Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01153 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTIW
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 6]
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[Y] [J], S.E.L.A.R.L. [G] liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 29 avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00580
Arrêt rendu ce DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 6], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F] [W],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par M. [P] [D], défenseur syndical CGT muni d'un pouvoir de représentation du 4 juin 2021
S.E.L.A.R.L. [G] liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Séverine FOURVEL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION (RCS CLERMONT-FERRAND 829 067 800 / immatriculation en avril 2017), dont le siège social était situé [Adresse 4] à [Localité 10] (63), avait pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment. Le président de cette société était Monsieur [S] [R] jusqu'au 24 février 2018 puis Monsieur [H] [N].
Monsieur [Y] [J], né le 22 août 1968, a été embauché par la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION (représentée par son président, Monsieur [S] [R]) suivant un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 4 décembre 2017 au 2 février 2018, en qualité de coffreur/brancheur (ouvrier niveau II coefficient 185), à temps complet (35 heures par semaine / 151,67 heures par mois), avec un salaire mensuel brut de base de 1.727,52 euros (taux horaire de 11,39 euros). A compter du 3 février 2018, selon avenant signé le 2 février 2018, la relation s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert à l'encontre de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2018, désigné la SELARL [G], représentée par Maître [B] [G], aux fonctions de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé à l'encontre de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 24 octobre 2018, Monsieur [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, dire que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir la fixation au passif de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION des indemnités de rupture afférentes, ainsi que diverses sommes à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents ainsi qu'au titre des salaires d'avril 2018 à janvier 2019 inclus, d'indemnités de petits déplacements, et à titre indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
L'affaire a directement été appelée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes (convocations notifiées le 30 octobre 2018 à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 6], et le 30 octobre 2018 à la SELARL [G], ès qualités).
Par jugement rendu contradictoirement le 29 avril 2021 (audience du 8 octobre 2020), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [J] à la date de la liquidation judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, soit le 15 novembre 2018;
- fixé en conséquence la créance de Monsieur [Y] [J] au passif de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION aux sommes de :
* 1.729,43 euros au titre du rappel de salaire du mois de mars 2018,
* 493,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.088,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.974,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 736,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 12.970,73 euros à titre de rappel de salaires d'avril 2018 au 15 novembre 2018,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- ordonné à la SELARL [G] ,ès qualités, de remettre à Monsieur [Y] [J], ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision, à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et une attestation de congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du présent jugement et ce pendant 30 jours le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté Monsieur [Y] [J] du surplus de ses demandes ;
- dit le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 6] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et D. 3253-5 et suivants du même code et du décret n° 2033-684 du 24 juillet 2003 ;
- constaté les limites de leur garantie ;
- jugé que le présent jugement ne prononce pas de condamnation à leur encontre ;
- jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-1 et suivants du code du travail ;
- jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- jugé que le jugement d'ouverture arrête le cour des intérêts légaux (articles L. 622-28 et suivants du code de commerce) ;
- dit que les dépens seront supportés par la partie défenderesse.
Le 25 mai 2021, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 3 mai 2021.
Le 26 mai 2021, la SELARL [G], représentée par Maître [B] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, a constitué avocat dans le cadre de cette procédure d'appel.
Le 14 juin 2021, Monsieur [Y] [J] a constitué défenseur syndical dans le cadre de cette procédure d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2023 puis a été renvoyée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 11 décembre 2023 pour cause de sous-effectif de magistrats.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 août 2021 par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 novembre 2021 par la SELARL [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CENTRE FRANCE CONSTRUCTION,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 novembre 2021 par Monsieur [Y] [J],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 6], demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Industrie, en date du 29 avril 2021 sous le numéro RG N° F 18/00580 :
- En ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [J] à la date de la liquidation judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE
CONSTRUCTION soit le 15 novembre 2018 ;
- En ce qu'il a fixé en conséquence, la créance de Monsieur [Y] [J] au passif de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION aux sommes de :
* 493,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 1.088,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.974,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
* 12.970,73 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2018 au 15 novembre 2018 ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- En ce qu'il ordonne à la SELARL [G] de remettre à Monsieur [J], ès-qualités, ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et une attestation de congés payés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant le prononcé du présent jugement et ce pendant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Se faisant,
- Débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande d'heures supplémentaires pour les mois de janvier 2018 et décembre 2017 à hauteur de 459,39 euros ;
- Débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande d'indemnité de petit déplacement ;
- Débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [Y] [J] avec la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION a été rompu en date du 3 avril 2018 ;
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;
Dans tous les cas,
- Débouter Monsieur [Y] [J] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail notamment indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Déclarer la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA exclue s'agissant d'une rupture à l'initiative du salarié et en dehors des délais de l'article L.3253-8 2° du Code du Travail ;
- Débouter Monsieur [Y] [J] de ses demandes de rappel de salaire postérieure 3 avril 2018 ;
- Limiter la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA conformément aux dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail ;
- Débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- Condamner Monsieur [Y] [J] à rembourser à l'UNDEIC, AGS/CGEA les sommes indûment perçues ;
- Débouter Monsieur [Y] [J] du surplus de ses fins, demandes et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'A.G.S et au C.G.E.A. d'[Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;
- Dire et juger que les limites de leur garantie sont applicables ;
- Dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- Dire et juger que l'A.G.S ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
- Dire et juger que l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- Dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du Code de Commerce).
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] fait tout d'abord valoir qu'il a été établi, dans le cadre de sept autres instances introduites par d'autres salariés de l'entreprise CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, que ceux dont le contrat de travail n'avait pas été repris par la société CHAMBON CONSTRUCTION, avaient bénéficié d'une rupture conventionnelle de leur contrat de travail. Elle en déduit, qu'alors que Monsieur [Y] [J] n'a pas bénéficié d'une telle mesure de rupture amiable du contrat de travail, celui-ci a fait l'objet d'une reprise par la société CHAMBON CONSTRUCTION. Elle indique avoir donc sollicité, par application des dispositions des articles 11 et 138 du code de procédure civile qu'il soit enjoint la production des éléments contractuels liant cette société et l'intimé, étant précisé que sa demande est demeurée sans réponse. Elle précise toutefois qu'il s'infère des pièces de la procédure que la société CHAMBON CONSTRUCTION a régularisé le 30 mars 2018 à 18h38 une déclaration préalable à l'embauche concernant ce salarié pour une embauche le 3 avril 2018 à 8h00, et que depuis cette date, il a toujours été employé par celle-ci.
S'agissant du rappel de salaire du mois de mars 2018, elle ne conteste pas que Monsieur [Y] [J] aurait dû percevoir une rémunération jusqu'au 3 avril inclus. Elle réfute en revanche le bien fondé de la demande de rappel de salaires qu'il formule postérieurement à cette date jusqu'au mois de janvier 2019 eu égard à la rupture de son contrat de travail intervenue le 3 avril 2018 et précise qu'en tout état de cause, sa garantie est limitée ici à un mois et demi de salaire sur la période postérieure au 27 septembre 2018 en application des dispositions de l'article L. 3253-8-5° du code du travail.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] conteste ensuite que le salarié ait effectué des heures supplémentaires de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées au titre des mois de décembre 2017 et janvier 2018, étant relevé l'absence de tout élément de nature à établir qu'il aurait effectivement accompli un temps de travail à celui contractuellement défini et fixé à 151,67 heures mensuelles. Elle conclut ainsi au débouté de Monsieur [Y] [J] de ce chef de demande.
L'appelante réfute de même le bien fondé de la demande présentée par le salarié au titre des petits déplacements objectant qu'aucun élément ne permet de confirmer d'une part l'existence d'un chantier situé à [Localité 9] (63) et, d'autre part, que Monsieur [Y] [J] ait été effectivement affecté sur celui-ci. En tout état de cause, elle souligne l'absence de explication quant au calcul réalisé par le salarié et la mention sur les bulletins de paie établis par l'URSSAF du paiement de frais de déplacements. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] conclut ainsi au débouté du salarié de ce chef de demande.
L'appelante fait ensuite valoir qu'à raison de l'embauche de Monsieur [Y] [J] par la société CHAMBON CONSTRUCTION le 3 avril 2018, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il formule dans le cadre du présent litige n'est plus fondée puisque ledit contrat a manifestement été repris par cette entreprise. Elle en déduit que la date de rupture du contrat de travail ayant lié l'intimé avec la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION doit être fixée à la date du 3 avril 2018. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] conclut ainsi au débouté du salarié de sa demande de résiliation judiciaire et des indemnités de rupture afférentes.
Elle soutient ensuite que sa garantie est exclue en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, comme tel est présentement le cas.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] fait ensuite valoir, au soutien de sa contestation du bien fondé de la demande indemnitaire présentée par Monsieur [Y] [J] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, que :
- celui-ci était embauché en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui exclut le bénéfice de la prime de précarité ;
- celui-ci n'avait manifestement pas l'intention de s'inscrire auprès de Pôle Emploi puisqu'il travaillait pour le compte de la société CHAMBON CONSTRUCTION ;
- en cas de transfert du contrat de travail, il n'y a pas de rupture dudit contrat en sorte que l'employeur n'est pas tenu de remettre au salarié des documents de fin de contrat ;
- le salarié ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice subi.
A titre reconventionnel, L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] sollicite la restitution des sommes avancées indûment au salarié.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Industrie, en date du 29 avril 2021 sous le numéro RG N° F 18/00580 :
- En ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [J] à la date de la liquidation judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION soit le 15 novembre 2018 ;
- En ce qu'il a fixé en conséquence, la créance de Monsieur [Y] [J] au passif de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION aux sommes de :
* 493,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 1.088,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.974,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 12.970,73 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2018 au 15 novembre 2018 ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- En ce qu'il a ordonné à la SELARL [G] de remettre à Monsieur [J], ès-
qualités, ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et une attestation de congés payés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du présent jugement et ce pendant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Industrie, en date du 29 avril 2021 sous le numéro RG N° F 18/00580 :
- En ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre des indemnités
de petits déplacements ;
- En ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
DES LORS :
- Débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande d'heures supplémentaires pour les mois de janvier 2018 et décembre 2017 à hauteur de 459,39 euros ;
- Débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande d'indemnité de petit déplacement ;
- Débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son
contrat de travail ;
- Statuer, dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [Y] [J] avec la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION a été rompu en date du 3 avril 2018 ;
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;
- Débouter Monsieur [Y] [J] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail notamment indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail;
- 459,39 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées du mois de décembre 2017 ;
- 1729,43 euros nets au titre du rappel de salaire du mois de mars 2018 ;
- 642,62 euros au titre des indemnités de petit déplacement non versées ;
- 493,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 1974,30 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait considérer que la demande de résiliation judiciaire est fondée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait être octroyé à Monsieur [J] plus d'un mois de salaire, soit 1727,52 euros ;
- 1088,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 736,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 19743 euros correspondant aux rappels de salaire d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2018 et janvier 2019.
A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait faire droit à la demande de rappels de salaire formulée, le rappel de salaire ne pourrait s'élever qu'à la somme de 1727,52 euros par mois (soit 17275,21euros) ; les congés payés étant assumés par la Caisse BTP.
La SELARL [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, indique tout d'abord qu'elle s'en rapporte à droit s'agissant de la demande de rappel de salaire formulée au titre du mois de mars 2018. S'agissant en revanche de la régularité des fiches de paie établies, elle fait valoir que celles-ci ont été réalisées par le CENTRE TESE en sorte qu'aucun grief ne saurait de ce chef être opposé à la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION. Elle précise qu'il appartient dès lors au salarié, le cas échéant, de mettre en cause l'URSSAF.
Concernant ensuite l'indemnité de petits déplacements, la SELARL [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de confirmer l'existence d'un chantier à [Localité 9] ni que Monsieur [Y] [J] ait été effectivement affecté à celui-ci, le salarié procédant dès lors par simple allégation et devant en conséquence être débouté de sa demande d'indemnité.
Le liquidateur judiciaire fait ensuite valoir que l'indemnité de congés payés n'est due en cas de rupture du contrat de travail que lorsque le salarié change de secteur professionnel d'activité ou si il s'inscrit à Pôle Emploi. Elle précise qu'à l'occasion de la demande formulée par le CGEA et l'AGS en première instance et la réouverture subséquente des débats destinée à ce que la Caisse des Congés Payés précise si la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION était ou non à jour de ses cotisations, elle s'en est alors remise à droit dans la mesure où le courrier de la caisse, bien que manquant de clarté, ne faisait nullement mention de l'état du paiement des cotisations. S'agissant en revanche de la prime de vacances, le liquidateur fait valoir que celle-ci est prise en charge par la Caisse BTP.
La SELARL [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION fait ensuite valoir que Monsieur [Y] [J] ne satisfait pas utilement à son obligation d'étaiement de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et conclut ainsi au débouté du salarié.
Le liquidateur fait ensuite valoir que Monsieur [Y] [J] ne peut solliciter une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sans démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui dont il réclame l'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail. Il ajoute qu'en l'absence de tout manquement de l'employeur dans le paiement des salaires du salarié et l'établissement des bulletins de paie, Monsieur [Y] [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct. Il conclut ainsi au débouté du salarié de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
La SELARL [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, fait ensuite valoir, concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [J], que :
- cette demande n'a pas été précédée par une mise en demeure de l'employeur ;
- la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION a cessé toute activité le 31 mars 2018, en sorte que le salarié n'a plus, à compter de cette date, était maintenu à la disposition de cette dernière, aucun rappel de salaire ne lui étant dû pour la période postérieure, et ce d'autant plus que le contrat de travail de Monsieur [Y] [J] a été repris par la société CHAMBON CONSTRUCTION ;
- en tout état de cause, le salarié ne justifie pas que le non-paiement des salaires par l'employeur eut rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.
La SELARL [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION en déduit que le salarié ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail et conclut ainsi au débouté de Monsieur [Y] [J] de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [J] demande à la cour de :
- juger fondées ses demandes et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- fixer ses créances comme suit :
* 563,81 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre les congés payés afférents de décembre 2017 à janvier 2018,
* 1.729,43 euros net à titre de rappel de salaire du mois de mars 2018,
* 736,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*16.329,22 euros brut au titre des salaires jusqu'au 15 novembre 2018 ;
- à titre subsidiaire, la cour constatera la rupture du contrat de travail au 31 mars 2018 et en tirera les conséquences en fixant comme suit ses créances en lien avec la rupture :
* 1.005 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
- ordonner la délivrance des bulletins de paie concernant le congé payé et les salaires dans un délai de 15 jours à dater de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard pour la liquidation desquelles la cour réservera sa compétence ;
- prononcer la garantie de l'AGS sur les créances ;
- l'ensemble des dépens et frais d'exécution du jugement à intervenir.
Monsieur [Y] [J] fait valoir que le chèque lui ayant été remis au titre de son salaire du mois de mars 2018 a fait l'objet d'un rejet de la part de l'établissement bancaire de l'émetteur, en sorte qu'il n'a pas été rempli de ses droits s'agissant de ce mois-ci. Il réclame ainsi le rappel de salaire afférent.
Monsieur [Y] [J] prétend ensuite avoir réalisé, au cours des mois de décembre 2017 et janvier 2018, des heures supplémentaires dont il n'a pas perçu la rémunération et réclame ainsi le rappel de salaire afférent.
Monsieur [Y] [J] fait ensuite valoir qu'en suite de la cession de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION à Monsieur [N], celle-ci a cessé toute activité le 31 mars 2018, en sorte que plus aucun travail ne lui a été fourni et qu'il n'a plus perçu de rémunération à compter de mars 2018. Il réfute à cet égard que son contrat de travail ait été transféré au sein de la société CHAMBON CONSTRUCTION et indique avoir été embauché par celle-ci dans le cadre d'un nouveau contrat de travail. Il en déduit que la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION aurait dû engager à son égard une procédure de licenciement, ce qu'elle n'a en l'espèce pas fait. Il réclame ainsi le paiement des salaires pour la période postérieure au mois de mars 2018. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'à raison du non paiement par l'employeur des salaires postérieurement au 31 mars 2018, la rupture de son contrat de travail doit être prononcée aux torts exclusifs de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite à cet égard le paiement d'une indemnité pour irrégularité procédure objectant de notification du licenciement.
Monsieur [Y] [J] soutient ensuite que la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION n'était pas à jour dans le règlement de ses cotisations auprès de la caisse de congés payés en sorte qu'il a été privé de ses droits en la matière. Il sollicite ainsi une indemnité compensatrice de congés payés sur la période travaillée.
Monsieur [Y] [J] fait ensuite valoir qu'à raison du non paiement par l'employeur de ses salaires, de l'absence licenciement et de remise des documents de fin de contrat, il n'a pu s'inscrire auprès des services de Pôle Emploi. Il considère que l'employeur a de la sorte exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et réclame l'indemnisation du préjudice subii.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
À titre liminaire, vu les dispositifs des dernières écritures des parties, la cour constate, d'une part, que Monsieur [Y] [J] ne forme pas appel incident du jugement en ce que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande d'indemnisation des petits déplacements, d'autre part, que la délégation AGS ne forme pas appel incident du jugement s'agissant des sommes allouées à Monsieur [Y] [J] au titre d'un rappel de salaire pour le mois de mars 2018 et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- Sur la relation contractuelle entre Monsieur [Y] [J] et la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION -
Monsieur [Y] [J] a été embauché par la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION suivant un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 4 décembre 2017 au 2 février 2018. A compter du 3 février 2018, la relation s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (mêmes conditions contractuelles que celles du contrat de travail à durée déterminée).
Le contrat de travail entre Monsieur [Y] [J] et la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION mentionne un emploi de coffreur/brancheur (ouvrier niveau II coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés), à temps complet (35 heures par semaine / 151,67 heures par mois), avec un salaire mensuel brut de base de 1.727,52 euros (taux horaire brut de 11,39 euros).
Les bulletins de paie produits (décembre 2017, janvier 2018, février 2018 et mars 2018), établis par la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION selon le dispositif TESE mis à disposition par l'URSSAF, mentionnent que Monsieur [Y] [J] était employé sur un poste de aide maçon (ouvrier niveau II coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés) à temps plein (taux horaire brut de 11,427 euros).
Le 27 septembre 2018, la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire, le 15 novembre 2018 en liquidation judiciaire.
Le 24 octobre 2018, Monsieur [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.
La société CHAMBON CONSTRUCTION (RCS CLERMONT-FERRAND 397 380 072), dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 10] (63), a pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment.
À compter du 3 avril 2018, Monsieur [Y] [J] a été embauché par la société CHAMBON CONSTRUCTION (représentée par son président, Monsieur [X] [K]). Il est versé aux débats un contrat de travail à durée déterminée signé le 29 mars 2018 par Monsieur [Y] [J] et la société CHAMBON CONSTRUCTION qui mentionne une embauche pour la période du 3 avril au 29 juin 2018, sur un poste de maçon (ouvrier niveau II coefficient 185 / taux horaire brut de 11,39 euros), et qui précisé notamment que 'Monsieur [Y] [J] devra consacrer à son employeur un temps de travail effectif correspondant à la durée légale et s'oblige à se conformer à l'horaire en vigueur au sein de l'entreprise'.
La déclaration préalable d'embauche produite révèle que la société CHAMBON CONSTRUCTION a formalisé dès le 30 mars 2018 à 18h38 son intention d'embaucher Monsieur [Y] [J] à compter du 3 avril 2018 à 8 heures.
Le relevé de carrière de Monsieur [Y] [J], obtenu par l'AGS en application des dispositions de prévention des fraudes sociales, révèle que ce salarié a été employé par la société CHAMBON CONSTRUCTION (cf SIREN/SIRET) d'avril 2018 à décembre 2020, et ce avec une rémunération correspondant à un temps complet.
Les parties s'accordent pour dire que la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION a cessé définitivement toute activité en mars 2018, qu'elle n'a plus fourni ni travail ni rémunération à son salarié, Monsieur [Y] [J], à compter du 1er avril 2018, mais sans jamais licencier l'intimé ni lui notifier une rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et que l'employeur n'a même pas payé de façon effective le salaire dû à Monsieur [Y] [J] pour le mois travaillé de mars 2018.
Les éléments d'appréciation dont la cour dispose ne permettent ni de constater un transfert, légal ou conventionnel, du contrat de travail de Monsieur [Y] [J] entre les sociétés CENTRE FRANCE CONSTRUCTION et CHAMBON CONSTRUCTION, ni de caractériser l'existence d'une démission ou d'une rupture conventionnelle ou d'une prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur, seule une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur a été présentée le 24 octobre 2018 par Monsieur [Y] [J] devant le juge prud'homal. Il n'est pas même démontré un lien particulier entre les sociétés CENTRE FRANCE CONSTRUCTION et CHAMBON CONSTRUCTION.
Par contre, il est établi qu'à compter du mardi 3 avril 2018 (le 2 avril 2018 était le lundi de Pâques), Monsieur [Y] [J] s'est engagé (à temps complet) au service d'un autre employeur, la société CHAMBON CONSTRUCTION, et, en conséquence, le salarié ne se tenait plus à la disposition de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.
- Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2018 -
Selon le bulletin de paie versé aux débats, la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION devait payer à Monsieur [Y] [J] une somme de 1.729,43 euros au titre du salaire net dû au salarié pour le mois de mars 2018. Cette obligation de l'employeur n'est pas contestée.
Il n'est pas plus contesté que le chèque de règlement (daté du 27 mars 2018) remis au salarié a été rejeté et qu'en conséquence la somme de 1.729,43 euros reste due et doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION à titre de rappel de salaire net pour le mois de mars 2018.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées, des heures supplémentaires non rémunérées et des heures dues de décembre 2017 à mars 2018 -
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [Y] [J] présente une demande de rappel de salaires pour la période du 4 décembre 2017 au 31 mars 2018. Il produit un tableau récapitulant non les heures précises de travail qu'il prétend avoir effectuées mais ses seules prétentions chiffrées.
La lecture du contrat de travail ayant lié la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION et Monsieur [Y] [J] ainsi que des quatre bulletins de paie produits (décembre 2017 à mars 2018) permet de constater que le salarié était employé contractuellement selon la durée légale du travail (35 heures par semaine / 151,67 heures par mois / taux horaire brut appliqué de 11,427 euros, soit 1.733,13 euros de salaire mensuel brut pour 151,67 heures), qu'il pouvait être amené à réaliser des heures supplémentaires sur demande de l'employeur mais ce dernier ne s'est pas engagé à rémunérer Monsieur [Y] [J] sur la base d'une durée mensuelle de 169 heures de temps de travail comprenant 17,33 heures supplémentaires.
S'agissant du mois de décembre 2017, la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION a réglé à Monsieur [Y] [J] un salaire mensuel brut de 1.290,82 euros pour 113 heures de temps de travail effectif. Il n'est pas justifié d'absences ou de congés pris pendant cette période par le salarié qui réclame un rappel de salaire pour 3,67 heures 'normales' et 12 heures supplémentaires. S'agissant des heures supplémentaires, Monsieur [Y] [J] procède par seule voie d'affirmation car il ne présente aucun élément suffisamment précis afin de permettre à l'employeur ou au liquidateur judiciaire de répondre utilement à ses prétentions en produisant ses propres éléments. Il sera alloué à Monsieur [Y] [J] une somme de 41,94 euros (brut) à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017 (3,67 heures). Le jugement sera réformé sur ce point.
S'agissant du mois de janvier 2018, la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION a réglé à Monsieur [Y] [J] un salaire mensuel brut de 1.653,04 euros pour 144,66 heures de temps de travail effectif (1 jour congé payé pris le 2 janvier 2018). Le salarié réclame un rappel de salaire pour 17,33 heures supplémentaires mais il ne présente aucun élément suffisamment précis afin de permettre à l'employeur ou au liquidateur judiciaire de répondre utilement à ses prétentions en produisant ses propres éléments. Monsieur [Y] [J] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018.
Monsieur [Y] [J] ne présente pas de demande de rappel de salaire pour les heures de travail effectuées en février 2018, alors que la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION a réglé un salaire mensuel brut de 1.979,30 euros pour 169 heures de temps de travail effectif (pas de justification d'absences ou de congés pris pendant cette période par le salarié).
Monsieur [Y] [J] ne présente pas de demande de rappel de salaire pour les heures de travail effectuées en mars 2018, autre que le rappel d'un montant net de 1.729,43 euros déjà accordé.
- Sur la demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2018 au 15 novembre 2018 -
Monsieur [Y] [J] ne se tenait plus à la disposition de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION à compter du 3 avril 2018 et il n'était plus en mesure de fournir une prestation de travail à cette entreprise pendant la période d'avril 2018 au 15 novembre 2018.
Monsieur [Y] [J] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2018 au 15 novembre 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTRE FRANCE CONSTRUCTION une créance d'un montant de 12.970,73 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2018 au 15 novembre 2018.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail -
L'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et de lui verser la rémunération prévue. Même si l'employeur ne fournit pas de travail, le salarié qui reste à la disposition de l'employeur est donc en droit d'exiger le paiement de son salaire.
Le salarié peut demander au juge prud'homal, mais pas en référé, la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d'acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond.
Si le salarié est licencié avant qu'intervienne la décision judiciaire sur une demande de résiliation présentée avant la notification du licenciement, les juges doivent, en premier lieu, rechercher si la demande de résiliation était justifiée, peu important que l'employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l'introduction de cette demande ou que le salarié ait adhéré à un dispositif de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou à un contrat de sécurisation professionnelle ou dispositif de même nature, et c'est seulement dans le cas où ils estiment que la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur postérieurement à la saisine du juge prud'homal afin de résiliation.
Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, au jour de sa décision, sauf si le contrat de travail a déjà été rompu (si le salarié a été licencié avant la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire) ou si le salarié n'est plus au service de son employeur.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, c'est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles spécifiques de preuve comme, par exemple, celles prévues en matière de harcèlement ou de discrimination.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. En conséquence, si le salarié s'est engagé au service d'un autre employeur avant la décision prononçant le résiliation judiciaire du contrat de travail, la rupture du contrat de travail est fixée au jour de l'engagement du salarié auprès d'un autre employeur. Peu importe donc que la rupture du contrat de travail n'ait pas été formalisée, si les parties ont cessé leur collaboration au moment où la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul en cas de harcèlement ou de discrimination ou si le salarié est protégé ou si le salarié était victime d'un accident du travail ou si un autre cas de nullité de la rupture du contrat de travail est caractérisé.
En l'espèce, à compter de mars 2018, la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION n'a plus fourni de travail ni n'a versé de rémunération à Monsieur [Y] [J].
Le contrat de travail entre la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION et Monsieur [Y] [J] n'a jamais été expressément rompu, ni par l'employeur ni par le salarié ni par le liquidateur judiciaire. Alors qu'il avait conscience que la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION avait cessé définitivement son activité et ne serait probablement plus en mesure de l'employer et de le rémunérer, il ne saurait être reproché à Monsieur [Y] [J] d'avoir, dès la fin du mois de mars 2018, rechercher un emploi et une source de revenu en signant un contrat de travail à temps complet avec une autre entreprise du bâtiment à effet du 3 avril 2018.
Les manquements de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles à l'égard Monsieur [Y] [J] à compter de mars 2018 sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 3 avril 2018, Monsieur [Y] [J] s'est engagé au service d'un autre employeur dans des conditions dont il résulte qu'il ne se tenait plus à la disposition ou au service de son précédent employeur, la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.
En conséquence, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [J] aux torts de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION à la date du 3 avril 2018 et dit que cette rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a droit en principe à l'indemnité (légale ou conventionnelle) de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, même s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis (peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture du contrat de travail) car dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul (mais sans droit réintégration en cas de licenciement nul puisqu'il a pris l'initiative de rompre le contrat de travail), voire à des dommages-intérêts supplémentaires pour circonstances vexatoires, à la réparation de la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, mais pas à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ou licenciement irrégulier.
Les indemnités dues au salarié se calculent en fonction de son ancienneté à la date de la rupture fixée par le juge dans le cadre du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, même si le salarié a continué à travailler pour l'employeur après cette date. La calcul des indemnités de rupture est fait sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations.
À la date du 3 avril 2018, Monsieur [Y] [J] avait une ancienneté de 4 mois au sein de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION pour un salaire mensuel brut de référence de 1.870 euros.
Vu sa faible ancienneté, Monsieur [Y] [J] ne peut prétendre à une indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle.
Vu les principes susvisés, Monsieur [Y] [J] sera débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, demande formulée par ailleurs pour la première fois en cause d'appel.
Selon le code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
En l'espèce, la convention collective prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée à 2 semaines pour une ancienneté dans l'entreprise comprise entre 3 à 6 mois.
Monsieur [Y] [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 863,74 euros (brut), outre 86,37 euros (brut) au titre des congés payés afférents.
La cour alloue à Monsieur [Y] [J] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une perte d'emploi injustifiée comme afférente à une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
- Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés -
Dans les professions à travail discontinu, des caisses de congés payés se substituent à l'employeur pour le paiement des indemnité de congés payés. Relève notamment de ce régime le secteur du bâtiment et des travaux publics. Sauf dans le BTP où il est possible de déroger à cette règle par accord, les employeurs des professions assujetties aux caisses de congés payés sont tenus de s'y affilier pour leur activité principale, mais aussi pour leurs activités accessoires ou secondaires, même si aucun salarié n'est affecté spécialement à cette activité. Les employeurs affiliés à une caisse de congés payés doivent acquitter des cotisations. Les employeurs ne peuvent se substituer aux caisses de congés payés pour verser des indemnités de congés payés, en se dispensant de verser les cotisations, ni même considérer leurs dette de cotisations éteinte du fait que la caisse n'a pas versé les indemnités de congés payés aux salariés. Les employeurs affiliés à une caisse de congés payés doivent délivrer aux salariés concernés, avant leur départ en vacances ou à leur départ de l'entreprise, en double exemplaire, un certificat justifiant de leurs droits à congés payés. À défaut, ils peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par les salariés. Le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril. Il ne peut pas être dérogé à cette règle ni par accord collectif ni unilatéralement par l'employeur. La durée du congé annuel ainsi que le montant de l'indemnité de congés payés sont fixés de façon que les salariés à travail discontinu aient les mêmes avantages que ceux du régime général des congés payés. Le paiement de l'indemnité de congés payés est effectué par la caisse sur présentation des attestations remises par les différents employeurs au moment où le salarié prend ses congés. Toutefois, la caisse ne peut pas être condamnée au paiement des indemnités de congés payés pour les périodes non couvertes par les cotisations mises à charge de l'employeur.
En l'espèce, selon les documents versés aux débats, la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION n'ayant versé les cotisations dues à la Caisse Rhône-Alpes Auvergne Congés Intempéries BTP que jusqu'au 1er juin 2017, la période du 2 juin 2017 au 15 novembre 2018 n'est pas placée sous la responsabilité de la caisse précitée pour les salariés de l'entreprise.
Le relevé de carrière de Monsieur [Y] [J], obtenu par l'AGS en application des dispositions de prévention des fraudes sociales, révèle que ce salarié a été indemnisé par Caisse Rhône-Alpes Auvergne Congés Intempéries BTP (cf SIREN/SIRET) à hauteur de seulement 936 euros pour sa période de travail du 1er janvier au 31 décembre 2018, ce qui révèle un déficit important en matière de congés payés (les années précédentes et suivantes : entre 2000 et 3000 euros par an à ce titre) et une absence d'indemnisation pour la période d'emploi (4 décembre 2017 au 3 avril 2018) au sein de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.
La société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION reste devoir à Monsieur [Y] [J] une somme de 694,49 au titre des congés payés et cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise à titre indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -
Monsieur [Y] [J] ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés par la cour au titre des manquements contractuels de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.
Monsieur [Y] [J] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une créance d'un montant de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur la remise de documents -
La SELARL [G], représentée par Maître [B] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, devra remettre à Monsieur [Y] [J] un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération pour chaque année civile, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt.
En l'état, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction concernant un mandataire de justice d'une astreinte.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur les intérêts -
En principe, en application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat de travail (rappel de salaire, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents en l'espèce) portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation du conseil de prud'hommes (à défaut à compter de la date de convocation de l'employeur à la première audience devant le bureau de jugement) valant mise en demeure.
Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'espèce) produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 27 septembre 2018.
- Sur la garantie de l'AGS -
Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 6], en qualité de gestionnaire de l'AGS.
Les sommes susvisées fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION seront garanties par l'AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail.
La mise en oeuvre de la garantie de l'AGS suppose d'abord l'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) à l'égard de l'employeur et l'absence de fonds disponibles de cet employeur pour payer aux salariés les créances résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Lors de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créanciers du débiteur doivent déclarer leurs créances. Cependant, les salariés sont dispensés de cette formalité. Le mandataire judiciaire nommé lors de l'ouverture de la procédure collective procède à la vérification des créances des salariés et porte les sommes dues sur des relevés de créances qui sont soumis pour validation au juge commissaire. C'est en l'absence de fonds disponibles dans l'entreprise que le mandataire judiciaire sollicite l'intervention du régime de garantie des salaires (AGS) par la présentation des relevés qu'il a établis au Centre de Gestion et d'Etude (CGEA), organisme gestionnaire de l'AGS. Le CGEA verse des avances sur créances salariales au mandataire judiciaire, et non directement aux salariés. Il appartient ensuite au mandataire judiciaire de reverser immédiatement les sommes aux salariés.
À la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont couvertes les rémunérations de toute nature dues au salarié ainsi que les créances liées à la rupture du contrat de travail (rémunérations dues aux salariés et apprentis, indemnités compensatrices de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnités de licenciement, contributions financières dues par l'employeur en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul...).
Selon l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS garantit ainsi notamment les créances suivantes :
- les sommes dues par l'employeur aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
- les créances résultant de la rupture du contrat de travail notifiée après le jugement d'ouverture ;
- les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle (ce qui inclut, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul, la part de préavis déjà versée à Pôle Emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnelle) ;
- les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail en cas de liquidation judiciaire ;
- les créances d'intéressement, de participation et d'arrérages de préretraite ;
- les mesures d'accompagnement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
- les créances de l'URSSAF et autres organismes de sécurité sociale.
Cette garantie de l'AGS obéit toutefois à certaines limites avec des plafonds d'assurance.
La garantie de l'AGS couvrant la quasi-totalité des créances salariales, chaque salarié peut se voir opposer un plafond de garantie concernant l'ensemble de ses créances. Ce plafond de garantie inclut les sommes effectivement versées aux salariés mais également les cotisations et contributions sociales salariales, d'origine légale ou conventionnelle, afférentes à ces créances salariales.
Aux termes de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, l'AGS assure la garantie des créances résultant de la rupture des contrats de travail des salariés intervenant :
- Pendant la période d'observation ;
- Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
- Dans les quinze jours (ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré) suivant le jugement de liquidation ;
- Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours (ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré) suivant la fin de ce maintien de l'activité.
Les créances résultant d'une rupture du contrat de travail ne sont garanties par l'AGS que lorsque cette rupture intervient pendant les périodes précitées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail.
Lorsque l'administrateur ou le liquidateur judiciaire ne respecte pas les délais pour engager les licenciements économiques, il peut voir sa responsabilité engagée par le salarié licencié tardivement pour le préjudice résultant de la perte de garantie si les conditions permettant de retenir sa responsabilité délictuelle sont réunies.
La Cour de cassation juge que la garantie de l'AGS n'est due que dans le cas de ruptures de contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, ou de l'employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées à l'article L. 3253-8 2° du code du travail. Elle a jugé a contrario que la garantie de l'AGS ne s'appliquait pas aux ruptures du contrat de travail intervenues à l'initiative du salarié, telles celles résultant d'une prise d'acte ou d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La Cour de cassation considère que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, que l'objet de la garantie prévue au 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail est l'avance par l'AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail qui interviennent pour les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise, du maintien de l'emploi et de l'apurement du passif, que tel est le cas des ruptures à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l'employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées à cet article, que les dispositions en cause telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, excluant la garantie de l'AGS pour les ruptures de contrat ne découlant pas de l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l'employeur le cas échéant, instituent une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.
Aux termes des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code du travail, lorsque les institutions gestionnaires de l'AGS refusent, pour quelque cause que ce soit, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. Les litiges concernant les créances des salariés mentionnées sur les relevés établis par le mandataire judiciaire, ainsi que la garantie de l'AGS concernant une créance figurant sur un tel relevé et résultant d'un contrat de travail, relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.
En l'espèce, la délégation AGS oppose à la demande de Monsieur [Y] [J] de voir garantir par l'AGS ses créances susvisées les dispositions de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et le fait que la rupture du contrat de travail soit intervenue à l'initiative de Monsieur [Y] [J] sur demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée le 24 octobre 2018 à effet du 15 novembre 2018, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective concernant la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.
Sans méconnaître l'interprétation stricte faite par la chambre sociale de la Cour de cassation du 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail, celle-ci ne vise que les ruptures de contrat de travail intervenant à compter de l'ouverture d'une procédure collective de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, mais pas celles qui sont intervenues antérieurement, alors que selon les dispositions de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, l'AGS garantit les sommes dues par l'employeur aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, en ce compris les créances résultant d'une rupture du contrat de travail intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Or, en l'espèce, la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [J] aux torts de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION à effet du 3 avril 2018 et a dit que cette rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenue à la date du 3 avril 2018 . Il s'agit donc d'une rupture de contrat de travail antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.
En conséquence, la délégation AGS sera déboutée de demande afin de voir déclarer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, que la garantie de l'AGS n'est pas due à Monsieur [Y] [J] s'agissant d'une rupture à l'initiative du salarié et en dehors des délais de l'article L.3253-8 2° du code du travail.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Les dépens comme les sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas dus au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc être garantis par l'AGS.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La SELARL [G], représentée par Maître [B] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une créance en faveur de Monsieur [Y] [J] d'un montant de 12.970,73 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2018 au 15 novembre 2018, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [Y] [J] de sa demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2018 au 15 novembre 2018 ;
- Réformant, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une créance en faveur de Monsieur [Y] [J] d'un montant brut de 41,94 euros (brut) à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017 ;
- Réformant, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [J] aux torts de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION à effet du 3 avril 2018, et dit que cette rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la date du 3 avril 2018 ;
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une créance en faveur de Monsieur [Y] [J] d'un montant de 493,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [Y] [J] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
- Réformant, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une créance en faveur de Monsieur [Y] [J] d'un montant brut de 863,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 86,37 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;
- Réformant, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une créance en faveur de Monsieur [Y] [J] d'un montant brut de 1.500 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte d'emploi injustifiée comme afférente à une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Réformant, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une créance en faveur de Monsieur [Y] [J] d'un montant de 694,49 à titre indemnité compensatrice de congés payés ;
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une créance en faveur de Monsieur [Y] [J] d'un montant de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [Y] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
- Réformant, dit que la SELARL [G], représentée par Maître [B] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, devra remettre à Monsieur [Y] [J] un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération pour chaque année civile, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce sans qu'il y ait lieu en l'état à prononcer une astreinte ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 6], en qualité de gestionnaire de l'AGS dont la garantie s'exercera dans les conditions et limites fixées par le code du travail ;
- Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 27 septembre 2018 ;
- Dit que la SELARL [G], représentée par Maître [B] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, supportera les dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN