Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00653 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOKD
N° de Minute : 645
Ordonnance du mardi 26 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [D]
né le 15 Août 2003 à [Localité 7] (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 mars 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 26 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2024 à 12h26 par le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [D], par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mars 2024 à 15h44 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Nord le 22 mars 2024 notifié le même jour à 18h35 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 février 2024 et notifiée le jour même à 15h15 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 25 mars 2024 à 12h26, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative de M [Z] [D] .
' Vu la déclaration d'appel du 25 mars à 15h44 de M [Z] [D] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M [Z] [D] soulève les moyens suivants:
-au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l' absence de nécessité, de la violation de l'article 8 de la CEDH , de l'incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours et du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l' assigner à résidence , invoquant l'existence d'une adresse stable
- la notification incomplète des droits
-le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La contestation de l' arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l' absence de nécessité, de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours , soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, ces moyens dans le cadre son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen tiré de l'absence d'examen de de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et l'a rejeté en considérant notamment que l'étranger ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente de sorte qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes.
Si dans sa déclaration d'appel , M [Z] [D] prétend résider de manière stable chez Mme [C] [I] à [Localité 4], il n'en justifie pas . Ainsi, il convient de constater qu'il produit une attestation de sa part indiquant l'héberger depuis cinq mois .Il a en outre déclaré dans son audition à la police le 22 mars 2024 à 10h40 être sans domicile fixe à [Localité 5] puis dans l'audition du même jour à 11h18 évoque une ex-petite amie enceinte de lui qui réside à [Localité 6] . Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
Enfin, M [Z] [D] qui vient d'être interpellé en flagrance suite à des faits de remise de cannabis à un détenu pour lesquels il sera jugé le 16 octobre 2024 s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 31 octobre 2022 et déclare ne pas vouloir partir vers le Lybie mais vers l' Allemagne ou la Belgique.
Aucune mesure moins coercitive ne pouvait ainsi être envisagée .
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification incomplète des droits
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Lors de la notification de ses droits en rétention M [Z] [D] a bien été destinataire des coordonnées du consulat lybien [Adresse 1] mais le numéro de téléphone de ce consulat ne figure pas sur le document.
Toutefois, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'une atteinte concrète à ses droits au visa des dispositions précitées dès lors qu'il ne fait pas état ni ne justifie avoir tenté de prendre contact par téléphone en vain avec le consulat lybien, ne voulant pas retourner dans ce pays.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences nécessaire n'ont pas été effectuées ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué le 23 mars 2024 une demande de routage à 8h44 et pris attache avec les autorités consulaires lybiennes à 10h14 soit dès le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 24/00653 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOKD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 645 DU 26 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [D] le mardi 26 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 26 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le mardi 26 mars 2024
N° RG 24/00653 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOKD
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