Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 FEVRIER 2023
RG N° : N° RG 21/00557 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKHR
1ère Chambre
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Basse-Terre, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00925
Nous, Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Prescillia ROUSSEAU, -V-B7F-DKHR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Hubert JABOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [I] [R]
Chez M.[K] [N], [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [B] [R]
Chez M. [K] [N], [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [S] [E]
Chez M. [K] [N], [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTS
Etablissement Public SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE es-qualité de représentant légal de l'enfant [O] [N] (assigné en intervention)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE Constitution sur Vu les articles 573, 574 et 575 du code de procédure civile,
Bien vouloir procéder à la notification à l'avocat constitué ou à la signification à la partie n'ayant pas constitué avocat de votre opposition.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE SE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
Vu le jugement du 18 avril 2019 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ayant :
- débouté la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [P] [N] au titre du crédit immobilier souscrit le 22 janvier 2010 ;
- rejeté la demande de la BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2020 par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE,
Vu l'intervention forcée par actes d'huissier de justice délivrés le 20 juillet 2020 par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE aux ayants droit de [P] [N], décédée le [Date décès 2] 2019 à M. [K] [N] en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [O] [N], M. [S] [E], M. [B] [R] et M. [I] [R], (en l'étude de l'huissier), lesquels n'ont pas constitué avocat,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre le 11 mars 2021 prononcé par défaut ayant:
- infirmé le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et statuant à nouveau,
- condamné [S] [E], [B] [R], [I] [R] et [K] [N] es qualités de représentant légal de la mineure [O] [N] à verser à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 109 655,13 euros augmentée des intérêts à compter du 13 septembre 2018 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 4,1663% sur la somme de 102 481,47 euros et au taux légal sur la somme de 7 173,66 euros,
- débouté la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [S] [E], [B] [R], [I] [R] et [K] [N] es qualités de représentant légal de la mineure [O] [N] au paiement des dépens de première instance et d'appel,
Vu la signification de l'arrêt susvisé le 22 avril 2021 à [S] [E] ( à personne), à [B] [R] (en l'étude de l'huissier), à [I] [R] ( en l'étude de l'huissier),
Vu l'opposition formée par [N] [R] le 20 mai 2021, enregistrée sous le numéro 21/0557,
Vu l'opposition formée par [S] [E], [B] [R], [I] [R] le 25 mai 2021, enregistrée sous le numéro 21/0587,
Vu l'intervention forcée du SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2021 par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 décembre 2021, sur saisine le 13 juillet 2021 de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE dans le dossier 21/0587, ayant:
- déclaré recevable l'opposition formée le 25 mai 2021 par [S] [E], [B] [R], [I] [R],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond,
Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2022 portant jonction de la procédure inscrite sous le numéro 21/0587 à celle enregistrée sous le numéro 21/0557, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro,
*****
Dans le cadre de sa saisine du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2022, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a sollicité de voir:
- ordonner au juge des enfants du tribunal judiciaire de Basse-Terre de lui transmettre ou à la cour de céans:
* le jugement désignant le représentant légal de [O] [N],
* à défaut, les coordonnées actualisées du représentant légal de [O] [N],
- ordonner un sursis à statuer dans cette attente et/ou de celle d'identification du représentant légal de [O] [N],
- à titre subsidiaire, renvoyer ce dossier à une date de mise en état lointaine.
Les parties ont été appelés à l'audience du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2023.
[N] [R], [S] [E], [B] [R] et [I] [R] n'ont pas présenté de conclusions en réponse à l'incident jusqu'au 16 janvier 2023.
A l'issue de l'audience du conseiller de la mise en date du 16 janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 27 février 2023.
MOTIFS
Sur l'obtention des pièces détenues par un tiers
Attendu qu'aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ;
Qu'en matière de procédure d'assistance éducative, il ressort des dispositions combinées de l'alinéa 1 er de l'article 1187, l'alinéa 3 de l'article 1189 et l'article 1190 du code de procédure civile, que seul l'avocat mineur et celui de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier, ce pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative et qu'il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client; que l''affaire est instruite et jugée en chambre du conseil et les décisions du juge ne sont notifiées qu'aux parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un ;
Que les dites dispositions légales sont opposables à tous les tiers à la procédure d'assistance éducative, tel un organisme prêteur, dans le cadre d'une instance civile ;
Que dès lors, au regard des dispositions susdites, il convient d'écarter la demande d'obtention de jugement présentée par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE afin de déterminer le représentant légal d'un enfant de l'emprunteuse décédée ;
Sur le sursis à statuer
Attendu que selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ;
Que la société CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'identification du représentant légal de l'enfant [O] [N];
Qu'il peut être fait en revanche droit à cette demande, dès lors que les parties demanderesses à l'opposition, qui ont communiqué à leur contradicteur des actes portant renonciation à la succession, n'ont pas attrait en la cause, l'actuel représentant légal de l'enfant;
Qu'en conséquence, dans l'attente de l'identification du représentant légal de [O] [N], il convient, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la radiation de l'affaire du répertoire général des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d'obtention de pièces présentées par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE,
Ordonnons qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente de l'identification de l'actuel représentant légal de l'enfant [O] [N],
Ordonnons, dans l'attente, la radiation de la présente affaire numéro 21/0557 du répertoire général des affaires en cours,
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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