Texte intégral
MINUTE N° 22/476
Copie à :
- Me David Roselmac
- aux parties par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04549 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWUA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
assisté de sa compagne, Madame [G] [J]
INTIMES :
TOTAL DIRECT ENERGIE PÔLE SOLIDARITÉ
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, non représentée
TRÉSORERIE AMENDES [Localité 23]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
SIP DE [Localité 21]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparant, non représenté
ASSU 2000
Comptabilité clients
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante, non représentée
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante, non représentée
[17]
Service clients
[Adresse 24]
[Adresse 24]
non comparante, non représentée
DOMIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, non représentée
Maître [B] [Z]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante, non représentée
CABINET DE RADIOLOGIE DE LA MODER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant, non représenté
CAF DU [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, non représentée
[16]
Chez [22]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, non représentée
[20]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, non représentée
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
[19]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [L] a saisi, le 4 août 2020, la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 novembre 2020.
Le 19 avril 2021 la commission a imposé des mesures prévoyant un rééchelonnement des dettes sur cinquante mois avec un taux d'intérêt maximal de 0,79 % et une capacité de remboursement de 663 €. La commission a pris en compte des ressources de 2 115,94 € et des charges de 1 199 €.
Monsieur [X] [L] a contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim.
Le [19] a de même formé une contestation des mesures imposées.
Monsieur [X] [L] a fait valoir qu'il devait régler chaque mois la somme de 415 € au titre de l'impôt sur le revenu, outre des frais de déplacements professionnels pour 300 € et que le couple réglait la somme mensuelle de 660 € au titre du loyer outre la somme de 22 € de taxe d'habitation.
Le [19] n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations écrites.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltighein a :
- déclaré recevable les contestations formées par Monsieur [X] [L] et le [19],
-déclaré Monsieur [X] [L] comme étant de bonne foi,
-constaté que la capacité de remboursement de Monsieur [L] n'est manifestement pas inférieure à 663 €,
-adopté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] et leur a conféré force exécutoire,
-dit que chaque mensualité devra être versée le 5 du mois et, pour la première fois, le 5 décembre 2021,
-rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Monsieur [X] [L] a interjeté appel le 28 octobre 2021 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 23 octobre 2021.
Il a fait valoir que son salaire était irrégulier ; qu'il avait à sa charge sa compagne et la fille de celle-ci ainsi que sa propre fille les week ends.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, signés de leurs destinataires à l'audience du 20 juin 2022.
Monsieur [X] [L] a comparu à l'audience assisté de sa compagne. Il a fait état d'un salaire de 2 200 €. Il a indiqué que sa compagne ne percevait plus d'indemnités journalières et avait à sa charge sa fille de 20 ans.
Les intimés n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur la détermination de la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que, lorsque Monsieur [L] a déposé son dossier de surendettement, il n'a pas fait état d'une vie maritale. Il n'est par ailleurs tenu d'aucune obligation alimentaire envers sa compagne et l'enfant majeure de celle-ci, de telle sorte que les charges générées par la vie maritale de Monsieur [L] ne peuvent être comptabilisées comme venant en déduction de la capacité de remboursement.
En effet, le choix récent de Monsieur [L], de vivre maritalement avec une compagne, dénuée de revenus, ne saurait préjudicier à ses créanciers.
Par conséquent les revenus et charges peuvent s'apprécier comme suit :
Revenus
-salaire 2 200 €
Charges
- la moitié du loyer 336,58 € étant souligné que la part de Madame [J] est couverte par l'aide personnalisée au logement,
-un forfait de base 573 €
-un forfait personne à charge 201 € ( Monsieur [L] ayant sa fille [O] à charge très souvent),
-forfait habitation 110 €,
-forfait chauffage 99 €,
Les charges s'établissent donc à 1 319, 58 €.
Compte tenu des revenus évalués à 2 200 €, la capacité de remboursement, évaluée par la Commission de surendettement des particuliers et le premier juge à 663 € apparaît donc conforme aux revenus et charges de Monsieur [L].
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La Greffière
La Présidente de chambre
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