Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJF2
N°22/1002
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 JANVIER 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/07108
DEMANDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat SUD EDUCATION 34
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Etablissement LYCEE [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel de Madame [O] [B] et du syndicat Sud Education 34 formé le 10 décembre 2021 à l'encontre de l'établissement public Lycée [7] et du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Béziers le 13 décembre 2018 ;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 7 janvier 2022 ayant déclaré irrecevable cet appel ;
Vu la requête en déféré des appelants remise au greffe le 19 janvier 2022 ;
Vu les conclusions sur déféré de l'établissement public Lycée [7] remises au greffe le 25 mars 2022 ;
MOTIFS :
Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 7 janvier 2022, il est recevable.
Les appelants demandent à la cour de dire recevable comme non tardif l'appel formé le 10 décembre 2021 en invoquant l'irrégularité de la notification du jugement qui, selon eux, est imprécise et incomplète en ce qu'elle ne comporte aucune mention relative à la mise en oeuvre de la procédure écrite et le libre choix d'un avocat sans limitation de postulation.
L'intimé conteste l'irrégularité soulevée et soutient que l'appel est en toute hypothèse irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.
Constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical.
En l'espèce, l'acte de notification litigieux rappelle bien aux parties l'obligation de constituer avocat en citant, in extenso, les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail.
Contrairement à ce que soutiennent à tort les appelants, cet acte n'avait pas à comporter des indications concernant la mise en oeuvre de la procédure écrite devant la cour, puisque de telles indications sont sans rapport avec les modalités d'exercice du recours, ni à préciser que le libre choix de l'avocat ne se heurte à aucune limite de postulation puisqu'une telle précision serait rigoureusement inutile.
La notification du jugement est donc régulière, contrairement à ce qui est soutenu.
Les appelants ayant interjeté appel plus d'un mois après la réception de l'acte de notification du jugement, cet appel est irrecevable comme tardif et l'ordonnance critiquée sera confirmée par ces motifs substitués.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamne les appelants aux dépens du déféré et de l'appel ;
Déboute l'intimé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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