Texte intégral
ARRET
N°
[L]
[S]
C/
S.C.I. ADEL
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05373 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT6M
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE D'AMIENS DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [L] épouse [S]
née le 04 Avril 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me DELVAL substituant Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [H] [S]
né le 11 Août 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me DELVAL substituant Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.C.I. ADEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante et de Mme Laura BEUGNET, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 juin 2002, la société civile immobilière (SCI) Adel a consenti à M. et Mme [S] un bail d'habitation sur une maison individuelle située à [Localité 3], [Adresse 1]. Un dépôt de garantie de 1 219,59 euros a été versé.
A la suite d'impayés de loyers ayant débuté courant 2014, les parties ont convenu de trois plans d'apurement successifs, le dernier en date du 16 juin 2020 prévoyant un apurement de la dette locative par mensualités de 150 euros en plus du loyer courant pendant 45,5 mois.
Alléguant que le logement n'était pas conforme aux critères de décence, M. et Mme [S] ont, par acte du 8 mars 2022, assigné la SCI Adel devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens afin d'obtenir une indemnisation de leur trouble de jouissance à compenser avec leur dette locative, une mesure d'expertise ainsi les quittances de loyer depuis 2019 sous astreinte.
Par jugement du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté les demandes de M. et Mme [S],
- condamné ces derniers aux dépens et à payer à la SCI Adel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 décembre 2022, M. et Mme [S] ont fait appel.
Les locataires ont quitté les lieux et un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi par voie d'huissier le 3 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 31 juillet 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer irrecevable la demande formulée par la SCI Adel au titre des réparations locatives,
- de condamner la SCI Adel à leur payer la somme de 18 604, 32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts à compter du 8 mars 2022,
- de fixer le solde de la dette résultant du plan d'apurement du 16 juin 2020 à la somme de 756 euros suivant décompte au 31 décembre 2022, sauf à parfaire des versements intervenus postérieurement à cette date,
- d'ordonner au besoin la compensation de cette somme avec les dommages et intérêts dus par la SCI Adel,
- d'ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à la SCI Adel de leur délivrer les quittances de loyer mensuelles depuis 2019 à janvier 2023, et d'avoir à justifier des charges appliquées depuis cette date,
- de condamner la SCI Adel à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Par conclusions du 16 mai 2023, la SCI Adel demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M.et Mme [S] de leurs demandes,
- accessoirement, condamner M.et Mme [S] à lui payer la somme de 14 597,28 euros au titre des réparations locatives,
- condamner M.et Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION
1. Sur la demande d'indemnisation des locataires en raison de l'indécence du logement
M. et Mme [S] soutiennent que le logement n'était pas conforme aux critères de décence. Ils indiquent qu'ils ont écrit au bailleur dès le 20 août 2018 pour l'informer les problèmes d'humidité et de moisissures du logement et que suivant rapport du 7 février 2022, le service communal d'hygiène et de santé environnementale de la ville d'[Localité 3] a relevé des problèmes d'humidité, des traces de moisissures et une insuffisance d'entrée d'air frais, ce qui a été confirmé par un procès-verbal de constat d'huissier du 6 décembre 2022.
Ils indiquent qu'ils ont sollicité l'intervention d'un technicien sur l'installation électrique qui a relevé que celle-ci était défectueuse. Ils ajoutent que les fenêtres et la toiture ne sont pas étanches, plusieurs professionels ayant confirmé la nécessité de reprendre intégralement la toiture en raison de sa vétusté et de son caractère fuyard, de remplacer les fenêtres et la porte d'entrée vétustes et non étanches ainsi que la chaudière vétuste.
Ils opposent à leur bailleresse que les problèmes d'humidité et de moisissure n'ont pas pour origine un défaut d'entretien ni un dégât des eaux, le rapport d'expertise du cabinet Anthore mandaté par leur assureur ayant exclu cette origine des désordres et retenu l'existence d'une dégradation graduelle des locaux.
La SCI Adel réplique que les lieux ont été remis en bon état à l'entrée et qu'ils se sont dégradés au cours du bail d'une durée de vingt ans. Elle indique que si les désordres d'humidité, fuites, moisissures semblent avérés, leur origine n'est pas établie. Elle précise que les différents constats produits aux débats démontrent un défaut d'entretien du logement par les locataires, notamment l'état d'encombrement du logement, l'obstruction de certaines grilles de ventilation par des tapisseries, l'obstruction de la gaine d'évacuation des eaux pluviales et du conduit d'évacuation des eaux pluviales alors que l'entretien des gouttieres et conduits incombe au locataire en application du décret n°87-712, le défaut de déclaration d'un dégât des eaux du 20 août 2018, la réalisation de travaux dans la cuisine en apposant grossièrement des dalles en polystyrène au plafond et en y enfermant le système de VMC, erreur qui a nécessairement contribué à l'insuffisance d'entrée d'air frais.
Sur ce, aux termes de l'article 6 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques du logement décent. Ce décret prévoit notamment, à l'article 2, paragraphes 1, 2, 5 et 6, que :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. [']
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. [...]
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Par ailleurs, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 définit les obligations du locataire. Aux termes de cet article, d), le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
M. et Mme [S] justifient, par un courrier du 20 août 2008, avoir alerté la SCI Adel de problèmes d'humidité, de moisissures et de fuites dans les chambres, dans la cuisine et dans le couloir, indiquant qu'ils devaient mettre des seaux dans les pièces quand il pleut.
Ils versent aux débats un courrier du service communal d'hygiène et de santé environnementale de la ville d'[Localité 3] en date du 7 février 2022. Aux termes de ce courrier, l'inspecteur de la salubrité et un technicien de ce service ont constaté la présence d'humidité détectée à l'humidimètre, probablement due à des problèmes d'infiltrations, sur les murs du séjour, le mur et le plafond de la cuisine, dans le couloir donnant au cabinet d'aisances et sur les murs des chambres. Il est mentionné un affaissement du faux-plafond de la cuisine ainsi que la présence de moisissures sur les murs et plafonds de la cuisine et des chambres. Ces pièces présentent, en outre, une absence d'entrée d'air frais. Le contrôle du débit d'air extrait dans la cuisine et la salle de bain a permis de constater que l'exigence en la matière, définie à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération des logements, n'est pas satisfaisante. Dans la cuisine, le débit d'air est de 53 m3/h au lieu des 90 règlementaires ; dans la salle de bain, le débit d'air est de 4 m3/h au lieu des 30 règlementaires. Le courrier conclut que ces anomalies favorisent à l'intérieur du logement les phénomènes de condensation constatés, sources d'humidité et d'apparition de moisissures. Le service communal d'hygiène et de santé environnementale de la ville d'[Localité 3] a donc invité la SCI Adel à prendre toutes les dispositions, dans un délai de 3 mois dès réception du courrier, qui permettront de remédier aux anomalies et aux désordres constatés dans le logement, en ce qui le concerne.
La présence d'humidité et de moisissures et l'insuffisance de ventilation du logement ont été confirmées par procès-verbal de constat d'huissier du 6 décembre 2022. Ce procès-verbal précise que le système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) de la cuisine, des WC et de la salle de bain ne fonctionne pas.
La présence d'humidité et de moisissures et l'insuffisance de ventilation du logement sont établies.
Concernant les désordres de l'installation électrique, les locataires fournissent un compte-rendu d'intervention du 3 mars 2022 de la société Sidem électricité indiquant que le disjoncteur d'abonné 650 mA est défectueux (disjoncte sans raison) et que la valeur de terre est trop élevée donc non conforme. Ce seul élément, à défaut d'autres avis techniques, n'établit pas que l'installation n'est pas conforme aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement.
Concernant les désordres des équipements de production d'eau chaude, il est fourni un compte-rendu d'intervention du service de l'eau et de l'assainissement de la ville d'[Localité 3] en date du 14 février 2022 relatif au remplacement du compteur d'eau. Un compte-rendu d'Engie relatif à l'entretien de la chaudière en date du 25 mars 2022 mentionne « refus intervention car impayé vu Flo ». Il est également fourni un devis du 20 décembre 2022 de la société Engie relatif au changement de la chaudière. Cependant, ces éléments n'établissent pas suffisamment que la chaudière ne soit pas conforme aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement. Les désordres de la chaudière ne sont pas établis.
Concernant les désordres de toiture et de fenêtres, les locataires fournissent des devis établis par des professionnels à leur demande, un devis du 13 décembre 2022 de la société Diruy concernant la pose de fenêtres PVC et de volet roulant dans le séjour et la chambre, un devis du 20 décembre 2022 de la société Chanot concernant le remplacement de deux fenêtres vétustes non étanches, la pose d'une porte PVC et fourniture et pose de deux volets roulants ainsi qu'un devis du 19 décembre 2022 de la société Ds habitat concernant des travaux de reprise de la toiture. A défaut d'autres avis techniques, les désordres de toiture et de fenêtre ne sont pas établis alors que le rapport du service communal d'hygiène et de santé environnementale fait uniquement mention d'une absence de tuiles au niveau de la jonction du couloir donnant au cabinet d'aisances et à la cuisine et que la bailleresse établit avoir effectué des travaux de fenêtre et de toiture au cours du bail.
Il y a donc lieu de retenir uniquement des désordres d'humidité, de moisissures et l'insuffisance de ventilation du logement.
La SCI Adel réplique cependant que ces désordres sont en lien avec un défaut d'entretien des locataires.
Plusieurs éléments viennent conforter son analyse.
D'abord, le rapport du service communal d'hygiène et de santé environnementale fait état de la présence dans la cour d'éléments obstruant la gaine d'évacuation des eaux pluviales ainsi que de l'obstruction du conduit d'évacuation des eaux pluviales alors que le dégorgement des conduits est à la charge du locataire selon l'annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987, I, c). Le défaut d'entretien des conduits est ainsi établi.
Ensuite, les désordres d'humidité, moisissures et fuites ont été signalés par les locataires en août 2018 et n'ont pas donné lieu à une déclaration de sinistre, comme le leur avait suggéré la bailleresse par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 septembre 2018. Le constat amiable de dégât des eaux n'a été établi que le 16 mars 2022. Si le rapport du 18 juillet 2022 du cabinet Anthore mandaté par leur assureur indique que les dommages aux embellissements ne trouvent pas leur origine dans un dégât des eaux, il convient de noter que ses constatations sont tardives par rapport à la date de la plainte. La déclaration tardive du sinistre a ainsi pu aggraver le phénomène alors signalé.
Enfin, le défaut d'entretien est corroboré par le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 3 février 2023, établi en présence des locataires. Ainsi, les époux [S] ont déclaré que la VMC de la cuisine ne fonctionnait pas, le mécanisme se trouverait au-dessus du plafond de la cuisine, sans trappe d'accès. Le commissaire de justice a constaté au-dessus de l'évier, sur l'angle, des traces de moisissure importantes et au plafond, des dalles de polystyrène présentant plusieurs traces noirâtres ainsi que des traces de colle ou silicone. La bailleresse indique, sans être contestée sur ce point précis, que les locataires ont posé ces dalles de polystyrène en y enfermant le système de VMC, ce qui est corroboré par les photographies n°45 et 49 du constat. Plusieurs mentions du constat confirment un usage inadapté des lieux par les locataires, comme la présence de foin et d'un jet d'eau dans la cave combinée aux grandes traces d'humidité sur le mur.
Ces éléments, dans leur ensemble, établissent que les locataires ont, par leur défaut d'entretien courant du logement, contribué aux problèmes d'humidité, de moisissures et d'insuffisance de ventilation. Cependant, il n'est pas établi, compte tenu de l'ampleur des désordres, que le défaut d'entretien des locataires en soit la cause exclusive.
En égard à la durée du trouble, environ cinq ans, il convient d'évaluer le trouble de jouissance de M. et Mme [S] à la somme de 9 000 euros que la SCI Adel sera condamnée à leur payer. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt.
Le jugement est infirmé.
2. Sur la dette locative
M. et Mme [S] ne contestent pas qu'à la date du plan d'apurement, du 16 juin 2020, la dette s'élevait à la somme de 6 833,92 euros mais ils indiquent que la bailleresse n'a pas comptabilisé les mensualités d'apurement versées ainsi que les APL perçues directement de la CAF. Ils estiment devoir 756 euros suivant décompte au 31 décembre 2022.
La SCI Adel indique que la dette locative s'élevait au 31 mars 2022 à la somme de 2 772,54 euros et que les versements de la CAF ont été comptabilisés. Elle ajoute que le loyer s'élève à la somme de 759,36 euros dont 214 euros d'APL, soit un loyer résiduel de 545,36 euros et qu'il reste un solde dû équivalent à cinq loyers.
Sur ce, aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Selon le plan d'apurement du 16 juin 2020, la dette s'élevait à la somme de 6 833,92 euros. Les locataires se sont engagés à verser une somme mensuelle de 150 euros en plus de leur loyer courant qui s'élève à 759,36 euros, avant déduction des APL.
M. et Mme [S] fournissent deux documents de suivi du plan d'apurement émanant de la bailleresse. Le 11 décembre 2022, la bailleresse a attesté que Mme [S] restectait le plan d'apurement prévu et qu'elle restait devoir la somme de 2 754,92 euros. Le 25 novembre 2022, elle attesté que la locataire respectait le plan d'apurement prévu et qu'elle restait devoir la somme de 1 104,92 euros.
Les locataires fournissent en outre un relevé de paiement de la caisse d'allocations familiales qui mentionne un versement APL en date du 25 juin 2020 d'un montant de 1 468 euros afférent à la période de février à mai 2020. Une attestation de paiement de la CAF en date du 14 décembre 2022 mentionne des versements réguliers d'APL, d'un montant variant entre 204 et 242 euros selon les mois.
Cependant, une partie de ces sommes sont inclues dans le loyer courant et ne peuvent venir s'imputer sur la dette la plus ancienne. Il n'est pas démontré que le surplus n'a pas déjà été comptabilisé.
La dette sera, par conséquent, fixée à la somme de 1 104,92 euros au 25 novembre 2022.
Le jugement est infirmé.
3. Sur la demande de quittances locatives
Aux termes de l'article 21, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.
Les quittances produites aux débats par la SCI Adel sont annuelles et mentionnent le paiement du loyer, APL incluse, de 759,36 euros, sans les mensualités d'apurement.
Le paiement des mensualités d'apurement est suffisamment établi par les deux documents de suivi du plan d'apurement émanant de la bailleresse.
Il n'y a pas lieu de condamner la bailleresse à fournir des quittances.
Le jugement est confirmé.
4. Sur la demande d'indemnisation de la bailleresse en raison des dégradations locatives
La SCI Adel indique que sa demande d'indemnisation, nouvelle en cause d'appel, est recevable. Elle reprend le descriptif du logement figurant dans le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 3 février 2023 qui mentionne un état de saleté général, la dégradation des revêtements de peinture et la dégradation des éléments de cuisine et de salle de bain.
M. et Mme [S] répliquent que la demande d'indemnisation est irrecevable, alors qu'aucun fait nouveau n'est de nature à justifier l'évolution du litige en cause d'appel. Ils ajoutent que l'ensemble des frais de remise en état sont la conséquence de la vétusté des lieux et de l'état d'indécence imputable à la bailleresse.
- Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation des fait.
Les locataires ayant restitué les lieux après le jugement, les dégradations locatives constituent un fait nouveau rendant recevable la demande d'indemnisation.
La demande de la SCI Adel est recevable.
- Sur le fond
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il est constant que la maison a été restituée dans un état très dégradé.
La SCI Adel fournit plusieurs devis, de nettoyage et désinfection (devis OIMS Peinture du 18 février 2023 d'un montant de 1 077,56 euros), de nettoyage (devis Les Astelles du 15 février 2023 d'un montant de 641,52 euros), de remise en peinture (devis OIMS Peinture du 18 février 2023 d'un montant de 10 532,82 euros), de remplacement de la baignoire et du meuble évier, VMC, entretien de la chaudière (devis Metropole Plomberie Chauffage du 13 février 2023 d'un montant de 2 986 euros).
S'agissant du nettoyage et désinfection, ces frais doivent être partagés compte tenu du partage de responsabilité retenu dans la partie 1 de la motivation, soit 538,78 euros à la charge des locataires.
Il en est de même du remplacement de la VMC, soit 182,50 euros à la charge des locataires.
S'agissant de la remise en peinture, il y a lieu de considérer, compte tenu de la durée d'occupation des lieux de vingt ans, que la dégradation des peintures est imputable à la vétusté. Les frais resteront à charge de la bailleresse.
S'agissant du remplacement des éléments de salle de bain, il convient de noter que la bailleresse a fait réaliser des travaux en cours de bail, ce que prouve un devis de M. [E] [X] en date du 28 décembre 2008 mentionnant le remplacement du mitigeur thermostatique bain douche de baignoire entre axe et de la barre avec flexible de douche Alterna. Aux termes du procès-verbal de sortie du 3 février 2023, le commissaire de justice a constaté la présence d'une « baignoire en acier vétuste et en très mauvais état, dont le revêtement est parti dans le fond. Des traces de peinture. Le joint de silicone autour est appliqué grossièrement et peint sans soin. Elle est équipée d'un robinet mitigeur récent et fonctionnel avec une douchette flexible.» De même, dans la cuisine, « le meuble sous évier en mélaminé est très abimé, avec deux portes. Absence de poignée sur celle de gauche. A l'intérieur, le mélaminé est hors service, déformé, cassé et gondolé. ». Ces dégradations ne peuvent s'expliquer uniquement par la vétusté. Il convient donc de mettre à la charge des locataires le coût du remplacement des éléments de salle de bain et de cuisine, pour un montant de 600 euros tenant compte de la durée de vie de ce type d'équipement et de la vétusté induite par l'occupation des lieux pendant vingt ans.
De même, les locataires ne justifient pas avoir entretenu la chaudière, soit un montant de 106,36 euros à leur charge.
Il convient, par conséquent, de condamner M. et Mme [S] à payer à la SCI Adel la somme de 1 427,64 euros en réparation des dégradations locatives.
5. Sur les comptes entre les parties
Somme due par la bailleresse : 9 000 euros
Sommes dues par les locataires : 1 104,92 + 1 427,64 = 2 532,56 euros
Après compensation, c'est une somme de 6 467,44 euros qui est due par la bailleresse.
6. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Il convient de condamner la SCI Adel aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de quittances,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la SCI Adel à payer à [O] [S] et [H] [S] la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'indécence du logement,
Fixe la dette locative résultant du plan d'apurement du 16 juin 2020 à la somme de 1 104,92 euros arrêtée au 25 novembre 2022,
Déclare recevable la demande nouvelle d'indemnisation des dégradations locatives,
Condamne [O] [S] et [H] [S] à payer à la SCI Adel la somme de 1 427,64 à titre de dommages-intérêts,
Dit qu'après compensation, une somme de 6 467,44 euros reste à charge de la SCI Adel,
Y ajoutant :
Condamne la SCI Adel aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Adel à payer à [O] [S] et [H] [S] la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ