Texte intégral
C6
N° RG 23/03319
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6ZM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La MDPH de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/01112)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2023
APPELANTE :
Mme [X] [J]
née le 29 juin 1993 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - MDPH DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [K] [I], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er février 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 14 juin 2022, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (Cdaph) de l'Isère a rejeté la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) présentée le 10 août 2021 par Mme [X] [J] en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Par décision du Président du Conseil départemental du 15 juin 2022, ont été accordées à Mme [J] une carte mobilité inclusion mention stationnement et une carte mobilité inclusion mention priorité, les deux étant valables pour la période du 14 juin 2022 au 30 juin 2025.
Le refus concernant l'AAH a été maintenu par la Présidente de la Cdaph suivant décision du 4 octobre 2022 faisant suite au recours préalable obligatoire de Mme [J] du 4 juillet 2022.
Par ailleurs, suivant deux décisions infirmatives du 5 octobre 2022, après recours préalable obligatoire de Mme [J], il lui a été attribué, pour la période du 4 octobre 2022 au 30 septembre 2025, la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu'une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par requête du 25 novembre 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la Cdaph du 4 octobre 2022 lui refusant le droit à l'AAH.
Dans ce cadre, la présidente de la juridiction sociale a ordonné, à l'audience du 15 juin 2023, une consultation clinique effectuée par le Docteur [Z] conformément aux dispositions des articles R. 142'16 à R. 142'16-2 du code de la sécurité sociale.
A l'issue de la consultation médicale et des pièces du dossier médical de Mme [J], le médecin consultant a finalement retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par jugement du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé en conséquence la décision de la MDPH de l'Isère rejetant la demande d'AAH de Mme [J],
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 15 septembre 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, déposées le 4 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience, Mme [X] [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 31 août 2023,
Statuer de nouveau,
- juger qu'elle justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- juger qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'AAH,
- condamner la MDPH de l'Isère à régulariser ses droits,
- condamner la MDPH de l'Isère aux dépens.
Mme [X] [J] soutient que l'AAH doit lui être versée dès lors qu'elle justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Elle rappelle tout d'abord être atteinte d'une discopathie protusive L4-L5 et d'une dysplasie fémoropatellaire au niveau du genou gauche, avec une instabilité rotulienne impliquant des difficultés pour se déplacer.
Elle fait valoir ensuite qu'elle est titulaire d'un diplôme d'infographiste mais n'avoir pu travailler que très rarement compte tenu de son handicap. Elle se prévaut de ses nombreuses recherches d'emplois et candidatures aboutissant à des refus. Elle cite l'exemple de son dernier emploi sur un poste de technicien service desk où elle a démissionné car l'employeur n'aurait pas respecté les restrictions d'aptitude préconisées par le médecin du travail.
La Maison Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Isère, selon ses conclusions déposées le 27 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 31 août 2023 ;
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La MDPH de l'Isère soutient que Mme [J] ne remplit pas les conditions d'attribution de l'AAH.
Concernant le taux d'incapacité, elle fait valoir qu'il résulte du certificat médical du Docteur [W] du 10 août 2021, joint à la demande, que Mme [J] présente peu de difficultés dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, tels que visés par le guide barème, outre l'aide de son mari pour faire les courses et les tâches ménagères. Elle note que Mme [J] n'a aucune difficulté pour communiquer, s'orienter dans l'espace et dans le temps, ou pour avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales. Elle considère que Mme [J] conserve ainsi son autonomie individuelle.
Au regard des déficiences relevées, elle estime que celles-ci ont un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique de Mme [J] ce qui explique qu'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ait été fixé par la Cdaph.
Concernant la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, elle observe qu'il ressort des éléments du dossier et de la consultation clinique effectuée par le Docteur [Z] qu'au jour de la demande, Mme [J] était en capacité de travailler sur un poste adapté. Elle ajoute que Mme [J] ne démontre pas que ses tentatives de recherche d'emplois, infructueuses, sont liées à sa situation de handicap. Elle en conclut que Mme [J], suivie par Cap'Emploi depuis le 14 décembre 2022 et bénéficiant de la RQTH, ne justifie pas d'une restriction substantielle d'accès à l'emploi.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Par décisions des 14 juin 2022 et 4 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a refusé d'attribuer l'AAH à Mme [J] en raison d'un taux d'incapacité reconnu comme étant inférieur à 50 %.
L'allocation aux adultes handicapés est versée sous réserve de remplir diverses conditions liées à la résidence, à l'âge et au taux d'incapacité permanente.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale ici applicables, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit une allocation aux adultes handicapés.
Cette allocation est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est inférieure à 80 % mais atteint 50 % et à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs : la déficience, l'incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement.
Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.
Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.
La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente.
Avant de rechercher si Mme [J] présente, comme elle le prétend à l'appui de sa demande d'attribution de l'AAH, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, il convient de rappeler les éléments résultant des différentes pièces produites par les parties et notamment du formulaire de demande d'AAH du 10 août 2021, accompagné du certificat médical établi par le docteur [W].
Il apparaît en l'espèce que les pathologies dont souffre Mme [J] étaient caractérisées au jour de sa demande et jusqu'à la consultation médicale du docteur [Z] réalisée à l'audience du 15 juin 2023 par :
- une dysplasie fémoropatellaire du genou gauche objectivé par IRM du 20 juin 2020 et du 9 juin 2022,
- une discopathie protusive L4-L5 objectivée par un scanner du rachis lombaire du 19 mai 2021,
- une obésité de stade 3.
La MDPH a ainsi retenu une déficience locomotrice ainsi qu'une déficience de la régulation pondérale.
D'après le certificat médical du docteur [W], selon l'intensité des douleurs, Mme [J] rencontre des difficultés pour marcher, se déplacer en intérieur et en extérieur, son périmètre de marche étant limité à 25 mètres. Mme [J] doit certes faire des pauses, utiliser des cannes ou un déambulateur pour faciliter ses déplacements mais une aide humaine n'est pas requise.
Il convient d'ailleurs de rappeler que Mme [J] bénéficie, pour la période du 14 juin 2022 au 30 juin 2025, d'une carte mobilité inclusion mention stationnement et d'une carte mobilité inclusion mention priorité constituant des modes de compensation spécifiques.
Les autres difficultés rencontrées par Mme [J], s'agissant des actes de la vie quotidienne, portent précisément sur : faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, préparer son repas.
Toutefois, bien que Mme [J] réalise ces tâches avec difficulté, elle n'a pas besoin d'être aidée ce qui n'est pas le cas, en revanche, des tâches ménagères ou de faire les courses pour lesquelles Mme [J], ne pouvant les accomplir seule, est alors aidée de son mari.
En tout état de cause, il est établi que Mme [J] ne présente aucune difficulté s'agissant de ses capacités cognitives et communicatives, pour s'orienter dans le temps et dans l'espace ou encore pour assurer sa sécurité personnelle ou maîtriser son comportement.
Au regard de l'ensemble de ces observations et à la différence de la Cdaph de l'Isère, le docteur [Z], en tant que médecin-consultant désigné en première instance, a estimé que les déficiences présentées par Mme [J] dont une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche et une obésité de stade 3 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Il a donc estimé que le retentissement de ces déficiences était non pas modéré mais important sur la vie sociale, professionnelle et domestique de Mme [J].
Le taux d'incapacité retenu par le docteur [Z] ouvre ainsi le droit à l'AAH sous réserve toutefois pour l'appelante de démontrer subir, en outre, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Or, pour justifier remplir cette seconde condition, Mme [J], titulaire d'un Master en infographie 3D, d'une licence en photographie -vidéo-graphisme obtenus respectivement en 2021 et 2018, ne verse aux débats que des impressions de sites internet listant les entreprises auprès desquelles elle a déposé sa candidature en 2021 et en 2022 portant comme mention « candidature déposée le 19 mai » « ou « les candidatures ne sont plus acceptées » et enfin « candidature non retenue par l'employeur ».
A défaut d'autre élément concret produit par l'appelante comme les réponses apportées par les employeurs, le simple fait de savoir que sa candidature n'a pas été retenue ne permet pas pour autant d'en conclure à l'existence d'un lien de causalité avec sa situation de handicap, le refus pouvant être justifié par des motifs autres se rapportant à l'expérience professionnelle, par exemple.
De même, Mme [J] évoque son dernier poste occupé en tant que technicienne service desk avant de prendre la décision de démissionner mais ne rapporte aucune preuve pour corroborer ses dires selon lesquels l'employeur n'aurait pas respecté les restrictions d'aptitude émises par le médecin du travail à savoir « prioriser le télétravail, si possible 4 jours par semaine ».
En tout état de cause, il importe de souligner que Mme [J] bénéficie désormais du statut de travailleur handicapé et d'une orientation professionnelle vers le marché de l'emploi et de ce fait, d'un accompagnement individuel et personnalisé par Cap'Emploi depuis le 14 décembre 2022 de nature à l'aider dans sa recherche d'emploi pour un poste de travail adapté et aménagé non seulement en termes de temps de travail (pauses régulières, temps partiel ou en mode télétravail) et de matériel mis à disposition.
Les pièces produites par Mme [J] ne permettent pas de retenir en définitive l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi comme l'avait précisé le docteur [Z] au terme de son rapport.
Conformément aux dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, cette condition n'étant pas satisfaite, Mme [J] ne peut donc prétendre au bénéfice de l'AAH.
La décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère du 4 octobre 2022 confirmant le refus d'attribuer ladite allocation à Mme [J], notifié le 14 juin 2022 sera donc maintenue.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 22/01112 rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [J] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président