Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07530 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIEG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 2] RG n° 21/01029
APPELANTE
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIME
Non renseigné dans la déclaration d'appel
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET,Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [3] a interjeté appel de l'ordonnance n° 21/01029 rendue le16 juin 2021 par le premier vice président responsable du pole social du tribunal judiciaire de Paris déclarant manifestement irrecevable sa requête.
A l'audience du 27 septembre 2022 à 13h30, la société [3] n'est ni présente ni représentée bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 21/07530 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie : sur demande de l'appelante, au vu de ses précisions concernant la personnes contre laquelle l'appel est formé et d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à la partie intimée.
La greffière La présidente
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