Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02992 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-19-2248
APPELANTE
OFFICE PUBLIC DE LA VILLE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RCS : 279400030
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
INTIMES
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 114
Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 4 juin 2020, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 10 octobre 2012, l'office public de l'habitat (OPH) de [Localité 4] a donné à bail à M. [E] [W] et Mme [D] [B] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel total de 908,25 euros.
Le divorce de M. [E] [W] et de Mme [D] [B] par consentement mutuel a été prononcé le 29 mai 2017 par jugement du tribunal de grande instance de Créteil, les droits locatifs sur le logement loué étant attribués à Mme [D] [B].
Le 19 février 2019, l'OPH de [Localité 4] a fait délivrer à Mme [D] [B] un commandement de justifier l'occupation du logement sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, acte remis à étude.
La SCP S. Bernard & J. Orlandi, huissiers de justice, requise par le bailleur, a pénétré le 20 mars 2019 dans l'appartement, accompagnée de deux témoins et d'un serrurier, qui a procédé à l'ouverture de la porte, personne ne répondant aux coups de sonnette répétés, et a constaté que le logement était meublé et habité, et que divers courriers aux noms de M. [E] [W] et Mme [D] [B] étaient présents dans le salon, "plusieurs" n'étant pas ouverts "notamment ceux de Mme [D] [B]".
Par acte d'huissier du 12 juin 2019, l'OPH de [Localité 4] a fait assigner M. [E] [W] et Mme [D] [B] devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir :
- le prononcé de la résolution judiciaire du bail d'habitation portant sur le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] aux torts exclusifs de Mme [D] [B] ;
- l'expulsion de M. [E] [W] et Mme [D] [B] et de tous les occupants de leur chef des locaux sis, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation in solidum de M. [E] [W] et Mme [D] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges comme si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- la condamnation Mme [D] [B] au paiement d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de M. [E] [W] et Mme [D] [B] aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat ;
- le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 18 novembre 2019 le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a ainsi statué :
Déboute l'OPH de [Localité 4] de sa demande en résiliation judiciaire du bail conclu le 10 octobre 2012 entre l'OPH de [Localité 4] et M. [E] [W] et Mme [D] [B] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] et de ses demandes subséquentes en expulsion des locataires ainsi qu'en condamnation an paiement d'une indemnité d'occupation ;
Déboute M. [E] [W] de sa demande d'être désigné comme le locataire du logement précité ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l'OPH de [Localité 4] à verser à M. [E] [W] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'OPH de [Localité 4] aux dépens, lesquels incluront notamment le coût de l'assignation devant la présente juridiction et de la signification du jugement ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Rappelle que la décision réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel est non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 7 février 2020 par l'OPH de [Localité 4] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 mai 2020 par lesquelles l'OPH de [Localité 4], appelant, demande à la cour de :
Vu l'article 442-3-5 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948,
Vu l'article 1227 du Code civil,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté l'OPH de [Localité 4] de sa demande en résiliation judiciaire du bail conclu le 10 octobre 2012 entre l'OPH de [Localité 4] et M. [E] [W] et Mme [D] [B] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] et de ses demandes subséquentes en expulsion des locataires ainsi qu'en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- Condamné l'OPH de [Localité 4] à verser à M. [E] [W] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné l'OPH de [Localité 4] aux dépens, lesquels incluront notamment le coût de l'assignation devant la présente juridiction et de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] aux torts exclusifs de Mme [D] [B] ;
Ordonner l'expulsion du logement ainsi que de tous les locaux accessoires, sis [Adresse 3] de Mme [D] [B] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de leurs chefs notamment M. [E] [W] et ce, avec le concours de la Force Publique, ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu ;
Condamner Mme [D] [B] à payer à l'OPH de [Localité 4] la somme de 15.325,78 euros au titre des loyers et charges impayés à ce jour ainsi qu'aux loyers et charges dus jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Condamner Mme [D] [B] à payer à l'OPH de [Localité 4] une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi ;
Subsidiairement :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] aux torts exclusifs de M. [E] [W] et Mme [D] [B] ;
Ordonner l'expulsion du logement ainsi que de tous les locaux accessoires, sis [Adresse 3] de M. [E] [W] et Mme [D] [B] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de leurs chefs notamment et ce, avec le concours de la Force Publique, ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu ;
Condamner in solidum M. [E] [W] et Mme [D] [B] à payer à l'OPH de [Localité 4] la somme de 15.325,78 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'aux loyers et charges dus jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum M. [E] [W] et Mme [D] [B] à payer à l 'OPH de [Localité 4] une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum M. [E] [W] et Mme [D] [B] à payer à l'OPH de [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [E] [W] et Mme [D] [B] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la personne de Mme [D] [B] par acte du 4 juin 2020.
Mme [D] [B] n'a pas constitué avocat.
M. [E] [W] a constitué avocat le 2 mars 2020 mais n'a transmis aucunes conclusions par voie électronique.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats :
Le conseil de l'OPH de [Localité 4] ayant déposé son dossier de plaidoiries sans se présenter à l'audience, celui de M. [E] [W], qui lui était présent, s'est étonné de la persistance de la procédure introduire devant la cour. Il a en effet indiqué que :
- de première part, le bail avait été régularisé au profit de M. [E] [W] qui en est le seul titulaire depuis août 2020,
- de deuxième part, ce dernier s'acquitte régulièrement du paiement des loyers et des charges de sorte qu'il n'y aurait actuellement aucune dette locative,
- de troisième part, l'OPH de [Localité 4] n'est plus le bailleur actuel, le bien ayant été repris par la société Logirep.
La cour fait déjà le constat que la déclaration d'appel et les conclusions de l'OPH de [Localité 4] ont été signifiées à la personne de Mme [D] [B] par acte du 4 juin 2020 au [Adresse 1] et que le décompte produit par l'OPH de [Localité 4], a été arrêté à la somme de 15.325,78 euros, à la date du 31 mai 2018 en cours de première instance, sans qu'aucune demande en paiement n'ait été effectuée devant le premier juge.
Les informations oralement fournies par le conseil de M. [E] [W], si la preuve en est rapportée, sont de nature à suffisamment influer sur la décision qu'elle sera amenée à rendre pour que la cour invite, par application de l'article 20 du code de procédure civile, les parties à se concilier, ou, à défaut, en application de l'article 184 du même code à comparaître elles-mêmes ou par leurs conseils respectifs devant la cour à une prochaine audience :
- pour fournir toutes explications utiles sur la situation actuelle du bail signé le 10 octobre 2012, entre l'office public de l'habitat (OPH) de [Localité 4], d'une part, et M. [E] [W] et Mme [D] [B], d'autre part, pour la location d'un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], et notamment au jour du rendu du présent arrêt :
- quel en est son titulaire actuel,
- quel est le bailleur actuel,
- quel est l'état actuel de la dette locative.
À défaut de comparution, notamment du conseil du bailleur appelant, et de la justification, par la production de pièces, de la situation actuelle de cette affaire, qui ne peut être jugée en l'état, celle-ci sera radiée du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022,
Invite les parties à se concilier et à en faire état à la cour sous la forme d'un éventuel désistement ou d'une homologation d'accord,
À défaut
Ordonne la comparution des parties elles-mêmes ou par leurs conseils respectifs devant la cour à l'audience du jeudi 8 décembre 2022 à 14h pour fournir toutes explications utiles sur la situation actuelle du bail signé le 10 octobre 2012, entre l'office public de l'habitat (OPH) de [Localité 4], d'une part, M. [E] [W] et Mme [D] [B], d'autre part, pour la location d'un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], après avoir conclu et fourni toutes pièces utiles pour en justifier,
Dit qu'en l'absence de comparution à l'audience de renvoi l'affaire et de fourniture des éléments demandés sera radiée du rang de celles en cours,
Réserve toutes les demandes.
La Greffière Le Président
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