Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 61/2023 - N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTAS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel transmis par courriel du centre hospitalier reçu le 15 Mars 2023 à 15 heures 08 formé par courrier manuscrit par :
Mme [E] [G]
née le 19 Août 1947 à ALBERTVILLE (73200)
[Adresse 1],
hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a dit n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet ;
En présence de Mme [E] [G], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marie LOHIER, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 16 mars 2023 régulièrement communiqué,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Mars 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [O] du 2 mars 2023 décrivant une patiente bipolaire tenant des propos délirants de type paranoïde, refusant sa prise en charge et ayant un comportement dangereux pour elle et autrui, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 3] du 3 mars 2023, Mme [E] [G] a été admise suivant la procédure de soins sur péril imminent en hospitalisation complète sans son consentement.
Le certificat médical des 24 heures établi le 3 mars 2023 par le Dr. [H] mentionne la persistance d'un discours décousu, peu cohérent, avec par moments des éléments de persécution mais sans délire véritable, sans accélération psychomotrice ni exaltation de l'humeur, dans le refus du traitement, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue de Mme [E] [G] qui risque de se mettre en danger.
Le certificat médical des 72 heures établi le 5 mars 2023 par le Dr. [N] mentionne la persistance d'une logorrhée et de propos empreints de persécution à l'égard de son mari ou du directeur de son foyer-logement, Mme [E] [G] ayant diverses plaintes somatiques, n'entendant pas d'autre discours que le sien et s'opposant au traitement, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue en l'absence de consentement libre et éclairé aux soins afin de permettre une évaluation complète des besoins de la patiente.
Le 6 mars 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [E] [G] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [H] du 8 mars 2023 mentionnant un état clinique inchangé, un discours peu cohérent empreint de persécution avec d'importants troubles du jugement, sans conscience de ses troubles et niant tout problème à domicile, le directeur du centre hospitalier a, par requête du 9 mars 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [E] [G].
Le 15 mars 2023, Mme [E] [G] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 20 mars 2023 à 14 heures, Mme [E] [G] indique qu'il s'agit de sa première hospitalisation et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle se trouve dans cette situation.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs de l'absence de pouvoir spécial de l'auteur de la requête auprès du juge des libertés et de la détention, de l'incohérence entre la date réelle d'admission de Mme [E] [G] et la date de la décision d'admission, de la notification différée de la décision d'admission sans explication médicale, de l'absence de communication de plusieurs pièces de la procédure au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques et du dévoiement de la procédure de soins sur péril imminent.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 16 mars 2023 par le Dr. [B] mentionnant la persistance de propos délirants, une absence de conscience des troubles par Mme [E] [G] et une réticence aux soins, situation nécessitant son maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue avant la perspective prochaine d'une tentative de retour au domicile.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [E] [G] a formé le 15 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 13 mars 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
Enfin, s'il ressort de l'article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n'a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d'une délégation de compétences par le directeur du centre hospitalier relatives aux actions judiciaires concernant les personnes hospitalisées sous contrainte, notamment en raison d'une acception trop large de la délégation.
En l'espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 9 mars 2023 est le fait de Mme [S] [I] pour le compte du directeur du centre hospitalier. Compte tenu du moyen soulevé par Mme [E] [G] lors de l'audience, le centre hospitalier a été interpellé en cours de délibéré sur le pouvoir spécial ou la délégation de pouvoir dont jouirait Mme [S] [I].
Le centre hospitalier a produit une délégation de signature et compétences du 28 janvier 2022 aux termes de laquelle 'Mme [S] [I], technicienne supérieure hospitalière à la Cellule d'Admission Facturation, reçoit délégation permanente relative :
- Aux admissions des patients et résidents,
- A la facturation des frais d'hospitalisation, d'hébergement, de consultations, et de recettes diverses ainsi que des frais afférents aux appartements et séjours thérapeutiques
- A la gestion des contentieux susceptibles d'engager la responsabilité du Centre Hospitalier,
- Toutes pièces et documents se rapportant à la gestion des patients y compris en matière d'état civil, déclaration de décès et autorisation de transport de corps sans mise en bière,
- A la transmission de courriers, notes d'information, enquêtes et statistiques à l'exception des courriers adressés aux Ministères, Directeurs des services extérieurs de l'Etat et aux élus responsables des Collectivités Territoriales,
- Toutes les décisions et courriers relatifs aux Dispositions du Code de la Santé Publique : Partie législative - Troisième partie - Livre II Lutte contre les maladies mentales notamment les articles suivants : L3211-1 à L3211-31, L31212-1 à L3212-12, L3213-1 à L3213-11, L3214-1 à L3214-5, L3215-1, L3215-4, L3216-1, L3221-1 à L3221-6, L3222-1 à L3222-6, L3223-1 à L3223-3'.
La saisine du juge des libertés et de la détention a été faite en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, soit dans le champ de compétences dévolu à Mme [S] [I], consistant à prendre toutes décisions relatives aux actions judiciaires concernant les personnes hospitalisées sous contrainte.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
2 - l'incohérence entre la date réelle d'admission et la date de décision d'admission :
Dans un avis (Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6), la première chambre civile a posé le principe de l'antériorité de la décision d'admission sur sa mise en 'uvre et exclu qu'il puisse être conféré un effet rétroactif à l'arrêté prononçant l'admission. Elle a, toutefois, précisé qu'un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci pouvait être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures et qu'au-delà de ce bref délai, la décision était irrégulière.
Cet avis, rendu en matière de décision prise par le représentant de l'État, a vocation à s'appliquer également à la décision prise par le directeur de l'établissement de santé.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [E] [G] a été admise au centre hospitalier [2] à [Localité 3] le 2 mars 2023 sur la base d'un certificat médical du Dr. [O] établi le même jour à 21 heures 10, ce qui peut expliquer que la décision du directeur du centre hospitalier ne soit intervenue que le lendemain à 9 heures, soit 12 heures plus tard.
Il convient d'observer que le certificat médical des 24 heures a été établi le 3 mars 2023 à 10 heures 53, de sorte que ce différé dans la prise de décision n'a pas pu nuire aux intérêts de Mme [E] [G].
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
3 - le retard dans la notification de la décision d'admission :
Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
En l'espèce, la décision d'admission du 3 mars 2023 n'a été notifiée à Mme [E] [G] que le 6 mars 2023, soit avec un retard de 72 heures, sans qu'une cause médicale ne vienne expliquer ce différé, notamment à la lecture des certificats médicaux des 24 et 72 heures.
La procédure doit donc être jugée irrégulière.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et, statuant à nouveau, il conviendra d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [E] [G].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [E] [G] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [E] [G],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 21 mars 2023 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [E] [G] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,