Texte intégral
N° RG 19/04842 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILQG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 12 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-18-002207
Jugement du Tribunal d'instance de Rouen du 15 mars 2019
APPELANTE :
Madame [A] [X] (débitrice)
née le 9 janvier 1980 à Yvetot (76)
Appartement 22 Immeuble Mermoz
Rue Gustave Pries
76190 YVETOT
Comparante
INTIMÉS :
Monsieur [N] [L]
7 Rue Jean Ango
76150 MAROMME
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CM-CIC Services, Surendettement
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Expose du litige et de la procédure
Par déclaration du 14 mars 2018, Mme [A] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 avril 2018, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 10 juillet 2018, la commission a imposé un rééchelonnement sur 52 mois à un taux de 0% en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 398 euros, suivi de l'effacement du solde.
Mme [X] a formé un recours à l'encontre de ces mesures imposées, considérant que le montant de la capacité de remboursement retenu par la commission était supérieur à ses possibilités financières.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2019, le tribunal d'instance de Rouen a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [X] ;
- déclaré mal fondé le recours formé par Mme [X] ;
- dit que les mesures recommandées par la commission entreraient en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
- suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables ;
- rappelé que pendant la durée d'exécution de ces mesures le paiement des intérêts était suspendu sauf mention contraire du plan, et les créanciers ne pouvaient exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur ;
- rappelé que pendant toute la durée des mesures, le débiteur ne pouvait pas augmenter son endettement, et de manière générale, ne pouvait effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière ;
- dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures seraient caduques de plein droit.
Mme [X] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 8 avril 2019 au motif que la mensualité retenue pour procéder au remboursement de ses dettes était trop élevée au vu de ses revenus.
Par lettre reçue le 2 mars 2022, le Crédit mutuel a demandé à être informé de la décision à venir.
A l'audience du 10 mars 2022, Mme [X] indique qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la mensualité retenue de 398 euros mais pourrait rembourser 300 euros au total.
M. [L] comparaît en personne. Il indique que sa créance est toujours de 15 499 euros et accepte des remboursements à hauteur de 200 euros par mois.
En cours de délibéré, Mme [X], autorisée à verser aux débats un décompte des sommes restant dues au Crédit Mutuel, a communiqué le décompte établi par Me [W], huissier de justice à Rouen et dont il ressort que le solde dû au Crédit Mutuel est de 4 609,25 euros au 15 mars 2022.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Mme [X] a relevé appel du jugement du 15 mars 2019 le 8 avril 2019. En l'absence de justificatif de la date de notification du jugement, le délai prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation n'a pas couru. L'appel est donc recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, l'état d'endettement de Mme [X] a été arrêté par le premier juge à la somme de 25 239,92 euros.
Compte tenu des versements opérés depuis le jugement dont appel auprès de la société Crédit Mutuel et dont le solde s'élève à la somme de 4 609,25 euros, l'endettement total sera en conséquence fixé à la somme de
20 604,04 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
En l'espèce Mme [X] perçoit 1860 euros par mois au regard du cumul net imposable résultant du bulletin de salaire du 28 février 2022, outre 261,11 euros d'APL et 433 euros d'allocations familiales soit un revenu global de
2 554,11 euros.
Au regard de ces revenus, la part mensuelle à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 800 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce Mme [X] est âgée de 42 ans. Elle a trois enfants à charge âgés de 12, 15 et 19 ans. Elle est locataire de son logement.
Les charges du foyer de quatre personnes doivent être évaluées de la façon suivante :
- forfait de base : 1176 euros
- forfait habitation : 224 euros
- forfait chauffage : 204 euros
- loyer : 718 euros
- redevance audiovisuelle : 13 euros
- frais de transport : 70 euros
Soit un montant total de 2 405 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 149 euros. Cette capacité de remboursement étant plus favorable que celle résultant du barème des saisies des rémunérations, c'est cette capacité qui sera retenue et le jugement infirmé en ce qu'il a fixé à 398 la capacité de remboursement de la débitrice.
Mme [X] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 32 mois, le remboursement des dettes ne peut excéder 52 mois, dans les conditions définies au plan annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [A] [X] ;
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement, sauf en ce qu'il a rééchelonné les dettes sur 52 mensualités ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe à 4 609,25 euros au 22 mars 2022 la créance de la société Crédit Mutuel ;
Fixe à 20 604,04 euros au 22 mars 2022 l'endettement de Mme [X] ;
Fixe à 149 euros la capacité de remboursement de Mme [X] ;
Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de Mme [X] :
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
reste dû
effacement fin de plan
Caisse de Crédit
Mutuel
4 609,25
0%
52
49
3257,25
2061,25
M. [L]
15 994,79
0%
52
100
12 874,79
10 794.79
Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées ;
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [X] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [X] d'avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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