Texte intégral
N° RG 24/01795 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVEL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MAI 2024
Fabienne BIDEAULT, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'ancontre de Monsieur [R] [M] par arrêt de la cour d'appel de Versilles en date du 20 mai 2020 et par ordonnance en homologation de peines pr le présiddent du tribunal judiciaire du Mans en date du 1er septembre 2023;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHEen date du 16 mai 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [M] ayant pris effet le 16 mai 2024 à 15H34 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHEen tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2024 à 12h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [R] [M] pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 mai 2024re jusqu'à son départ fixé le 13 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 mai 2024 à 12h25 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Me PREFET DE LA SARTHE
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- au parquet
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique,en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Sur la forme
M. [M] a été placé en rétention administrative le 14 mai 2024.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M. [M] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance et allègue l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'intéressé a renoncé à une partie des moyens de nullité soulevés en première instance. Il a maintenu le moyen tiré du détournement de la procédure de garde à vue, celui relatif à l'absence de perspective d'éloignement et celui relatif à l'absence de diligences. M. [M] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Sarthe n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 18 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
FOND
Sur le détournement de la procédure de garde à vue
Le détournement de garde à vue n'est constitué que lorsque cette mesure est adoptée en considération du fait que, dés son commencement, l'infraction pénale qui la motive formellement n'est pas l'objet réel de la mesure qui ne sert qu'à permettre la délivrance d'un titre administratif d'éloignement ou de placement en rétention administrative .
Le fait qu'une mesure de garde à vue pénale permette, lors de sa levée, la délivrance d'un titre administratif d'éloignement, n'induit pas en soit le caractère frauduleux de la mesure pénale.
En l'espèce, M. [M] a été placé en garde à vue le 13 mai 2024 à 23h50 en ce qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis des faits de violences sur sa compagne, cette dernière ayant appelé les forces de l'ordre et ayant indiqué avoir été frappée au visage par M. [M].
Il ressort des éléments du dossier que durant le temps de garde à vue des investigations ont été effectuées et que la plaignante n'a pas déféré à la convocation qui lui a été donnée.
Le fait que la procédure pénale ait été classée sans suite et n'ait pas donné lieu à des poursuites de la part du procureur de la République ne suffit pas à caractériser un détournement de la procédure au regard des circonstances rappelées.
Au regard des actes d'enquête réalisés aucun détournement de la mesure de garde à vue n'est caractérisé.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement et sur le défaut de diligences utiles
M. [M] allègue l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et considère qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au regard de sa nationalité libyenne.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que M. [M] a déjà fait l'objet de mesures de rétention administratives ; qu'il n'a pas respecté deux précédentes assignations à résidence ( juin et août 2023) ; que lors de sa précédente rétention administrative il s'est prétendu de nationalité libyenne ; que les autorités libyennes ne l'ont pas reconnu comme étant un de leur ressortissant.
Il résulte des éléments produits que la préfecture a relancé les autorités algériennes et tunisiennes le 15 mai 2024, ce qui constituent des diligences aux fins de prévoir son éloignement.
Les garanties de représentation de l'intéressé sont inexistantes en ce qu'il est sans domicile fixe, qu'il est démuni de documents de voyage en cours de validité.
Des perspectives raisonnables d'éloignement existent dès lors que la préfecture recherche auprès de différents pays, qui n'ont pas répondu négativement, à établir l'identité et la nationalité de M. [M].
L'administration préfectorale a en conséquence satisfait à ses obligations.
Le moyen est en conséquence rejeté et l'ordonnance qui a prolongé la rétention est confirmée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 Mai 2024 à 17h55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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