors de leur contrôle sur place du 10 avril 2015, procédé à l'audition Madame [N] [X] qui leur a déclaré être embauchée en CDD pour un contrat de 24 heures par semaine. Si les agents de contrôle ne sont pas tenus d'établir un P.V. d'audition, le consentement de la personne entendue, qui doit être prouvé, ne saurait résulter du seul fait que celle-ci a répondu aux questions posées lors de l'audition.
La lettre d'observations du 20 octobre 2015 ne fait nullement mention du consentement du témoin à son audition. Plus généralement, un tel consentement ne résulte d'aucune des productions.
Ainsi, en l'absence de preuve du consentement de Mme [N], personne entendue, le contrôle était irrégulier, ce dont il résulte que le redressement qui en est la suite, ainsi que les actes postérieurs en découlant, doivent être annulés.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.
L'Urssaf sera condamnée à verser à la société une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
DIT n'y avoir lieu à péremption de l'instance ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ADDITANT ;
DEBOUTE l'Urssaf Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Urssaf Ile de France à payer à la société [6] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Urssaf Ile de France aux dépens d'appel.
La greffière Le président