Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/07754 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SKD
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Société EOS FRANCE, SAS
Venant aux droits de la société [Adresse 9]
C/
Madame [L] [Y] née [F]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE, SAS
Venant aux droits de la société [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [L] [Y] née [F]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric BOHBOT
Madame [L] [Y] née [F]
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité de Pantin MME [Y] [L] a fait opposition devant le juge des contentieux de la protection à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28-04-25 au profit de la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 9] pour la somme de 4343.23 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de 08-01-25 , outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
A l'audience le conseil de la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 9] a sollicité la reconduction des termes de l’ ordonnance d'injonction de payer et n’est pas opposé aux délais de paiement demandés par le défendeur dans la limite de 24 mois .
Dans le courrier formalisant l’opposition MME [Y] [L] a formulé une demande de délais de paiement.
MME [Y] [L] quoique régulièrement avisée de la date de l'audience ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
MME [Y] [L] ne présente pas d’ arguments concernant la contestation de la somme fixée par ordonnance mais sollicite des délais de paiement en raison de sa situation financière, il y a lieu de confirmer les termes de l’ordonnance .
Soit au regard de l’historique du prêt au taux de 13.60% , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur du capital restant soit : 4343.23 euros .
Il y a lieu de réduire l'indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l'article 1231-5 du Code Civil.
Il convient en conséquence de condamner MME [Y] [L] au paiement de la somme de 4343.23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'arrêté des comptes le 08-01-25 selon les modalités indiquées dans le dispositif de la présente décision.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [Y] [L] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection après débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
déclare recevable l'opposition formée par MME [Y] [L] ,
dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance rendue le 28-04-25 par le juge des contentieux de la protection siégant au Tribunal de Proximité de Pantin ,
condamne MME [Y] [L] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 9] en deniers ou quittances la somme de 4343.23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08-01-25, et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ,
autorise MME [Y] [L] à s'acquitter de la dette par 23 versements mensuels de 190 euros ,
la 24ème échéance étant majorée du solde, et dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres versement de mois en mois jusqu'à parfait paiement ,
et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité du solde deviendra exigible,
rappelle l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du défendeur .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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