Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZE2
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2022, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 12 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Shahena Syan, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 22 juin 2022 à 02h43 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2022, à 21h26, par M. [G] [V] ;
- Vu la pièce communiquée par M. [G] [V] le 27 mai 2022 à 10h50 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [G] [V] a été placé en rétention administrative le 23 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 03 août 2020 . Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que la fin de non-recevoir et les exceptions de nullité et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
-sur la fin de non-recevoir
L'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure.
Il résulte de ces dispositions légales que l'absence d'une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger constitue une fin de non recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande, sauf si l'autorité requérante justifie de l'impossibilité de joindre une telle pièce concomitamment à la requête.
En l'espèce, le premier juge a dûment constaté la présence de l'extrait de registre en procédure. En outre, la preuve des diligences à mettre en oeuvre en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ne constitue pas une pièce justificative utile et se trouve également dans le dossier.
La requête de la préfecture est donc recevable.
-sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l' administration.
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, l'étranger qui se contente d'affirmer dans son recours que le préfet ne justifie pas de diligences effectuées récemment, ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères des articles 71 du code de procédure civile et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En tout état de cause, il convient de relever qu'il ressort de la procédure qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 24 mai 2022 soit le lendemain du placement en rétention administrative de sorte qu'il a été satisfait à l' obligation de diligences .
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance, sauf à ajouter que la requête de la préfecture doit être déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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