Texte intégral
ARRÊT N° 23/24
PF
N° RG 21/01159 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSPT
S.C.I. BLUEFIRE
C/
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RG 1èRE INSTANCE : 19-000352
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT en date du 19 avril 2021 RG n°: 19-000352 suivant déclaration d'appel en date du 29 juin 2021
APPELANTE :
S.C.I. BLUEFIRE
[Adresse 17]
[Localité 14]/FRANCE
Représentant : Me Florent MALET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [B] [J] [T] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [L] [I] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [Z] [T]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [D] [T]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [RT] [T]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [N] [T]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 28 avril 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 Février 2023.
Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative.
Greffier lors du prononce : Madame Marina BOYER, greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2023.
* * * * *
LA COUR
Par acte d'huissier du 26 juillet 2019, Mme [B] [J] [W] épouse [T], M. [F] [L] [I] [T], Mme [Y] [Z] [T], M. [A] [D] [T], M. [M] [RT] [T], Mme [K] [S] [T] et Mme [N] [P] [T] (les consorts [T]), propriétaires de la parcelle AM [Cadastre 13] à [Localité 18], ont assigné devant le tribunal d'instance de [Localité 18], M. [U] et la SCI Bluefire, respectivement propriétaires des parcelles voisines AM [Cadastre 2] et [Cadastre 3], aux fins de bornage judiciaire.
Avant dire droit, une expertise a été ordonnée et confié à M. [KU], expert géomètre judiciaire, lequel a déposé son rapport le 30 novembre 2020.
S'écartant de la limite préconisée par l'expert entre les parcelles AM [Cadastre 13] et AM [Cadastre 3], par jugement du 19 avril 2021, le juge de proximité a :
- Dit que la limite séparative entre les parcelles la propriété cadastrée AM [Cadastre 13], située [Adresse 8] appartenant aux consorts [T] et des parcelles AM [Cadastre 2] détenue par M. [U] [X] passera par la ligne CB conformément à l'annexe 9 du rapport d'expertise,
- Dit que la limite séparative entre les parcelles la propriété cadastrée AM [Cadastre 13], située [Adresse 8] appartenant aux consorts [T] et des parcelles AM [Cadastre 3] détenue par la SCI Bluefire, passera par la ligne prolongeant la ligne CB conformément au plan cadastral et à l'orthophotoplan en annexes 1 et 2 du rapport;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné les parties aux dépens qui seront partagés à parts égales entre chacune d'elles, dépens qui comprendront notamment les frais d'expertises.
Par déclaration du 29 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Saint Denis, la SCI Bluefire a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2021 par le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, et notamment en ce qu'il a :
Dit que la limite séparative entre les parcelles cadastrée AM [Cadastre 13], située [Adresse 8] appartenant aux consorts [T] et des parcelles AM [Cadastre 3] détenue par la SCI Bluefire Bluefire, passera par la ligne prolongeant la ligne CB conformément au plan cadastral et à l'orthophotoplan en annexes 1 et 2 du rapport d'expertise.
Condamné les parties aux dépens qui seront partagés à parts égales entre chacune d'elles, dépens qui comprennent notamment les frais d'expertise.
Statuant à nouveau,
- Juger que la ligne divisoire séparant la parcelle cadastrée AM [Cadastre 13] de la parcelle cadastrées AM [Cadastre 3] est matérialisée par la ligne BKL, telle qu'elle figure sur le plan établi par M. [KU] et annexé à son rapport d'expertise judiciaire en date du 24 novembre 2020 ;
- Juger qu'elle a, en tout état de cause, acquis la portion de terrain litigieuse, côté AM [Cadastre 3], avant la limite BKJL sur le plan de l'expert judiciaire, par l'effet de l'usucapion abrégée de 10 ans ;
- Juger en conséquence son recours bien fondé ;
- Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [KU] en date du 24 novembre 2020 ;
- Juger que les bornes seront implantées et matérialisées sur ces limites séparatives des propriétés des parties ainsi déterminées, et ce, aux frais des consorts [T] ;
- Juger que le procès-verbal de délimitation sera, après pose des bornes, publié au service de la publicité foncière pour valoir délimitation définitive des parcelles;
- Condamner solidairement Mme [B] [J] [W] épouse [T], M. [F] [L] [I] [T], Mme [Y] [Z] [T], M. [A] [D] [T], M. [M] [RT] [T], Mme [K] [S] [T] et Mme [N] [P] [T] à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire.
La SCI Bluefire conteste les limites cadastrales pour se référer à l'analyse de l'expert, laquelle se fonde sur une analyse des limites physiques et apparentes existant de longue date. Subsidiairement, elle affirme occuper de bonne foi une partie du terrain actuellement cadastré AM[Cadastre 13] et l'avoir prescrite par dix ans, conformément à son titre.
Les consorts [T] sollicitent de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité en date du 19 avril 2021 en ce qu'il a a dit que la limite séparative entre les parcelles de la propriété cadastrée AM [Cadastre 13], située [Adresse 8] leur appartenant et des parcelles AM [Cadastre 3] déténue par la SCI Bluefire, passera par la ligne prolongeant la ligne CB conformément au plan cadastral et à l'orthoplan en annexe 1 et 2 du rapport.
Au surplus,
- les recevoir en leurs demandes et prétentions;
En conséquence,
- Rejeter les conclusions expertales et les demandes et prétentions de la SCI Bluefire ;
En conséquence,
- Confirmer que la délimitation entre les parcelles AM[Cadastre 13] et AM [Cadastre 3] est fixée par les plans cadastraux, et notamment ceux verses en pièce 5 et 6 ;
- Condamner la SCI Bluefire à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils énoncent que la proposition de l'expert était contredite par une limite de leur propriété non contestée de longue date et les différents plans de cadastre, alors reconnue par la SCI Bluefire. Ils critiquent le travail de l'expert comme s'étant référé à la prescription acquisitive, non évoquée, et refusé de comparer les contenances respectives de leur parcelle et de celle de la SCI Bluefire.
Ils critiquent la production partielle de l'acte de propriété de la SCI Bluefire en appel, lequel est dépourvu des annexes pertinentes à l'issue du litige et déduisent de la superficie des parcelles mentionnées aux titres de propriété des parcelles AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] que celles-ci sont issues de la division d'une plus grande parcelle portant le numéro de lot A5 du lotissement "les mimosas".
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SCI Bluefire en date du 22 mars 2022 et celles des consorts [T] du 23 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 avril 2022 ;
Vu l'article 646 du code civil ;
A titre liminaire, la cour observe que le plan du lotissement "les mimosas", dont sont issues les parcelles, n'est toujours pas versé aux débats à hauteur d'appel alors même qu'il apparait être un élément utile à éclairer les limites de parcelles.
Aux termes de l'acte d'acquisition de la parcelle désormais cadastrée AM[Cadastre 13] par les époux [T], le 23 février 1977, celle ci est désignée comme: "un terrain d'emplacement situé à [Localité 14] d'une superficie de quatre mille cent soixante mètres carrés, portant le n° B4 d'un plan rectificatif qui est demeuré annexé à un acte reçu par Me [H] [R], lors notaire à [Localité 19], le trente juin mille neuf cent cinquante neuf, portant vente par M. [V] [G] à M. [O] [C], ledit terrain borné :
- d'un coté par le chemin départemental n°55 ;
du coté opposé par la parcelle A[Cadastre 7] appartenant au comité d'entreprise de la banque de la Réunion ;
- du troisième coté par la parcelle B[Cadastre 7] appartenant à M. [KI] [J], aujourd'hui [E] ;
- et du quatrième coté par une petite ravine qui sépare la parcelle dont il s'agit de la parcelle B[Cadastre 4], appartenant à M. [G] [V], aujourd'hui [EJ]".
Le terrain acquis par la SCI Bluefire suivant acte notarié du 12 septembre 2002 est décrit comme "[Adresse 17], une propriété bâtie, d'une superficie d'après titre de 3.900 m2, cadastrée section AM n° [Cadastre 3],[Adresse 6], surface 00ha, 31a, 40 ca, ensemble les constructions en béton y édifiées, consistant en des bâtiments anciens, en mauvais état ayant servi à l'usage de centre de vacances.
LOTISSEMENT: Le bien forme le lot A5 du lotissement dénommé "les mimosas" crée suivant arrêté préfectoral en date du 4 août 1958 n°703/III/2/URB.
Tel que ledit bien se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes, et tel qu'il figure en teinte verte sur le plan cadastral ci-joint et annexé aux présentes après mention".
S'il est exact que la production du plan cadastral coloré en annexe de l'acte d'acquisition de la SCI Bluefire aurait permis une visualisation plus claire des limites de la parcelle acquise (AM [Cadastre 3] et lot A5 du lotissement les mimosas), il résulte de la seule lecture du titre des consorts [T] que leur parcelle AM [Cadastre 13] issue du lot B4 est bien bornée du coté opposé à la route par le lot B5, appartenant aux auteurs de la SCI Bluefire, non par le prolongement de la ravine comme le fait figurer le cadastre.
Cette description des limites, impliquant que la limite de la parcelle AM [Cadastre 13] n'épouse pas la ligne de la ravine jusqu'à sa limite Nord et que la parcelle AM [Cadastre 3] soit en forme de L d'une largeur supérieure à la parcelle AM [Cadastre 2], est corroborée par l'existence d'un mur ancien, constaté par l'expert sur un ligne JK (plan annexe à l'expertise), à l'occupation actuelle des lieux par la SCI Bluefire et aux limites du terrain loti A5, très nettement visibles sur le cliché aérien IGN de 1973 versé aux débats.
La contradiction sur les lignes divisoires constatées sur le terrain et celles inscrites au cadastre est également de nature à expliquer la différence de contenance mentionnée à l'acte d'acquisition de la SCI Bluefire entre la contenance de la parcelle A[Cadastre 7] lotie (3.900 m²) et la contenance cadastrale de la parcelle AM [Cadastre 3] (3.140 m²).
Enfin, les contenances respectives des terrains objets du bornage ( 3.900m² pour la SCI Bluefire, 4.160m² pour les consorts [T], 3.590 m² pour M. [U]) n'apparaissent pas manifestement contradictoires avec les contenances pouvant être appréciées sur la base du cliché IGN de 1977.
Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir l'hypothèse énoncée par les consorts [T] que les parcelles AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] sont issues d'une même parcelle originaire rectangulaire ayant été scindée en deux par le milieux, excluant ainsi l'existence d'une excroissance de la parcelle AM [Cadastre 3] vers la ravine. Par ailleurs, la SCI Bluefire conteste avoir reconnu la propriété des consorts [T] sur le terrain litigieux en ayant offert de l'acquérir et le seul fait que, sur le permis de construire sollicité par la SCI Bluefire en mai 2009, l'appelante fasse mention de la parcelle AM [Cadastre 3] et de sa surface cadastrée, est insuffisant à établir la reconnaissance par la SCI Bluefire des limites de son terrain suivant les limites cadastrales.
En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les limites de propriété des consorts [T] et de la SCI Bluefire et de dire que celles-ci s'établissent suivant les points BKJL figurant an plan annexé au rapport d'expertise de M. [KU].
Le bornage se faisant à frais communs, la pose des bornes interviendra suivant cette limite à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Comme l'a relevé le premier juge, la nature du litige justifie la condamnation de chacune des parties à supporter par moitié les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition par le greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la limite séparative entre les parcelles de la propriété cadastrée AM [Cadastre 13], située [Adresse 8] appartenant aux consorts [T] et de la parcelle AM [Cadastre 3] détenue par la SCI Bluefire, passera par la ligne prolongeant la ligne CB conformément au plan cadastral et à l'orthophotoplan en annexes 1 et 2 du rapport;
- Le confirme pour le surplus dans les limites de l'appel;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la limite séparative de propriété entre le terrain des consorts [T], situé [Adresse 8] et celui de la SCI Bluefire passe par les points BKJL figurant au plan dressé par M. [KU] figurant à son rapport d'expertise, lequel plan sera annexé au présent arrêt;
- Dit que la pose des bornes se fera suivant cette limite à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Dit qu'il sera fait masse des dépens et condamne chacune des parties appelante et intimées à les supporter par moitié.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT