Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/02899 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SO4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE DELTA sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. 48 B
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 48 B est copropriétaire des lots 75 de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 3] situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 02 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 3] situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer la SCI 48 B selon la procédure accélérée au fond et demande de la condamner au paiement :
De la somme de 2229,60 euros arrêté au 23 juin 2025, avec intérêts à compter de l’assignation ;De la somme de 1352,24 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1309,77 euros au titre des frais de recouvrement ; De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;A titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations, 1309,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ; Des dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, se désiste de ses demandes principales et subsidiaires suite au règlement de 4215,49 € effectué par la SCI 48 B le 22 août 2025, mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Assignée à personne morale, la SCI 48 B n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION,
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de ses demandes principales et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Il convient de relever que le demandeur a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 3] situé [Adresse 1] supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens.
En conséquence, il convient de condamner la SCI 48 B à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 3] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constate que la partie demanderesse s'est désistée de ses demandes principales et subsidiaires,
Dit que la SCI 48 B sera condamnée aux dépens ;
Condamne la SCI 48 B à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 3] situé [Adresse 1] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
- Me Frédéric RACHLIN
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