Texte intégral
MINUTE N° 24/475
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02304 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMBG
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [G] a complété le 6 novembre 2013 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 4.
Le certificat médical initial établi le 28 août 2013 faisait état d'un «syndrome myéloproliferatif».
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au terme de son instruction par décision du 8 août 2014, étant précisé que cet accord était intervenu après une première décision de refus.
Par courrier du 28 juillet 2015, M. [G] a saisi la caisse aux fins de conciliation dans le cadre d'une procédure tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [11] qui, par courrier du 11 septembre 2015, lui opposait une fin de non-recevoir. S'en est suivi un procès-verbal de non-conciliation notifié aux parties le 19 octobre 2015.
Dans ce contexte, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a mis en cause dans ce cadre, la société [9], dernier employeur de M. [G].
Par jugement du 29 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, entre temps devenu compétent pour connaître de l'affaire, a pour l'essentiel statué comme suit :
- déclaré le recours introduit par M. [G] recevable ;
- constaté que la décision de prise en charge du 8 août 2014 de la maladie de [Z] [G] est inopposable à l'égard de la société [11] et de la société [9] ;
- dit que la maladie déclarée par M. [G] n'est pas imputable à la société [9] ;
- dit que la maladie déclarée par M. [G] le 6 novembre 2013 est due à la faute inexcusable de la société [11] ;
- condamné la société [11] à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable ;
- dit que la société [9] n'aura pas à garantir les conséquences financières résultant de la faute inexcusable de la société [11], aucune faute n'étant retenue à son égard ;
- ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
- ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [G] ;
- désigné pour ce faire le Docteur [T] [C] avec mission habituelle et délai de quatre mois pour rendre son rapport ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;
- réservé les droits des parties pour le surplus ;
- dit qu'il sera statué sur les frais et dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile lors de la décision qui sera rendue à l'issue des opérations d'expertise.
Les premiers juges ont rappelé que la caisse admettait que sa décision de prise en charge de la maladie de M. [G] doit être déclarée inopposable à l'égard de la société [11], celle-ci n'ayant pas été partie à la procédure de reconnaissance de la maladie et à l'égard de la société [9], la reconnaissance de la maladie professionnelle étant intervenue alors qu'une première décision de refus de prise en charge avait été notifiée à l'employeur.
S'agissant de la faute inexcusable, le tribunal a écarté la responsabilité du dernier employeur de la victime, à savoir la société [9], puisque M. [G] était suivi médicalement depuis l'année 1994 pour un trouble de la numération sanguine et que l'utilisation de benzène auprès de cette dernière n'était pas rapportée, outre le fait que la maladie s'est déclarée avant que le salarié ne travaille auprès d'elle. Les premiers juges ont ensuite considéré que les éléments versés aux débats permettaient d'établir que la société [11] utilisait du white spirit et que M. [G] en utilisait quotidiennement ; que dès lors, en mettant à la disposition de ses salariés ce type de produit, elle devait avoir conscience d'un danger et de mettre en 'uvre des dispositifs de prévention permettant de prémunir les salariés contre l'exposition à des produits nocifs pour la santé ; qu'en l'espèce les premiers juges ont retenu que tel n'était pas le cas, mettant en avant l'insuffisance de ventilation des locaux de travail, l'absence de port de masques et de protections.
Ce jugement a été notifié aux parties le 29 juin 2020, étant précisé que s'agissant de la société [11], une signification de la décision a du être opérée.
Par déclaration électronique du 10 août 2020, la société [11] a interjeté appel de cette décision sous RG 20/2327. Ayant doublé cette déclaration par un envoi postal, un second dossier a été enregistré sous RG 20/2304. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 1er avril 2021.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 11 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n° 5 du 9 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [11] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement de première instance ;
Et statuant à nouveau :
- confirmer que la décision de la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G] en date du 8 août 2014 lui est inopposable et qu'elle n'a à aucun moment été partie à la procédure ;
- constater qu'au regard de la date du 12 septembre 2012 constituant la première constatation médicale de la maladie professionnelle, la demande de M. [G] initiée par une lettre à la CPAM du 27 juillet 2015 était prescrite ;
En conséquence,
- déclarer M. [G] irrecevable, subsidiairement mal fondé dans son action du fait de la prescription ;
- dire et juger que la maladie professionnelle de M. [G] ne lui est pas imputable ;
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de M. [G] ;
- débouter M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre et de toutes ses autres demandes ;
Subsidiairement si, par impossible, la Cour retenait la faute inexcusable de la société [11] en qualité d'employeur :
- déclarer la demande de M. [G] aux fins de majoration de rente et d'expertise irrecevable et mal fondée ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 et aux dépens.
Au soutien de son appel, la société [11] entend tout d'abord relever une prescription qui n'avait pas encore été invoquée jusque-là.
Elle estime qu'en matière de faute inexcusable de l'employeur, en cas de maladie professionnelle, la jurisprudence considère que le point de départ du délai de prescription de deux ans doit être calculé à partir, le cas échéant, du premier certificat médical dans lequel est mentionné la possible origine professionnelle de la maladie. Elle explique, au cas d'espèce, que la décision de la caisse en reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime lui est radicalement inopposable et ne peut avoir d'effet interruptif à son égard.
Elle indique que le certificat médical initial daté du 29 août 2013 mentionne expressément sous sa rubrique « date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le 12 septembre 2012 ». Elle fait valoir que M. [G] avait donc jusqu'au 12 septembre 2014 pour saisir la juridiction compétente pour statuer sur une éventuelle faute inexcusable et qu'il ressort de la procédure que ce n'est qu'en date du 27 juillet 2015 que M. [G] a sollicité par courrier la caisse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] ayant donné lieu à un procès verbal de non-conciliation. Elle estime en conséquence que M. [G] est prescrit en son action.
S'agissant de la décision de la caisse, aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G], elle rappelle qu'elle lui est inopposable puisqu'elle n'avait jamais été informée de la procédure de reconnaissance d'une telle maladie et ne s'est jamais vu notifier la décision de reconnaissance de cette maladie par la caisse ; que ce point est constant et n'a pas à être discuté à hauteur de cour.
S'agissant de la maladie professionnelle déclarée, elle conteste fermement les motifs du jugement entrepris et rappelle que son salarié n'a pas été exposé au risque benzène au sein de sa société et n'a pas effectué des travaux figurant à la liste fixée par le tableau. Elle explique que son salarié n'a jamais manipulé un tel produit dans le cadre de ses fonctions spécifiques, et que le seul produit était du white spirit mais en quantité infime ; que M. [G] ne manipulait pas ce produit et qu'il n'était pas à son contact, contrairement aux imprimeurs, et surtout le chef imprimeur, qui utilisaient en petite quantité ce produit à leurs postes de travail distincts après avoir récupéré la couleur préparée par M. [G].
Elle explique qu'à compter de novembre 1991, la teneur en benzène dans le white spirit a été limitée à 0,1 %, limitant d'autant l'exposition et son éventuelle nocivité et encore plus lorsqu'elle n'est pas directe. Elle a fait valoir que des quantités particulièrement faibles de white spirit étaient utilisées par les imprimeurs au sein des deux ateliers géographiquement distincts, soit une utilisation de 7 centilitres par an et par atelier.
Elle réfute donc les allégations de la victime qui soutient toujours à hauteur de cour que d'importantes quantités de white spirit étaient utilisées et que les attestations qu'il produit sont mensongères.
Elle rappelle que M. [G] exerçait en tant que coloriste et conteste ses dires selon lesquels il aurait occupé plusieurs postes dans l'atelier, également en tant que graveur d'écran, imprimeur, dégraveur d'écrans, ce qui amènerait à dire qu'il aurait réalisé quasi seul l'intégralité de la production.
Elle rappelle avoir une activité de création de papiers peints, que six étapes différentes doivent être réalisées et que M. [G] ne participait en réalité qu'à une seule d'elle.
Elle précise avoir pris soin d'analyser les attestations versées aux débats qui sont inopérantes en l'espèce.
Elle ajoute que la fiche toxicologique de l'INRS s'agissant du white spirit ne mentionne absolument pas la maladie dont souffre M. [G], à savoir un syndrome myéloprolifératif, comme étant une maladie provoquée par l'exposition au white spirit.
Elle poursuit en précisant qu'elle s'est rapprochée du Docteur [P], pour avoir son avis sur l'éventuelle imputabilité de la maladie de l'intimé aux travaux effectués par ce dernier au sein de la société et que ce médecin a évoqué une pathologie sanguine très complexe et très rare tout en notant d'emblée qu'aucune preuve tangible et indiscutable n'a été fournie avec les documents communiqués pour étayer le diagnostic de l'affection sanguine, la prétendue absorption massive de benzène et le rapport présumé établi entre ces deux éléments. Elle estime en conséquence qu'à la lecture du rapport dressé par ce spécialiste, il n'est pas possible d'affirmer que la pathologie de M. [G] a été provoquée par une exposition au benzène et encore plus par son travail auprès d'elle.
Enfin, elle rappelle que parmi tous les salariés qui ont travaillé auprès d'elle, seul M. [G] a été atteint d'une maladie, ce qui apparaît surprenant si la toxicité présumée des produits utilisés par la société était la cause certaine de cette maladie.
Elle estime qu'en réalité le seul véritable débat de fond concerne la société [8], à qui il appartient de prouver, comme le lui impose la loi et la jurisprudence, en sa qualité de dernier employeur connu, qu'elle est exonérée de toute responsabilité. Elle rappelle à ce titre que M. [G] a travaillé auprès d'elle, en qualité de coloriste sérigraphe du 30 septembre 1987 au 7 novembre 2000 soit pendant 13 ans et qu'à compter du 29 janvier 2001, il a occupé des fonctions de sérigraphe auprès de la société [8] jusqu'au 19 novembre 2013, soit pendant presque 13 ans également.
Elle relève en conséquence qu'en réalité M. [G] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 29 août 2013, soit alors qu'il avait quitté la société depuis 13 ans. Elle estime que la maladie professionnelle dont il souffre n'a pas été contractée auprès d'elle, et qu'elle ne lui est donc en conséquence aucunement imputable, et encore moins de permettre de consacrer une quelconque faute inexcusable à son encontre.
Elle rappelle n'avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité, que l'atelier était aux normes et parfaitement ventilé, que le poste de travail de M. [G] disposait, juste au niveau du plan de travail, d'un extracteur d'air et qu'il était situé à côté d'une porte vers l'extérieur d'une largeur de 2,70 m, outre que la salle d'impression était particulièrement vaste, ce qui permettait la circulation de l'air.
Elle explique que M. [G], de mauvaise foi, a modifié dans ses pièces, le plan de l'atelier qu'elle avait produit en rajoutant deux tables d'impression de 20 m pour tenter de justifier que les extracteurs de l'atelier étaient insuffisants ; outre que les attestations qu'il produit ne sont pas probantes, elles sont contestables, en ce qu'elles indiquent que l'atelier était mal ventilé. Elle estime être en mesure de prouver le contraire, tout comme elle est en mesure de justifier de l'utilisation minime de white spirit, compte tenu des attestations fournies par son expert-comptable. Enfin, elle rappelle avoir fait appel à un huissier de justice le 18 octobre 2017, pour constater que les locaux étaient bien conformes aux normes.
Elle tient également à préciser que le travail en atelier de sérigraphie ne nécessite pas l'utilisation de masque ou de chaussures de sécurité, mais que l'essentiel était de disposer d'un local bien ventilé ce qui était le cas. Elle précise que les salariés ne portent aucun équipement particulier en général pour réaliser leurs taches de travail, hormis un tablier. Elle ajoute que ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail ne lui ont jamais demandé de mettre à la disposition d'équipements supplémentaires pour les salariés.
Elle indique verser à la procédure le document du contrôleur du travail qui a effectué une visite sur site ne relevant aucun manquement à une obligation quelconque de sécurité, une quelconque insuffisance de ventilation ou une utilisation de produits dangereux nécessitant une protection particulière.
Du tout, elle sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle avait retenu à son encontre, l'existence d'une faute inexcusable et mis à sa charge les conséquences de cette faute.
Aux termes de ses conclusions du 18 mars 2024, soutenues oralement lors des débats, M. [G] sollicite de :
- confirmer le jugement prononcé le 29/06/2020 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- le déclarer recevable en sa demande ;
- déclarer son action non prescrite ;
-constater que la maladie qu'il a déclaré a été diagnostiquée en 1994 ;
- constater que sa maladie professionnelle est imputable à la société [11] ;
- constater que la société [11] a failli à ses obligations en matière de sécurité au regard des conditions de travail ;
En conséquence,
- confirmer que la maladie qu'il a déclaré est due à la faute inexcusable de la Société [11] ;
- ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
- ordonner une expertise judiciaire pour déterminer ses préjudices ;
- lui réserver la possibilité de chiffrer après le rapport d'expertise ;
- débouter la société [11] de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
- condamner la société [11] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du moyen tiré de la prescription de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. [G] se basant sur les dispositions combinées des articles L.431-2, L.461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, rappelle que si le certificat médical initial d'accident du travail daté du 29 août 2013 mentionne sous la rubrique date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le 12 septembre 2012, il n'en demeure pas moins que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu selon décision en date du 8 août 2014 et qu'il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'au 31 octobre 2013 ; qu'en considérant que le délai de prescription de son action ne commence à courir qu'à compter de la dernière de ces dates, soit la date de la reconnaissance, le caractère professionnel de la maladie du 8 août 2014, et non, la date de cessation du payement des indemnités journalières au 31 octobre 2013, son action à l'encontre de la société n'était absolument pas prescrite au moment de son introduction, soit en juillet 2015.
Ensuite, M. [G] tient tout d'abord à rappeler les conditions d'emploi et la teneur de ses missions, contestant la description faite à ce titre par l'appelante. Il indique avoir travaille' comme imprimeur puis imprimeur coloriste de 1988 a 2000 au sein de l'entreprise [11], spe'cialise'e dans la fabrication de papiers peints. Il explique que son travail consistait en la pre'paration des encres qui e'taient dilue'es avec du white spirit utilise' en tre's grande quantite' et qu'elle était effectue'e dans l'atelier sans pièce dédiée ; qu'il pre'parait les e'crans d'impression également et nettoyait les cadres des e'crans avec du white spirit et de l'ace'tone. Il explique à la cour, étape par étape, la teneur de ses missions et verse aux débats un plan de l'atelier pour justifier ses dires et venir contrecarrer les allégations de l'appelante.
Il précise qu'il ne disposait pas de masque et travaillait dans un atelier non ventile' où les papiers peints y se'chaient e'galement, puisqu'aucune pièce de'die'e au se'chage n'existait.
Il fait valoir qu'il n'est entre' au service de la socie'te' [8], spe'cialise'e dans la re'alisation d'enseignes et de de'corations sur plexiglas qu'à compter de l'année 2000 et y occupait un poste de se'rigraphe, qu'il pre'parait les encres et les cadres et re'alisait e'galement les travaux de peinture en cabine sur plexiglas, le conduisant à utiliser un solvant organique pour le nettoyage des cadres et disposait, depuis peu, d'un masque à cartouche.
Il explique avoir e'te' dirige' par son me'decin du travail auprès du service du Professeur [V] pour la recherche d'e'tiologie professionnelle d'un syndrome mye'loprolife'ratif et pour un avis sur son aptitude au poste de travail actuel, étant suivi depuis 1994 pour un trouble de la nume'ration sanguine, initialement qualifie' de thrombocyte'mie essentielle.
Il indique qu'à la fin de l'anne'e 2012, le diagnostic a e'te' re'e'value' devant l'apparition d'une polyglobulie et que dans la mesure ou' le me'decin du travail suspectait une e'tiologie professionnelle, il a e'te' dirige' auprès du service de sante' au travail de [Localité 10]. Il tient à rappeler que contrairement aux affirmations de l'appelante, cette dernière était bien au fait de sa maladie, preuve en sont les lettres de remontrance que la direction lui a adressé car il devait se rendre aux consultations médicales.
ll rappelle qu'il re'sulte du certificat me'dical e'tabli le 28 août 2013 que de 1988 a' 2000, lorsqu'il travaillait pour le compte de l'appelante, il a pu être expose' au benzène car il a utilise' de très grandes quantite's de white spirit dans des locaux peu ventile's et sans e'quipement de protection individuelle ; que dans la mesure ou' rien ne permettait d'e'carter la pre'sence de benzène dans le white spirit utilise' a' cette e'poque et en raison de la suspicion d'exposition au benzène par le me'decin du travail de l'entreprise [11] qui avait justifie' le suivi biologique, il a e'te' conside're' que sa maladie pouvait être de'clare'e en maladie professionnelle au titre du tableau n° 4.
Il explique que compte tenu de la position de l'appelante, réfutant toute responsabilité, il apporte à hauteur de cour de nouvelles attestations d'anciens collègues et salariés de la société [11] qui confirment tous ses dires. Il indique que si la société a versé à la procédure une attestation de son comptable pour les exercices 1998, 1999 et 2000, s'agissant des quantités de white spirit commandées, il rappelle avoir utilisé ce produit dès son arrivée dans la société en 1994. Il poursuit en faisant valoir que la construction d'un bâtiment neuf en 1984 ne démontre pas davantage que celui-ci répondait aux normes de l'époque tout comme le constat d'huissier produit par l'appelante et qui a été dressé pour les besoins de la procédure, donc particulièrement récent, ne peut justifier de la qualité de la ventilation de l'atelier à l'époque où il y travaillait.
S'agissant de son emploi auprès des [9], s'il relève que la société [11] tente par tous moyens de se dédouaner et d'imputer la responsabilité de sa maladie sur son dernier employeur, il rappelle que l'utilisation du white spirit n'était aucunement utilisée auprès de la société [8] et qu'il produit des attestations de témoins à ce titre.
Il met également en avant le rapport établi par le Docteur [K] qui a indiqué sans conteste que sa maladie a été contractée alors qu'il travaillait au sein de la société [11].
Il rappelle que c'est bien avant son entrée chez la société [8] qu'il a contracté sa maladie et qu'il importe peu en l'espèce que celle-ci ait été son dernier employeur ; que sa maladie a bien été contractée auprès de la société [11].
Enfin, il tient à préciser que son état de santé se détériore et qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision son préjudice, de sorte qu'une expertise est bien nécessaire, tout comme le maintien de la majoration de la rente qu'il perçoit.
En conséquence, il sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions du 2 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre lors des débats, sollicite de :
- dire si l'employeur a commis ou non, une faute inexcusable ;
Dans l'affirmative :
- fixer le montant des réparations, telles que prévu par les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la société [9] à lui reverser les sommes dont elle a fait l'avance au titre des préjudices et de la majoration de rente à charge pour elle de se retourner contre la société [11], si sa responsabilité devait être reconnue ;
- condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse le montant des frais d'expertise avancer par elle.
La caisse rappelle à titre liminaire qu'il n'est pas contesté que la décision de prise en charge du 8 août 2014 est inopposable à la société [11], dès lors que celle-ci n'a pas été attrait à la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, mais que c'est bien la société [9], employeur de M. [G], partie à la procédure d'instruction, qui s'est vu notifier la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée le 6 novembre 2013, par M. [G]. Elle explique que cette reconnaissance intervenant après un premier refus de prise en charge notifié à l'employeur, il n'est pas davantage contesté que la décision du 8 août 2014 est également inopposable à la société [9] et qu'il n'y a donc pas lieu à débattre sur ce point.
Elle explique que M. [G] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [11] mais que toutefois, au moment de la demande de reconnaissance de celle-ci, il était salarié auprès de la société [9], de sorte que l'instruction de sa demande a été opérée auprès du dernier employeur et la décision de prise en charge notifiée à ce dernier également.
Elle rappelle que c'est en effet auprès du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque qu'il convient d'instruire la demande présentée par l'assuré ; que dans ses conditions, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'action récursoire de la caisse devra être dirigée contre le dernier employeur, en l'espèce les [9], à charge pour elle de se retourner contre l'appelante si sa responsabilité devait être reconnue.
Aux termes de ses conclusions du 25 mars 2024, soutenues oralement lors des débats, la société [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
- juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G] lui est inopposable ;
- juger que la maladie professionnelle de M. [G] ne lui est pas imputable ;
- juger qu'elle n'est pas donc tenue des conséquences de la maladie professionnelle de M. [G] ;
- débouter la caisse de sa demande de remboursement des sommes qu'elle sera amenée à régler à M. [G] au titre de la faute inexcusable ;
- condamner en tout état de cause la société [11] à la décharger des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner la société [11] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [9] rappelle tout d'abord que la maladie professionnelle de M. [G] a été reconnue par la caisse à la suite d'une décision initiale de refus de prise en charge et sans qu'elle n'ait été invitée à faire valoir ses observations, de sorte que faute d'avoir respecté le principe du contradictoire, la décision de reconnaissance se doit de lui être déclarée inopposable.
S'agissant plus précisément de la faute inexcusable et de l'imputabilité de la maladie professionnelle de M. [G] à son encontre, elle indique démontrer que le salarié n'était pas exposé au risque, alors qu'il travaillait à son service, mais qu'il est en revanche, était exposé au risque du temps où il travaillait pour le compte de la société [11]. En effet, elle estime qu'il importe de souligner que M. [G] était déjà malade lorsqu'il a intégré ses effectifs le 29 janvier 2000 et que sa maladie était directement en lien avec la maladie professionnelle qui a ultérieurement été reconnue au titre du tableau n° 4. Elle précise que ce dernier a produit dans ses annexes des certificats établissant qu'il s'est rendu en consultation au service d'hématologie et des maladies du sang dès les années 1994 et 1995, faisant l'objet d'un suivi au niveau de la médecine du travail, laquelle avait prescrit des analyses sanguines régulières.
Elle explique en d'autres termes que, dès 1994, le médecin du travail a fait suivre l'intéressé pour des troubles sanguins, qu'il suspectait en rapport avec une origine professionnelle, mais que simplement le diagnostic n'a été posé que fin 2012, à savoir un syndrome myéloprolifératif relevant bien du tableau n°4 des maladies professionnelles.
Elle explique que contrairement aux allégations de la société appelante, l'analyse des conditions de travail de M. [G] au sein des deux sociétés confirme que sa maladie est manifestement imputable à la société [11] puisqu'il est démontré que c'est uniquement au sein de cette dernière qu'il a été amené à utiliser des produits contenant du benzene.
Elle relève qu'au bout de 10 ans de procédure l'appelante n'a jamais expliqué pourquoi elle avait fait figurer l'intitulé coloriste/imprimeur sur le certificat de travail délivré à M. [G], alors qu'il n'était soi-disant que coloriste. Elle explique que coloriste et sérigraphe sont deux métiers bien différents et que si les deux mentions figurent sur les fiches de paye et le certificat de travail de la victime c'est bien parce qu'il a été amené à travailler en tant qu'imprimeur pour la société [11] et non uniquement en tant que coloriste. A cet effet, elle tient à préciser que lorsqu'elle l'a embauché, en tant que sérigraphe, M. [G] connaissait parfaitement le métier, ce qui confirme bien qu'il avait travaillé en tant que sérigraphe pour la société [11] puisqu'il faut plusieurs années de pratique pour maîtriser les techniques d'impression. Elle note également que plusieurs témoins attestent de ce fait. Elle rappelle également que la lettre de candidature de M. [G], qui lui avait été adressée le 9 septembre 2000, avec son curriculum vitae, mentionne bien qu'il avait travaillé chez [11] en tant qu'imprimeur/coloriste.
Elle observe que toute l'argumentation de la société [11] consiste à réfuter le fait que M. [G] aurait manipulé du white spirit contenant du benzène, alors même que le white spirit n'est pas la seule substance à contenir du benzène, et que dans le cadre de ses fonctions de coloriste, M. [G] était amené à utiliser des encres d'imprimerie qui, à l'époque, étaient très nocives, puisqu'elles contenaient du noir d'aniline et des esters carboxyliques et que l'aniline est une substance produite à partir du benzène.
Elle ajoute que la société [11] pourra difficilement contester au vu des photos qu'elle verse à la procédure et qui proviennent de son propre site web ainsi que d'un reportage diffusé dans le cadre de l'émission « La Maison France 5 », que la préparation des encres s'effectuait bien dans un atelier clos sans ventilateur, que le travail d'impression s'effectuait sans masque et dans des ateliers sans extracteur visible et qu'enfin le séchage en atelier se faisait sans ventilation.
S'agissant des conditions de travail de M. [G] auprès d'elle, elle rappelle qu'il était chargé d'effectuer la sérigraphie de petits objets publicitaires, appelés cavaliers de pompe pour différentes brasseries, ce qui n'a rien à voir avec l'impression de papier peint. Elle ajoute qu'alors qu'on parle de litres ou de kilogrammes de produits nocifs chez l'appelante, l'on ne peut que raisonner en centilitres et grammes dans ses ateliers à elle.
Enfin, elle rappelle ne pas utiliser du white spirit et qu'en tout état de cause, ses ateliers n'ont rien à voir avec ceux de la société [11], puisqu'elle dispose de quatre extracteurs et une surface de 200 m² avec une hauteur de plafond sous 4 mètres.
En conclusion, elle fait valoir qu'il est incontestable que M. [G] était exposé de manière régulière au benzène du fait de son activité professionnelle au sein de la société [11], de sorte que la maladie professionnelle dont il souffre devra être déclarée imputable exclusivement à cette dernière et qu'elle-même ne saurait être tenue des conséquences de cette maladie, étant rappelé que M. [G] lui-même ne conclut pas à l'existence d'une faute inexcusable à son encontre.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable :
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Le point de départ de la prescription biennale de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle est la date de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ou celle de la cessation de paiement des indemnités journalières versées à ce titre.
Si la société [11] soutient que l'action de M. [G] est prescrite, il résulte des pièces versées à la procédure par M. [G] que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu selon décision en date du 8 octobre 2014 et qu'il a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 31 octobre 2013, qu'il verse aux débats en sa pièce 35.
Il ne peut donc être considéré qu'il était forclos à solliciter par courrier du 28 juillet 2015 expédié par LRAR le lendemain, une tentative de conciliation en son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale doit donc être rejetée.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger résulte de l'absence de toute prévision raisonnable du risque par l'employeur ou de l'imprudence ou de la négligence qui conduit à l'absence des mesures de sécurité élémentaires ou à la tolérance de certaines pratiques en violation avec les consignes de sécurité.
L'appréciation de la conscience du danger est faite en référence à ce qu'aurait dû connaître un professionnel avisé, c'est-à-dire in abstracto, en l'état des connaissances scientifiques à l'époque des faits et eu égard au sentiment que l'employeur doit normalement avoir, compte tenu de son expérience et de ses connaissances professionnelles.
La mise en évidence de la conscience du danger et de la carence de l'employeur quant à la mise en place des mesures de protection adéquates suffisent à caractériser la faute inexcusable.
Il n'est pas exigé de l'employeur qu'il ait eu une connaissance effective du danger. La conscience du danger justifie à elle seule la reconnaissance de la faute inexcusable.
A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire (Cour de cassation, 2ème civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.494).
En l'espèce, M. [G] se trouvait au service de la société [11] à la date de la découverte des premiers symptômes de sa maladie, ce dont il est justifié. La preuve se trouve ainsi rapportée que l'affection dont il souffre et qui lui a été reconnue comme maladie professionnelle relevant du tableau n° 4 ne peut être imputée aux conditions de travail du salarié au sein de la société [9].
Sur l'existence de la faute inexcusable proprement dite, c'est par des motifs pertinents et une analyse particulièrement détaillée qu'il convient de souligner, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l'existence d'une telle faute à l'encontre de la société [11].
Il sera ajouté, pour répondre aux arguments de la société [11], que le degré d'exposition au benzène ou au white spirit importe peu pour établir la conscience du danger et que M. [G] apporte à hauteur de cour de nouvelles attestations de témoins qui relatent tous l'absence de mesures prises par l'employeur pour protéger ses salariés des émanations toxiques et nocives.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société [11].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement déféré doit être également confirmé en ses dispositions ayant :
- constaté que la décision du 8 août 2014 ayant admis la prise en charge de l'affection de M. [G] au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles est inopposable aux sociétés [11] et [9], dès lors que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n'a pas été instruite contradictoirement à l'égard de la première société et que la reconnaissance fait intervenait après un premier refus de prise en charge notifié à la seconde société ;
- ordonné la majoration de la rente ;
- ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [G] ;
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ;
- réservé les droits des parties à conclure après expertise ;
- dit qu'il sera statué sur les frais et dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile lors de la décision rendue après expertise.
Sur l'action récursoire de la caisse et conséquences financières de la faute inexcusable vis-à-vis de l'employeur fautif :
En l'espèce, la caisse sollicite que la société [9] lui reverse les sommes dont elle aura fait l'avance au titre des préjudices et de la majoration de la rente à charge pour elle de se retourner vers la société [11] si sa responsabilité devait être reconnue, ce qui est le cas d'espèce.
La cour considère que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer qu'à l'encontre de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue. Il sera rappelé que la caisse, à ce stade de la procédure, est présente au litige pour garantir l'indemnisation de M. [G] et prévenir tout risque de défaut de l'employeur fautif, même si celui-ci dispose de la faculté d'être assuré.
Il sera rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées en réparation du préjudice de caractère personnel, conserve, contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévu par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, il sera également mis l'accent sur l'article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi du 17 décembre 2012, qui prévoit désormais que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société [11] à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable et a dit que la société [9] n'aura pas à garantir les conséquences financières résultant de la faute de l'appelante.
Sur les frais du procès :
Succombant à ses prétentions, la société [11] sera condamnée aux dépens d'appel.
La société [11] sera également condamnée à verser à M. [G] et à la société [9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'appelante à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 29 juin 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [11] à verser à M. [Z] [G] et à la société [9] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la société [11] sur ce même fondement.
La greffière, Le président de chambre,