Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 3 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :4 mars 2024
Salarié :M. [U] [O]
Requête n° : N° RG 21/00163 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRVH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, substitué par Me Bénédicte BOUBEE avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE L’ARDECHE
Me Gabriel RIGAL, toque 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 27/01/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 21/01/2021 notifiée le 08/02/2021 infirmant la décision de la CPAM de l'ARDECHE notifiée le 16/03/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (initialement 13 %) au profit de Monsieur [U] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 29/11/2019, en raison d'une maladie professionnelle du 15/08/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles fonctionnelles indemnisables de sciatique par hernie discale à type de lombalgies, troubles sensitifs et déficit de releveurs du pied gauche"
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Bénédicte BOUBEE conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 5 % attribué à Monsieur [U] [O]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [P] du 01/01/2021 complété par une note du 23/01/2024 et qui propose un taux de 5 % au titre d'une seule raideur sans trouble de la locomotion et de l'hyporéflexie achiléenne. Il soutient également que les séquelles les plus importantes sont en lien avec une hernie discale L4 L5 non imputables à la maladie professionnelle.
-La CPAM de l'ARDECHE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courriel du 29/02/2024, indiquant qu'elle transmettait ses écritures par courrier, lesquelles ne sont pas arrivées pour l'audience, et par conséquent n'ont pu être prises en compte.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [O] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 05/08/2020, laquelle a infirmé la décision de la caisse en minorant le taux, le 21/01/2021, notifiée le 08/02/2021.
L'employeur avait néanmoins formé son recours le 27/01/2021.
Le recours est par conséquent recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [V], médecin consultant, observe que d'après le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, et d'après le rapport de la CMRA qui a minoré le taux, il y a une raideur douloureuse lombaire " modérée " et une diminution du réflexe achilléen gauche. Il n'y a aucune amyotrophie.
Le médecin consultant ne relève aucun autre élément médical.
Compte tenu de ces éléments, il propose de minorer le taux attribué à 8 % en application du barème.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
-REFORME la décision de la CMRA du 21/01/2021 notifiée le 08/02/2021 infirmant la décision de la CPAM de l'ARDECHE notifiée le 16/03/2020 et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 29/11/2019, en raison d'une maladie professionnelle du 15/08/2017 ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
-CONDAMNE la CPAM de l'ARDECHE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIEREPRESIDENTE
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