Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [Y]
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me FRANCHITTO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/11408
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBW7
N° MINUTE :
Assignation du :
30 août 2021
JUGEMENT
rendu le 23 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1628
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. GESIP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11408 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBW7
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C] est propriétaire de locaux commerciaux au rez-de-chaussée et premier étage ainsi que de deux caves au sous-sol du bâtiment A d'un immeuble sis [Adresse 2], qui constituent les lots de copropriété n°4, 8, 17 et 18. Il est de même propriétaire d'un studio au rez-de-chaussée et d'une cave au sous-sol du bâtiment B de ce même immeuble, qui constituent les lots n°22 et 55.
Les locaux commerciaux constituant les lots n°4 et 8 sont loués et exploités par la société Belmontel, qui y exerce une activité de boulangerie-pâtisserie.
Lors de l'assemblée générale du 30 juin 2021, les copropriétaires ont été amenés à se prononcer sur une résolution n°7 portant sur des « travaux de réfection des planchers entre le lot n°4 (rez-de-chaussée) et le lot n°8 (1er étage) du bâtiment A ». Cette décision a été adoptée à la majorité des copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance (article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), malgré l'opposition de M. [I] [C].
Contestant la validité de cette décision de l'assemblée générale, M. [I] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier signifié le 30 août 2021, afin d'obtenir son annulation ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, et au visa des articles 10, 11, 14, 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 9 et 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et des articles 1240 et suivants du code civil, M. [I] [C] demande au tribunal de :
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ;
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- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de sa demande de condamner M. [I] [C] à lui payer la somme de 16 800 euros TTC au titre de dommages et intérêts ;
- prononcer l'annulation de la résolution n°7 adoptée irrégulièrement lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] du 30 juin 2021 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à payer à M. [I] [C] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à payer à M. [I] [C] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, étant rappelé qu'en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023 par voie électronique, et au visa des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter M. [I] [C] de sa demande de nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 30 juin 2021 ;
- condamner M. [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 16.800 euros TTC, à titre de dommages-intérêts ;
- débouter M. [I] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamner M. [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner M. [I] [C] aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL [Y] AVOCATS.
* * *
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 22 septembre 2023, puis renvoyée à l'audience du 17 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été ordonnée avant l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024, puis 23 février 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande en annulation de décision d'assemblée générale
Au soutien de sa demande principale, M. [I] [C] fait principalement valoir :
- que le syndicat des copropriétaires a adopté une résolution faisant application d'une « clause d'aggravation des charges », sans cependant disposer d'une décision de justice arrêtant le principe de sa responsabilité ; que ceci a pour effet de mettre à sa charge des frais de travaux et honoraires du syndic indus, au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que des stipulations du règlement de copropriété ; que les conditions d'application de l'article 11 de la même loi, qui permettent une modification de la répartition des charges sans recueillir l'unanimité des voix des copropriétaires, ne sont pas réunies en l'espèce ;
- qu'en outre, la décision n°7 doit être annulée en application de l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, au regard de sa rédaction imprécise et ambiguë ; que de plus, la décision telle qu'adoptée porte sur plusieurs questions distinctes, et apparaît en outre contradictoire avec le libellé de l'ordre du jour ; qu'enfin, le fait que la résolution n°7 ait été amendée entre la convocation et le vote par correspondance lors de l'assemblée générale doit faire considérer les votants comme des défaillants, en application de l'article 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient principalement :
- que la copropriété peut valablement faire supporter à M. [I] [C] une part plus importante du coût de travaux de réfection des parties communes, au regard de l'existence d'une clause d'aggravation des charges au règlement de copropriété et du fait qu'il est établi par plusieurs expertises et rapports que les parties privatives de celui-ci sont à l'origine de désordres depuis de nombreuses années ; que M. [I] [C] a d'ailleurs voté, lors d'une précédente assemblée générale, en faveur d'une résolution similaire à l'encontre d'autres copropriétaires ;
- qu'en outre, l'assemblée générale peut valablement modifier la répartition des charges par un simple vote majoritaire, en application de l'article 11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui permet de déroger à l'unanimité en cas de travaux d'ordre structurel nécessaires à la conservation de l'immeuble ; que la résolution telle que libellée à l'ordre du jour n'est aucunement ambiguë ou imprécise, et est identique en tous points à celle figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale ; que le consentement des copropriétaires, bien que votant exclusivement par correspondance, n'a aucunement été « vicié » dès lors que ceux-ci ont pu prendre connaissance de l'intégralité du projet de résolution avant d'effectuer leur choix sur le bulletin de vote.
*
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
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Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
En l'espèce, M. [I] [C] sollicite à titre principal l'annulation de la décision n°7 prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 30 juin 2021. Celle-ci a été soumise par le conseil syndical au vote des seuls copropriétaires du bâtiment A, et a été adoptée dans les termes suivants :
« L'assemblée générale décide d'appliquer la même méthode de calcul pour le financement des travaux de réfection du plancher entre le lot n°4 (rez-de-chaussée) et le lot n°8 (1er étage) dont M. [I] [C] est propriétaire que celle qui a été retenue à l'assemblée générale du 29 avril 2019 pour la réfection des planchers des lots n°13 et n°10, à savoir que le propriétaire des lots n°4 et 8 supportera 70% de la dépense et les autres copropriétaires 30%, du fait que sa responsabilité est engagée dans le mauvais entretien de ses lots (fuites d'eau à répétition et surcharges des planchers).
L'assemblée générale décide de retenir le devis le moins-disant après l'appel d'offres qui a été effectué par le syndic sur la base du rapport du BET - M. [P], à savoir la société Tondu (qui a déjà travaillé dans la copropriété) selon son devis n°1105/20/T pour un montant total de 23 375 euros TTC.
L'assemblée générale vote des honoraires de syndic pour un montant forfaitaire de 625,00 euros TTC (soit 520,83 euros HT).
L'assemblée générale prend acte que tous travaux préparatoires puis de finition sont à la charge du propriétaire des lots n°4 et n°8, à savoir : dépose puis repose de la plomberie (arrivée et évacuation) et de l'électricité, enlèvement de tout matériel (hors four au rez-de-chaussée).
L'assemblée générale vote un budget total de 24 000,00 euros TTC dont 16 800 euros TTC à la charge unique de M. [I] [C] soit un montant de 7200 euros TTC à la charge des autres copropriétaires. L'assemblée générale décide que les travaux commenceront au plus vite mais après le règlement de l'intégralité des appels de fonds qui seront effectués de la façon suivante :
01/08/2021 : M. [I] [C] : 8 400 euros
01/08/2021 : les autres copropriétaires en fonction de leurs tantièmes : 3 600 euros
01/09/2021 : M. [I] [C] : 8 400 euros
01/09/2021 : les autres copropriétaires en fonction de leurs tantièmes : 3 600 euros »
Le demandeur fait tout d'abord valoir que cette décision serait en contradiction avec le règlement de copropriété ainsi que les dispositions des articles 10 et 11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
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A l'examen du texte de la résolution, il apparaît que la copropriété a entendu faire supporter à M. [I] [C] une charge de travaux supérieure à celle définie par le règlement de copropriété, en application d'une clause dite « d'aggravation des charges ».
Il est établi et non contesté par les parties que l'assemblée générale a adopté le 8 juin 2009 un modificatif au règlement de copropriété ajoutant une telle clause (« tout copropriétaire qui aura aggravé les charges communes par son fait, celui de son locataire (…) devra assumer la totalité des charges... »). De jurisprudence constante, ces clauses sont licites mais ne sont pas d'application « automatique ». L'application de cette clause supposant de démontrer l'existence d'un comportement susceptible d'engager la responsabilité du débiteur, sa mise en œuvre ne peut résulter que d'une décision judiciaire et non de la volonté de l'assemblée générale, sauf à conférer à cette dernière les pouvoirs d'une juridiction.
Il n'appartient donc pas au syndicat des copropriétaires, même à partir d'expertises et rapports de techniciens intervenus sur les lieux, de déterminer unilatéralement que la responsabilité d'un copropriétaire est « pleinement engagée » et que la clause susvisée doit trouver à s'appliquer. Les moyens tenant à l'existence de désordres et à la réalisation ou non de travaux réparatoires suffisants sont par conséquent inopérants.
Le fait que M. [I] [C] se soit prononcé en faveur d'une résolution au contenu similaire, lors d'une précédente assemblée générale et à l'encontre d'autres copropriétaires, est également inopérant - tout copropriétaire pouvant valablement agir en opportunité aux fins de voir respecter les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de copropriété.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires se prévaut des dispositions de l'article 11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, lesquelles disposent notamment que « lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité ».
Toutefois, alors qu'aux termes de ces dispositions, la modification de la grille de répartition des charges ne peut intervenir sans l'unanimité qu'à la suite de travaux modifiant la configuration de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement que les travaux projetés engendraient une telle conséquence, peu important que ceux-ci soient d'ordre structurel ou impératifs pour la conservation de l'immeuble.
Faute de mise en œuvre valable de la clause d'aggravation des charges figurant au règlement de copropriété, et de motifs pour déroger à l'unanimité requise par les dispositions de l'article 11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a procédé à une modification de la répartition des charges à la majorité de l'article 24, ce qui entache la décision n°7 de nullité.
2 - Sur la demande indemnitaire
M. [I] [C] forme en outre une demande en paiement de la somme de 20 000,00 euros, au titre du préjudice moral et financier qu'il dit avoir subi par le fait du syndicat des copropriétaires. Il vise les articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que 1240, 1241 et 1242 du code civil, et reproche à la copropriété tant ses « carences » que sa « négligence » face à des sinistres qui affecteraient ses biens depuis plus de quinze ans.
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8ème chambre 3ème section
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Les dispositions des articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1242 du code civil définissent des régimes de responsabilité sans faute, qui découlent de l'existence d'un lien de causalité entre des dommages sur des parties privatives et les parties communes de l'immeuble. A l'examen des pièces produites, il n'apparaît pas que M. [I] [C] reproche réellement au syndicat des copropriétaires le fait qu'une partie commune de l'immeuble serait à l'origine de désordres dans ses lots privatifs.
Pour la même raison, et alors que le syndicat des copropriétaires justifie au contraire avoir fait engager des travaux de réfection des parties communes, aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée.
M. [I] [C] sera ainsi débouté de sa demande indemnitaire.
3 - Sur la demande reconventionnelle
L'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
A titre liminaire, il doit être précisé que contrairement à ce que soutient le demandeur, le syndicat des copropriétaires ne recherche pas sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, mais bien au titre d'une violation de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 en raison de la commission de troubles anormaux du voisinage.
A cet égard, alors que M. [I] [C] soutient dans ses conclusions ne pas avoir commis de faute, cela est cependant indifférent quant à sa responsabilité, le seul fait que des désordres aient été causés aux parties communes par ses lots privatifs suffisant à l'engager.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le lot n°8 appartenant à M. [I] [C] est à l'origine de dommages sur le plancher haut du premier étage de l'immeuble (bâtiment A), en raison de l'inadaptation de ce local à l'activité de boulangerie exercée, et de l'absence de réalisation de travaux réparatoires pourtant préconisés par un expert judiciaire. Il ajoute qu'à la différence de M. [I] [C], les responsables de désordres similaires au deuxième étage ont d'ores et déjà procédé à la réparation du préjudice subi par la copropriété.
M. [I] [C] fait quant à lui valoir qu'il n'est pas à l'origine des désordres constatés dans ces parties communes, au regard de la configuration des lots et de l'existence avérée de dégâts des eaux récurrents provenant des lots situés au deuxième étage de l'immeuble ; que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il a toujours soutenu les projets de rénovation portés par la copropriété et effectué divers travaux de réfection ; qu'aucune faute de sa part ne peut ainsi être caractérisée ; que le défendeur invoque des pièces se rapportant à des désordres anciens et résolus, qui comportent en outre des imprécisions factuelles.
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8ème chambre 3ème section
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- Sur les désordres et la responsabilité
L'expert judiciaire [W] [V], désigné par une ordonnance de référé du 16 octobre 2008 à l'occasion de désordres dans la loge de concierge, est intervenu dans le lot n°8 et avait constaté dans son rapport déposé le 15 juin 2009 un défaut d'étanchéité entre le carrelage et les plinthes ainsi que le mauvais état du siphon de sol, de nature à occasionner des infiltrations. Il relève également un taux d'humidité excessif dans la loge située à l'étage inférieur - qu'il impute à plusieurs causes distinctes, certaines provenant des parties communes - et affirme en outre que « comme ces infiltrations durent depuis dix ans, le plancher en bois s'est affaissé ».
Il estime enfin que « les solives bois du plancher haut de l'ancienne loge supportent une charge excessive d'une épaisseur de béton de 40 cm », en raison de la présence d'une dalle en béton armé posée sur l'ancien plancher en bois et couverte de carrelage. Il préconise ainsi la réalisation de travaux de « piochage » de la dalle en béton ainsi que sa réfection, outre celle du carrelage au sol, avec son étanchéité verticale et horizontale.
M. [I] [C], contestant l'existence d'une dalle en béton de 40 cm dans ses parties privatives, a fait intervenir un expert à titre amiable le 15 septembre 2009 qui a procédé à un sondage destructif dans le sol. Ces opérations ont mis en évidence le fait que seule une chape de béton de quatre centimètres d'épaisseur repose sur le plancher commun, et des photographies montrant notamment une mesure effectuée par le technicien. Un huissier de justice intervenu le 5 octobre 2009 a effectué des constats et des mesures identiques.
Au regard de ces investigations spécifiquement menées à propos du sol du lot n°8, il ne peut ainsi être considéré, comme l'affirmait l'expert judiciaire [V], qu'une dalle en béton de 40 centimètres d'épaisseur est apposée sur les solives au premier étage de l'immeuble.
Par ailleurs, un architecte intervenu dans l'immeuble le 6 février 2019 (cabinet Archi Tech) relève un « encombrement et la présence de matériels lourds dans la zone de fabrication », ainsi qu'une « fissuration active au premier étage au droit de la trémie de l'escalier intérieur desservant le premier niveau de la boulangerie ».
L'architecte de la copropriété, intervenu sur les lieux le 30 mars 2019, a quant à lui également estimé que le plancher commun du premier étage a été fragilisé par « les passages répétés des humains, les surcharges de mobiliers » et une humidité persistante due à une conjonction de facteurs (dont l'activité commerciale exercée). Il conclut au fait que ce plancher « menace ruine ».
L'existence de désordres affectant les solives du premier étage de l'immeuble (bâtiment A) est ainsi caractérisée, et ceux-ci consistent principalement en un affaissement du plancher commun et en une perte de solidité et de capacité portante.
A l'examen de ces divers rapports techniques et expertises, il apparaît que les parties privatives de M. [I] [C] (lots n°4 et 8) sont effectivement à l'origine de dégradations sur le plancher haut du premier étage du bâtiment A de l'immeuble.
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
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Alors que le demandeur soutient et justifie avoir fait exécuter divers travaux en 2017, par lui-même ou par l'entremise de son locataire, il est néanmoins établi que ceux-ci ne portaient que sur la réfection du carrelage au sol du lot n°8, et ne pouvaient ainsi résorber à eux seuls les désordres causés aux parties communes.
De même, si M. [I] [C] revient en détail sur l'historique des dégâts des eaux qu'il dit avoir subis en provenance de l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble, ceci est cependant sans aucune incidence sur l'issue du présent litige. Il doit en effet être rappelé que la victime d'un sinistre peut en solliciter la réparation intégrale auprès de chaque co-responsable, sans que ces derniers puissent dénier leur responsabilité au motif qu'ils n'en sont pas les uniques responsables.
En l'espèce, il est certes établi par les pièces produites que de multiples dégâts des eaux en provenance de l'appartement constituant le lot n°10 ont causé un affaissement des solives au deuxième étage, jusqu'à provoquer la chute du faux-plafond de la boulangerie en septembre 2018. Ces désordres ont fait l'objet d'une indemnisation amiable par les copropriétaires concernés, à la suite d'un vote en assemblée générale le 29 avril 2019.
Toutefois, au regard du contenu des rapports dont des extraits ont été reproduits ci-dessus, il ne peut être valablement contesté que si les infiltrations émanant du lot n°10 ont effectivement joué un rôle causal majeur dans la dégradation du plancher commun du deuxième étage, ainsi qu'un rôle très secondaire dans la dégradation du plancher commun du premier étage, ce sont bien les parties privatives de M. [I] [C] qui sont à l'origine de la dégradation et de l'affaissement de ce dernier.
Il doit être relevé à cet égard que les conclusions des différents techniciens intervenus au fil des années se rejoignent, et pointent des facteurs de dégradation qui ne peuvent à l'évidence provenir du lot n°10, tels que le surcroît d'humidité lié à l'exercice d'une activité de boulangerie, et la surcharge du sol sur lequel a été apposée une chape en béton ainsi que du matériel professionnel en quantité trop importante.
Si M. [I] [C] reconnaît que des fuites sont survenues en avril 2020 dans le lot n°8, il apparaît en effet que celles-ci ont été rapidement résorbées et ne peuvent donc avoir joué qu'un rôle extrêmement secondaire dans la dégradation des solives communes. En revanche, les pièces versées aux débats démontrent que l'état des solives communes s'explique principalement par la récurrence d'infiltrations en provenance du lot n°8, dont l'existence est attestée par le rapport d'expertise [V], lequel relevait notamment un défaut d'étanchéité du carrelage et les plinthes ainsi qu'une défaillance du système d'évacuation (« siphon de sol »).
Enfin, au regard de la situation même de cette partie commune, entourée par deux lots privatifs appartenant chacun à M. [I] [C], il est manifeste que les désordres constatés ont nécessairement pour origine - a minima partiellement - le lot n°8.
Pour l'ensemble de ces motifs, qui caractérisent un trouble anormal de voisinage causé à la copropriété, la responsabilité de M. [I] [C] est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le plancher commun du premier étage de l'immeuble (bâtiment A).
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
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- Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires sollicite indemnisation au titre du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de ces désordres, et qu'il estime à la somme totale de 16 800,00 euros (soit 70% de la somme de 24 000,00 euros, se décomposant en 23 375,00 euros de frais de travaux et 625,00 euros d'honoraires du syndic).
* Sur les frais de travaux, il est établi par la production d'un devis de l'entreprise Tondu, réalisé après rapport d'un bureau d'études techniques et approuvé par l'assemblée générale le 30 juin 2021 (décision n°7 annulée), que les travaux de reprise du plancher du premier étage du bâtiment A ont un coût total de 23 375,00 euros TTC.
Ces travaux de confortation du plancher, de traitement des bois existants et de pose de trois nouvelles solives sont la conséquence directe des désordres ayant pour origine les parties privatives de M. [I] [C], et constituent donc un chef de préjudice indemnisable.
Le syndicat des copropriétaires ne peut en revanche solliciter indemnisation au titre des honoraires du syndic votés par l'assemblée générale le 30 juin 2021, dès lors que la résolution les fixant sera annulée, et qu'aucun autre élément versé aux débats ne permet d'attester du montant que la copropriété a été ou sera amenée à payer à ce titre.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, qui réclame indemnisation à hauteur du quantum voté en assemblée générale en application de la « clause d'aggravation des charges », il conviendra de condamner M. [I] [C] à lui payer la somme de 16 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les frais communs de procédure
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l'espèce, M. [I] [C] demande à être dispensé de sa participation à la dépense commune des frais de procédure. Toutefois, s'il est bien fondé en sa demande d'annulation de résolution d'assemblée générale, il se voit néanmoins condamné en paiement au profit de la copropriété.
L'équité commande ainsi de lui faire supporter une participation à la dépense commune des frais de procédure.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11408 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBW7
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [I] [C], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [I] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l'annulation de la décision n°7 prise par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] le 30 juin 2021 ;
DÉBOUTE M. [I] [C] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 16 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [I] [C] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE M. [I] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me [F] [Y] de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DÉBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 février 2024
Le greffierLa présidente