Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVRF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Août 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 21/001074
APPELANT
M. [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046466 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.C.I. FRANLIPPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me François Xavier PIEMONT, substituant Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT FORCÉ
M. [E] [Z]
[Adresse 7]
1er étage, 1ère porte gauche
[Localité 5]
Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à étude le 24 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
Par acte d'huissier du 31 mars 2021, la société Franlippe a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater qu'il occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 7] et qu'il y est entré par voie de fait, ordonner en conséquence l'expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef, et condamner M. [J] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- jugé la demande recevable en la forme ;
- jugé que M. [J], entré par voie de fait, est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2]) ;
- ordonné 'l'expulsion de ainsi' que celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2], au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- jugé que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [J] à payer à la société Franlippe une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal à 1 000 euros par mois, du 29 septembre 2020 jusqu'au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
- condamné M. [J] à payer à la société Franlippe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant tous les actes inhérents à la présente procédure ;
- jugé que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il y a eu une erreur sur l'identité de l'occupant de l'appartement ;
- infirmer le jugement entrepris dans sa totalité et débouter la société Franlippe de ses demandes à son encontre ;
- débouter la société Franlippe de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
Si par extraordinaire la cour estimait que des sommes pouvaient être mises à sa charge :
- dire que toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge seront garanties par M. [Z] ;
- condamner la société Franlippe aux entiers dépens.
La société Franlippe, aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- juger que M. [J], entré par voie de fait dans l'appartement situé au [Adresse 2]), qui lui appartient, en est occupant sans droit ni titre ;
En conséquence :
- juger qu'il existe un trouble manifestement illicite ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 3 août 2021 ;
- ordonner l'expulsion de M. [J], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 2], au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner M. [J] à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal à 1.000 euros par mois, à compter du 29 septembre 2020 jusqu'au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
Sur la demande en intervention forcée dirigée contre M. [Z],
- juger que l'occupation par M. [Z] du logement litigieux ne lui a été révélée qu'après l'ordonnance entreprise ;
- juger que cette circonstance modifie les données juridiques du litige ;
- juger que M. [Z], entré par voie de fait dans l'appartement situé au [Adresse 2]), qui lui appartient, en est occupant sans droit ni titre ;
- juger qu'il existe un trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
- déclarer recevable sa demande en intervention forcée formulée à l'encontre de M. [Z] sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile ;
- ordonner l'expulsion de M. [Z] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 2], au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner M. [Z], in solidum avec M. [J], à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal à 1 000 euros par mois, à compter du 29 septembre 2020 jusqu'au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
En tout état de cause,
- débouter M. [J] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la première instance ;
y ajoutant :
- condamner in solidum M. [J] et M. [Z] à lui payer, au titre de la procédure d'appel, la somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Par acte d'huissier du 24 février 2022, la société Franlippe a fait assigner en intervention forcée M. [Z] et lui a fait signifier l'ordonnance du 3 août 2021, la déclaration d'appel du 17 novembre 2021 et ses conclusions d'intimée. L'acte a été signifié à domicile. M. [Z] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Franlippe est propriétaire du logement situé [Adresse 7] qui était donné à bail à Mme [K] jusqu'au 31 août 2020. Il est justifié que cette dernière n'a pu pénétrer dans le logement, où elle se rendait pour vérifier son courrier et l'état du logement, le 26 septembre 2020 en raison d'un changement de serrure dont elle a avisé le propriétaire (pièce 3 Franlippe dépôt de plainte).
Il résulte du procès-verbal de constat du 11 février 2021 que l'huissier a pénétré dans le logement avec l'aide d'un serrurier et de fonctionnaires de police ; qu'il n'y a pas trouvé d'occupant mais a relevé la présence de vêtements, de denrées alimentaires, d'un lit superposé, d'accessoires de toilette dans la salle d'eau et d'une pochette contenant des courriers et courriels au nom de M. [O] [J]. Celui-ci reconnaît dans ses conclusions qu'il se trouvait dans le logement lorsque Mme [K] est passée, prétendant faire des réparations pour son ami M. [Z], qui serait l'occupant réel des lieux. M. [J] affirme qu'il n'a jamais habité le logement et qu'il demeure [Adresse 3], produisant ses fiches de paie et divers documents administratifs mentionnant cette adresse.
Ce moyen sera cependant rejeté puisque le [Adresse 3] correspond au site unique de domiciliation administrative du centre d'action sociale de la Ville de [Localité 5] (CASVP). Les indices relevés par l'huissier de justice le 11 février 2021 et sa présence lors de la visite de l'ancienne locataire le 26 septembre 2020 justifient suffisamment qu'il occupe ce logement sans droit ni titre.
Dans ces conditions, il y aura lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et, en tant que de besoin, d'ordonner l'expulsion de M. [J] puisqu'à la suite d'une erreur matérielle son nom ne figure pas dans le dispositif au titre de l'expulsion.
Par ailleurs, M. [J] fournit lui-même une déclaration du 11 octobre 2021 de M. [Z] à l'étude d'huissier [C] par laquelle il reconnaît occuper le logement litigieux sans droit ni titre. La mesure d'expulsion sera donc prononcée de son chef également.
En vertu de 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder en référé une provision au créancier. Compte tenu des développements qui précèdent, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de M. [J] une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 000 euros par mois jusqu'à la libération du logement. M. [Z] sera tenu in solidum de cette indemnité.
La demande de garantie de M. [J] sera rejetée, dès lors que le trouble illicite est commis par lui autant que par M. [Z].
L'ordonnance entreprise sera confirmée quant à la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, et des frais irrépétibles. En cause d'appel, MM. [J] et [Z] seront tenus in solidum des dépens et d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention forcée de M. [E] [Z] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en tant que de besoin, dit que la mesure d'expulsion concerne M. [O] [J] ;
Y ajoutant,
Ordonne l'expulsion de M. [E] [Z] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 2], au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner M. [E] [Z], in solidum avec M. [J], à payer à la société Franlippe une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal à 1 000 euros par mois, à compter du 29 septembre 2020 jusqu'au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamner in solidum M. [E] [Z] et M. [J] à payer à la société Franlippe une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [E] [Z] et M. [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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