Texte intégral
Ordonnance n° 22/890
N° RG 22/00969 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVEG
J.L.D. NIMES
28 décembre 2022
[N]
C/
MADAME LA PREFETE DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du GARD portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 novembre 2022 notifié le 28 novembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2022, notifiée le même jour à 10h46 concernant :
M. [C] [N]
né le 29 Avril 1976 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 décembre 2022 à 09h39, enregistrée sous le N°RG 22/05724 présentée par Mme le Préfet du GARD ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Décembre 2022 à 10h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 décembre 2022 à 10h46,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [N] le 28 Décembre 2022 à 15h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du GARD, régulièrement convoqué, qui a fait valoir ses observations par courriel préalablement à l'audience ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [T] interprète en langue arabe ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [C] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [N] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes le 8 août 2022 à 12 mois d'emprisonnement dont six avec sursis, avec maintien en détention, pour, notamment, des violences sur sa conjointe.
A sa levée d'écrou le 28 novembre 2022, lui ont été notifiés deux arrêtés préfectoraux du 25 novembre 2022, le premier portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans -arrêté sur lequel le recours engagé devant le tribunal administratif a été rejeté par décision du 1er décembre 2022, et le second ordonnant son placement en rétention.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [C] [N] le 1er décembre 2022 et confirmée en appel le 2 décembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 27 décembre 2022, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [C] [N] demande la mainlevée de la mesure de rétention en indiquant que son état de santé est dégradé, qu'une intervention est prévue et qu'il doit être suivi à l'hôpital.
Son avocat fait valoir que la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention pose problème, et que les soins apportés peuvent ne pas être adaptés.
Monsieur le Préfet n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 décembre 2022 à 15h23 par Monsieur [C] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 10h45, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont ainsi recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [N] soutient que son état de santé, qui s'est encore aggravé en rétention, n'est pas compatible avec cette mesure, et que la décision de la préfecture qui ne le prend pas en compte est en ce sens entachée d'irrégularité.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, le laissez-passer consulaire n'a été obtenu par l'administration française pour Monsieur [N] que le 21 décembre 2022, et un vol est prévu ce jour pour rendre effectif son éloignement, de sorte que si, malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pas encore pu être exécutée c'est en raison de la délivrance tardive des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé -désormais intervenue.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [N] fondée en droit.
Monsieur [N] fait état de multiples problèmes de santé mais n'explique pas en quoi la mesure de rétention serait incompatible avec son état alors même que le centre de rétention dispose d'un service médical avec des praticiens hospitaliers, et alors même qu'il sort de plusieurs mois passés en détention carcérale.
Il produit plusieurs certificats médicaux à l'audience, tous émanant du médecin du centre hospitalier de [Localité 2] officiant au centre de rétention, en date des 29 novembre 2022, 2 décembre 2022 et 22 décembre 2022, certificats qui démontrent en eux-même un suivi médical régulier et un accès aux meilleurs soins dispensés par des praticiens hospitaliers.
Le dernier certificat médical en date mentionne seulement que le retenu a perdu 4 kilogrammes depuis le début de sa rétention, ce qui est en soi insuffisant à démontrer que son état se dégrade comme il l'affirme pourtant.
De même, si des éléments médicaux avaient été produits devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience de première prolongation, ils étaient déjà relatifs aux mêmes affections que celles portées dans les derniers documents médicaux communiqués (diabète non insulino-dépendant et phlébite surale), et il avait été retenu par des motifs pertinents repris en appel que rien ne permettait de retenir que ces pathologies étaient incompatibles avec la mesure de rétention.
Il peut être en outre relevé que le tribunal administratif saisi du recours engagé par Monsieur [N] à l'encontre de la mesure d'éloignement, avait déjà écarté le motif médical invoqué en relevant qu'aucune preuve n'en était apportée, et que le 2 mai 2022, le Préfet du Gard avait rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Monsieur [N] au visa de l'avis d'un collège de médecins du 12 avril 2022.
Dès lors, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE RETENU,
Absent lors du prononcé
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [C] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [C] [N], pour notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet DU GARD
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment