Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/02663 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW4K
AFFAIRE :
S.N.C. [9]
C/
[P] [O] [G] [M] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01817
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
[P] [O] [G] [M] [K],
CPAM DE [Localité 10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.N.C. [9]
[P] [O] [G] [M] [K],
CPAM DE [Localité 10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2, substitué par Me Manon LAGUILLIEZ avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [O] [G] [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
dispensée de comparution par ordonnance du 15/04/2022
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9] (la société), M. [K] (la victime) a été victime, le 24 juin 2016, d'un accident pris en charge, le 25 juillet 2016, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8]-[Localité 7] (la caisse).
L'état de santé de la victime consécutif à l'accident du travail a été déclaré consolidé au 8 août 2017, sans séquelle indemnisable.
La victime a, le 8 janvier 2018, déclaré une rechute également prise en charge au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé au 13 mai 2019. Un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % lui a été reconnu par décision du 3 octobre 2019.
La société a contesté la prise en charge de la rechute devant la commission de recours amiable de l'organisme qui a rejeté ce recours, le 20 décembre 2018, au motif que les conséquences financières des rechutes déclarées à compter du 1er janvier 2010 n'apparaissant plus sur le compte employeur, ces dernières ne font plus grief à l'employeur.
Parallèlement, la victime a, le 30 août 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 15 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail et de la rechute de la victime ;
- dit que la rente servie à la victime au titre de l'incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum ;
- Avant dire droit, sur les préjudices indemnisables, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] ;
- fixé à 1 200 euros la consignation dont la caisse devra faire l'avance au titre des frais d'expertise ;
- débouté la victime de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dit qu'il appartient à la caisse d'en faire l'avance à la victime sans préjudice pour elle de son droit à exercer à l'encontre de la société, en qualité d'employeur de la victime, son action récursoire ;
- condamné la société à verser à la victime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accueilli l'action récursoire de la caisse ;
- condamné la société à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par la victime et au titre des majorations d'indemnité qu'elle aurait versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- réservé les dépens et renvoyé l'affaire à une date ultérieure.
La société a relevé appel de ce jugement, en limitant sa contestation aux chefs de dispositif afférents à l'avance des indemnisations et majorations au profit de la victime et à l'action récursoire de la caisse.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l'avance au titre des majorations d'indemnité versées en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale .
- de dire et juger que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne pourra récupérer les sommes versées au titre de la majoration de la rente de 30 % attribuée à la suite de la rechute de la victime.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir pour l'essentiel que la caisse ne peut recouvrer la majoration de la rente que sur la base du seul taux qui lui opposable. Elle estime que la rechute et ses conséquences lui étant inopposables, elle ne peut être tenue de rembourser les sommes avancées au titre de la majoration de la rente attribuée à la suite de cette rechute. Elle en déduit que l'action récursoire de la caisse à son encontre ne peut être limitée qu'aux sommes versées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime.
Par conclusions régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La victime, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime a été fixé par décision de la caisse du 3 octobre 2019 à 30 % après rechute, et qu'une rente lui a été attribuée à compter du 14 mai 2019. La caisse avait initialement fixé la date de consolidation au 8 août 2017, sans aucune séquelle indemnisable. Si la décision rejetant la contestation de prise en charge de la rechute, émanant de la commission de recours amiable de la caisse, a été dûment portée à la connaissance de la société, il apparaît toutefois que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à cette rechute n'a jamais été notifié à la société, ce que celle-ci confirme. L'organisme ne produit aucun élément justifiant du contraire.
Il s'ensuit que la caisse est mal fondée à exercer son action récursoire sur la base d'un taux d'incapacité qui n'a jamais été notifié à la société. Le jugement sera donc infirmé, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné la société à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l'avance au titre des majorations d'indemnité (ce qui vise, en réalité, la majoration de la rente).
Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige,
Infirme le jugement entrepris, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime toute somme dont elle fera l'avance au titre des majorations d'indemnité ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
Dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8]-[Localité 7] ne pourra pas porter sur la majoration de la rente allouée à M. [K] ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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