Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me MONGBO par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03195
N° Portalis 352J-W-B7H-C2375
N° MINUTE :
Requête du :
21 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [Z] [K], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Daniel MONGBO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2023, le directeur de l’URSSAF [4] a établi une contrainte à l’encontre de M. [L] au titre de ses cotisations et contributions sociales pour les quatre trimestres des années 2019 et 2020 pour un montant total de cotisations et contributions sociales de 13197 €. Cette contrainte a été signifiée à M. [L] par acte d’huissier du 6 septembre 2023.
M. [L] a formé opposition à cette contrainte, opposition reçue le 25 septembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère et qu’elle complète oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
A titre principal,
- valider la contrainte pour son entier montant,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
- condamner M. [L] au paiement des sommes objet de la mise en demeure.
Par sa requête et ses conclusions en nullité auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [L] demande au tribunal de :
In limine litis, au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
- prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte,
Au fond,
- déclarer recevable son opposition à contrainte,
- annuler les montants réclamés visés par la contrainte,
- ordonner à l’URSSAF de régulariser son compte cotisant.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de l’acte de signification de la contrainte
M. [L] expose notamment que l’alinéa 2 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté par l’huissier, de sorte que l’acte de signification est entaché de nullité.
L’URSSAF réplique oralement à l’audience que cette disposition ne la concerne qu’elle et son huissier, qu’il n’y a pas de sanction prévue par les textes et pas de nullité sans texte, qu’en outre il n’y a pas de grief.
Sur ce,
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En droit, l’alinéa 2 ce cet article ne bénéficie qu’à l’URSSAF, de sorte que son irrespect ne saurait faire grief à la personne qui reçoie la signification de la contrainte. Et aucune nullité n’est prévue en cas de manquement de l’huissier à cette disposition.
En fait et au surplus, M. [L] ne prouve pas que l’huissier n’a pas respecté l’alinéa 2 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, n’a pas prévenu l’URSSAF dans les huit jours de la signification.
Par conséquent, M. [L] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte de signification.
Sur le fond
M. [L] expose notamment que :
- il a cessé son activité au 1er janvier 2020 ;
- il n’a perçu que 6079 € au titre de l’année 2019.
L’URSSAF expose notamment que :
- M. [L] a d’abord transmis des déclarations mentionnant un CA nul au titre des années 2019 et 2020 ;
- il a ensuite fait le 5 août 2021 établi des déclarations rectificatives mentionnant un CA total de 39098 € au titre de l’année 2019 et de 20078 € au titre de l’année 2020 ;
- les cotisations demandées à M. [L] sont conformes à ses déclarations ;
- les avis d’impositions à l’IR de M. [L] qu’il produit lui-même confirment ces CA au titre des années 2019 et 2020.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [L] produit certes un extrait Kbis et un avis publié au BODAC indiquant sa radiation au 1er janvier 2020.
Toutefois, il ressort des déclarations de M. [L] lui-même et de ses avis d’imposition sur le revenu que cette information ne correspond pas à la réalité.
Il est inscrit sur ses avis d’imposition sur le revenu des [2] de 39098 € au titre de l’année 2019 et 20078 € au titre de l’année 2020.
En outre, la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure du 25 novembre 2022 reçue par M. [L] le 30 novembre 2022.
Par conséquent, M. [L] sera débouté de son opposition à contrainte et la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [L], partie perdante.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement rendu sur opposition à contrainte est exécutoire à titre provisoire, ce qui sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [L] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 6 septembre 2023 de la contrainte établie 18 août 2023 par le directeur de l’URSSAF [4] ;
DEBOUTE M. [L] de son opposition à la contrainte établie 18 août 2023 par le directeur de l’URSSAF [4] et signifiée à M. [L] le 6 septembre 2023 ;
VALIDE la contrainte établie 18 août 2023 par le directeur de l’URSSAF [4] et signifiée à M. [L] le 6 septembre 2023 pour son montant total :
- 13397,97 € de cotisations sociales au titre des années 2019 et 2020,
- 200,97 € de frais de signification ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03195 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2375
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : M. [T] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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