Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04460 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZCZ
Monsieur [K] [H]
c/
S.A.S. SCANIA FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. n°F16/00871) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le 23 Août 1971 à [Localité 4] (40) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SCANIA FRANCE SAS immatriculée au RCS de ANGERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 307 16 6 9 34
représentée par Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière
Greffière lors du prononcé : Madame Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2005, la société Scania France a engagé M. [K] [H] en qualité de mécanicien spécialiste affecté sur l'établissement d'[Localité 3].
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile.
M. [H] a exercé plusieurs mandats électifs au sein de l'entreprise: Membre du CHSCT jusqu'en 2009, membre titulaire du CE et DP de 2009 à 2013, représentant de section syndicale CGT désigné le 5 juin 2012.
Il s'est plaint par courrier du 4 décembre 2012 de manipulations sur les feuilles de pointage et de l'agressivité du chef d'équipe à son encontre.
Il s'est vu notifier plusieurs sanctions disciplinaires :
- Avertissement le 24 septembre 2009
- Avertissement le 6 septembre 2010
- Avertissement le 18 décembre 2012
- Mise à pied disciplinaire d'un jour le 12 mars 2014.
Ces trois dernières sanctions étaient contestées par le salarié.
Il a sollicité en 2012 et 2013 l'intervention de l'inspection du travail concernant des difficultés relatives à l'exercice de ses mandats.
Il a été placé en arrêt de travail du 23 novembre 2012 au 9 décembre 2012.
Six autres arrêts de travail suivront, entre le 12 avril 2013 et le 30 novembre 2014.
Par courrier en date du 19 avril 2014, M. [H] se plaignait de l'attitude et des propos d'un de ses collègues à son encontre.
A l'issue de deux visites effectuées les 2 décembre et 18 décembre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste sans possibilité de reclassement sur le site d'[Localité 3].
Les 19 février et 10 mars 2015, la société Scania France a proposé deux reclassements sur les sites d'[Localité 6] et de [Localité 5] qui ont été refusées par M. [H].
Le 25 mars 2015, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement.
L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [H] en relevant une irrégularité de procédure.
Le 19 septembre 2015, la société Scania France a proposé trois nouveaux postes de reclassement situés respectivement à [Localité 2], [Localité 8] et [Localité 9] qui ont été refusés par M. [H].
Le 21 octobre 2015, le comité d'établissement a rendu un avis favorable au licenciement de M. [H].
Le 3 décembre 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [H].
Le 8 décembre 2015, M. [H] a été licencié pour inaptitude avec effet au 11 décembre 2015.
M. [H] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de contestation de la décision administrative autorisant son licenciement.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. [H].
Le 13 avril 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de:
- voir juger son licenciement nul,
- voir condamner la société Scania France au paiement de diverses sommes :
à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,
à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution,
voir appliquer les intérêts légaux aux condamnations à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par jugement de départage du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
dit recevables les demandes de M. [H] formées pour 'dire et juger que la maladie dont a été victime le salarié n'est pas étrangère à tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité', des chefs de dommages et intérêts pour perte d'emploi, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
condamné la société Scania France à régler à M. [H] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
rejeté les prétentions de M. [H] soutenues au titre de la discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour perte d'emploi, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, comme toutes autres demandes principales plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement,
rejeté les demandes formées par l'une et l'autre des parties au titre d'une indemnité pour frais irrépétibles d'instance,
laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2020, M. [H] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 2 février 2021, M. [H] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
condamne la société Scania France à lui payer les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,
4 680 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 468 euros bruts de congés payés y afférents,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
dise que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
déboute la société Scania France de l'ensemble de ses demandes.
M. [H] fait valoir en substance que :
- Le conseil de prud'hommes a fait reposer à tort la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié ;
- La concordance entre la prise de mandats et la prolifération des sanctions est incontestable;
- L'employeur n'a pas respecté ses obligations de réserve et de neutralité en s'associant à la diffusion, le 3 octobre 2013, d'une pétition dirigée contre M. [H] ;
- L'argument relatif au caractère objectif des faits ayant présidé aux sanctions disciplinaires est dénué de portée puisque, bien que prescrites, ces sanctions sont infondées et ont été contestées par le salarié ;
- Il importe peu que M. [H] ait toujours été convoqué aux réunions au même titre que les autres élus, puisqu'il ne s'agit que du respect des règles édictées par le code du travail ;
pour autant, il est établi que le salarié a rencontré des difficultés dans l'exercice de ses mandats, ce qui a nécessité l'intervention à deux reprises de l'inspection du travail ;
- Il importe peu que l'inspecteur du travail ait autorisé le licenciement, puisque cette décision signifie seulement que l'inspecteur du travail a vérifié l'absence de lien entre les mandats et la décision de rupture, mais nullement l'existence ou non d'une discrimination;
- L'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité du salarié, bien qu'il n'ait cessé de dénoncer depuis 2010 la pénibilité de ses conditions de travail et son mal être professionnel ; les répercussions sur sa santé sont attestées par les nombreux arrêts de travail et traitements qui lui ont été prescrits ; il a rencontré des psychologues du travail en mai et juin 2013 et le médecin du travail l'a dirigé vers le CHU Pellegrin en juin 2014 ;
- Il s'est fait traiter de 'déséquilibré' par son directeur lors d'un entretien le 23 août 2010 et s'est fait insulter par un collègue de travail au mois d'avril 2014 ; il a dénoncé les agissements dont il faisait l'objet, sans recevoir de réponse de l'employeur ;
- Le médecin du travail a indiqué que son état de santé ne permettait pas son reclassement sur le site d'[Localité 3] ; l'employeur n'a pas contesté cet avis médical ;
- Il n'est pas établi par la production de seulement trois attestations sur 91 salariés que M. [H] ait eu des relations de travail tendues avec ses collègues ;
- L'autorisation administrative de licenciement n'interdit pas au salarié de faire valoir ses droits devant le juge judiciaire sur l'origine de l'inaptitude, dès lors qu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; M. [H] est donc fondé à obtenir des dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi, ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2021, la société Scania France sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement déféré
condamne M. [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Scania France fait valoir en substance que :
- M. [H] ne se prévaut d'aucun élément objectif de nature à laisser présumer une discrimination syndicale ;
- Il était élu du personnel depuis 2008 et n'a fait l'objet d'aucune sanction jusqu'au mois de septembre 2009 ; les sanctions prononcées l'ont été pour des faits objectifs et correspondent à des manquements du salarié inhérents à l'exécution du contrat de travail ou des règles de vie en entreprise (24/09/2009 : comportement dangereux en circulant assis sur le capot d'une voiture au sein de l'entreprise ; 6/09/2010: Propos grossiers ; 18/12/2012 : Non-respect des consignes et attitude agressive et insultante envers le chef d'équipe ; 12/03/2014 : Propos irrespectueux envers un collègue) ; ces sanctions sont espacées dans le temps et n'ont aucun caractère répétitif ;
- Les procès-verbaux de réunion du comité d'établissement démontrent l'absence totale d'animosité à l'égard de M. [H] comme de n'importe quel autre représentant du personnel;
- L'inspecteur du travail n'a relevé aucune discrimination syndicale et aucun lien entre la demande d'autorisation et les mandats dont le salarié était investi ; or, si un tel lien avait existé, il devait le relever en application de la circulaire DGT07/2012 du 30 juillet 2012 ; de même, suite aux courriers du salarié, la DIRRECTE n'a jamais relevé l'existence d'une discrimination ; plusieurs salariés le confirment ; une salariée (Mme [F]) indique que M.[H] était 'extrêmement susceptible et se sentait persécuté y compris par ses collègues';
- La direction de l'entreprise n'a rien à voir avec la diffusion d'une pétition le 3 octobre 2013 signée de 41 salariés charentais qui se sont plaints du contenu d'un tract dénonçant un 'acharnement de la direction sur les salariés' ; cette pétition est au contraire le reflet de la liberté de parole dont a pu faire usage M. [H] et du caractère excessif de certains de ses propos ;
- En l'absence de tout autre élément objectif, la production par M. [H] d'arrêts de travail ne peut permettre de retenir un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; les certificats médicaux évoquent en outre une pathologie anxio-dépressive 'mixte', faisant présumer une origine totalement étrangère au travail ; le contexte de travail n'est pas celui que décrit M. [H] ; en revanche, ses collègues attestent de relations de travail très tendues du fait de son propre comportement ;
- Il est établi que l'entreprise a respecté ses obligations en matière de DUER et en organisant de façon régulière les visites médicales du salarié ;
- L'inaptitude de M. [H] n'est pas d'origine professionnelle ; il ne peut remettre en cause l'appréciation de la légalité de son licenciement qui a définitivement été tranchée par la juridiction administrative ; aucun élément ne permet d'établir un lien entre l'inaptitude et un comportement fautif de l'employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale :
En vertu de l'article L 1132-1 du Code du Travail dans sa rédaction applicable au présent litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, (...) de ses activités syndicales ou mutualistes, (...) ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En vertu de l'article L2141-5 du même Code, 'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
L'article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-7 sont d'ordre public et que 'toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [H] fait valoir les éléments suivants:
- Alors qu'il n'avait pas été sanctionné depuis son embauche le 2 mai 2005, il s'est vu notifier postérieurement à sa prise de fonctions syndicales en 2008, trois avertissements et une mise à pied disciplinaire entre les mois de septembre 2009 et mai 2014 ;
il a également été convoqué à des entretiens non suivis de sanctions disciplinaires en avril 2010, juillet 2013 et juillet 2014 ;
- Ses conditions de travail se sont dégradées à compter de sa prise de fonctions de représentation du personnel, ce qu'il a dénoncé par écrit à l'employeur, notamment par un courrier du 4 décembre 2012 ;
- Il a saisi la DIRRECTE des difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de ses mandats et l'inspecteur du travail est intervenu à plusieurs reprises, les 23 janvier 2012, 3 mai 2013, 8 juillet 2013 et 10 septembre 2013 auprès de l'employeur ;
- L'employeur a diffusé le 2 octobre 2013 une lettre ouverte aux salariés de Scania Aquitaine en réponse à un tract électoral diffusé à l'initiative de M. [H], pour remettre en cause un certain nombre de points évoqués dans ce tract comme résultant de victoires syndicales ;
- Le 11 octobre 2013, une assistante SAV, Mme [U], a diffusé par courrier électronique au comité d'établissement, le résultat d'une pétition signée par plusieurs salariés 'Contre le représentant du CE et de la CGT'.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient donc à la société Scania France de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Concernant les sanctions disciplinaires, la société Scania France observe qu'elles ont été prises en réponse à des faits objectifs correspondant à autant de manquements du salarié aux obligations inhérentes au contrat de travail.
L'avertissement du 24 septembre 2009, qui n'a pas été contesté par le salarié, relève que l'intéressé circulait la veille assis sur le capot d'une voiture dans l'enceinte de l'entreprise,en contravention avec les dispositions du règlement intérieur relatives aux consignes de sécurité et aux règles de circulation dans l'établissement.
L'avertissement du 6 septembre 2010 est relatif à un non-respect des dispositions du règlement intérieur sur le maintien en bon état de propreté des véhicules des clients et surtout aux propos grossiers tenus le 21 août 2010 par M. [H] au chef d'atelier, en présence de clients.
L'avertissement du 18 décembre 2012 vise un comportement insultant de M. [H] envers le chef d'équipe, en réponse à une observation sur l'exécution incorrecte d'un ordre de service, suivi d'un départ de l'entreprise à 15h27 alors que l'heure de fin de service était fixée à 19h.
La mise à pied du 12 mars 2014 fait suite à un courrier de M. [V], assistant SAV et membre du comité d'établissement, en date du 3 février 2014, dans lequel ce salarié indique qu'en réponse à une observation nsur un défaut de pointage de la part de son collègue, M. [H], ce dernier lui a répondu: 'J'en ai rien à foutre, j'ai rien pris' avant de le traiter de 'voleur et magouilleur' puis de déclarer à un autre salarié, en présence d'un expert venu examiner un véhicule acidenté: 'Tu n'as pas d'ordre à me donner, tu n'es pas chef espèce de connard'.
M. [V] concluait son courrier en indiquant: 'Comme les autres, je suis confronté au comportement hurleur et insultant de M. [H]. Je ne peux plus accepter quotidiennement ces humeurs bruyantes, surtout en présence de la clientèle comme une fois de plus aujourd'hui (...)'.
Plus généralement le comportement de M. [H] envers sa hiérarchie, comme envers ses collègues de travail, est attesté par plusieurs témoins qui le décrivent comme dans un état de critique systématique et ayant 'une attitude négative en toute circonstance' (M. [L]), 'extrêmement susceptible' (Mme [F]), se sentant 'persécuté, y compris par ses collègues' (même témoin).
Les sanctions considérées par le salarié comme s'inscrivant dans un processus de discrimination, qui n'ont cependant pas été judiciairement contestées par l'intéressé dans le délai de prescription disciplinaire, apparaissent avoir été formulées en réponse à des faits datés et précis ; elles sont espacées dans le temps et aucun élément n'établit qu'elles aient été prononcées en lien avec l'exercice par M. [H] de ses activités de représentation du personnel et syndicales.
Concernant les interventions de la DIRRECTE, s'il apparaît que M. [H] a sollicité à plusieurs reprises l'inspecteur du travail sur des questions relatives au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de la société Scania Aquitaine, il résulte des courriers de cette administration qui sont versés aux débats, qu'il s'est agi de rappeler à l'employeur des informations à caractère général portant sur les modalités de convocation des représentants du personnel, de tenue des réunions, d'organisation des élections professionnelles ou encore d'affichage des informations destinées au personnel, sans qu'il soit fait état d'un quelconque comportement de nature discriminatoire de la part de l'employeur et sans qu'un lien puisse être établi entre ces interventions de l'inspecteur du travail et les quatre sanctions qui ont été prononcées à l'encontre du salarié entre les années 2009 et 2014.
Le compte-rendu de réunion versé aux débats par l'appelant, établi par le syndicat CGT en date du 1er septembre 2014, fait état des revendications de l'intéressé mais aussi des propos de l'inspecteur du travail exposant 'qu'il faut éviter de se fixer sur des ressentis', ceux de l'employeur affirmant sa 'volonté de respecter et de faire respecter le droit syndical et les prérogatives des IRP' et ceux du médecin du travail attirant l'attention des participants sur 'l'enjeu des risques psychosociaux dont les relations au travail et les relations de travail de l'ensemble du personnel'.
Ces considérations à caractère général, formulées dans le cadre d'une réunion pluridisciplinaire tenue à la demande du syndicat CGT notamment représenté par M. [H] au sein de l'entreprise, ne permettent pas de considérer que les décisions de l'employeur aient été prises dans un contexte de discrimination syndicale envers l'intéressé.
Concernant la signature d'une pétition stigmatisant M. [H], il doit être rappelé qu'en réponse à un tract électoral diffusé par la CGT, visant diverses avancées et/ou revendications satisfaites par l'entremise de M. [H] et relevant 'un acharnement de la direction sur les salariés', la société Scania Aquitaine a usé d'un droit de réponse dans une lettre ouverte aux salariés en date du 2 octobre 2013, contestant les affirmations contenues dans le tract susvisé.
Si l'appartenance syndicale de M. [H] est visée dans ce courrier du fait de l'origine du tract en réponse duquel il est intervenu, la société Scania France justifie de ce que cette mention ne s'inscrit pas dans un processus décisionnel discriminatoire envers l'intéressé, en ce que sa réponse n'est que l'expression d'un droit de réponse à un écrit lui imputant un comportement qualifié d'acharnement vis à vis de son personnel salarié.
Le courriel en date du 11 octobre 2013 qui évoque 'le résultat d'une pétition faite contre le représentant du CE et de la CGT sur le groupe Scania Aquitaine Charente' est signé de Mme [U], assistante SAV et est adressé aux membres du comité d'établissement de la société Scania Aquitaine.
Ce courriel évoque 41 signatures et 'une majorité de mécontents' ainsi que le fait qu'il 'serait bon de faire entendre à M. [H] qu'il n'est pas seul et qu'il y a 90 personnes derrière qui aimeraient aussi être informées de ses agissements, de ses projets et écrits'.
rédigée 'en réponse au tract électoral du représentant de la CGT'.
L'employeur conteste être l'auteur de ce courriel qui émane d'une assistante du service après-vente et le fait que l'intéressée ait utilisé pour son envoi sa messagerie professionnelle, ne permet pas de considérer que la direction de la société Scania Aquitaine en soit l'auteur.
Le texte de la pétition du 3 octobre 2013, également versé aux débats par le salarié, qui exprime une réponse collective au tract susvisé, n'est pas plus de nature à établir que l'employeur puisse objectivement être considéré comme étant à l'initiative d'une telle 'pétition faite contre le représentant du CE et de la CGT sur le groupe Scania Aquitaine Charente' pour reprendre les termes du courriel précité de Mme [Z].
Aucun lien de cause à effet ne peut être établi entre la lettre ouverte de l'employeur en date du 2 octobre 2013 et l'initiative de salariés précédemment destinataires d'un tract évoquant l'activité syndicale de M. [H], qui expriment leur désaccord sur un certain nombre de points évoqués dans ce tract.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, la société Scania France prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, de telle sorte que la demande de dommages-intérêts de M. [H] doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l'application de la législation du travail.
En outre, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
En l'espèce, M. [H] considère que la société Scania France n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité, alors qu'il avait dénoncé une situation de mal être au travail.
Il se fonde sur des arrêts de travail qui lui ont été prescrits entre les mois d'avril 2013 et septembre 2014, mentionnant alternativement: un 'syndrome anxiodépressif ayant nécessité plusieurs arrêts de travail depuis 12-04-2013, en rapport selon les allégations du patient aux conditions de travail (...)' (12/04/2013), un 'état de stress, d'anxio-dépression réactionnels aux conditions de travail alléguées (...)' (20/12/2013), un 'état dépressif' (13/01/2014) ou encore un 'état dépressif allégué aux conditions de travail' (29/09/2014).
Il produit également :
- Des prescriptions médicales effectuées entre le 4 septembre 2012 et le 15 décembre 2014 contenant, notamment, des médicaments antidépresseurs et des somnifères.
- Un courrier de la psychologue du travail rattachée à l'Association AHI 33, service de santé au travail, adressé au médecin du travail le 29 mai 2013, qui évoque les doléances de l'intéressé sur 'l'augmentation des conflits avec ses supérieurs hiérarchiques depuis la prise d'un mandat syndical' et le fait qu'il déclare 'se sentir dévalorisé voire dénigré', avec une 'pression constante et une augmentation du contrôle de l'activité' ainsi que la réalisation de 'tâches de travail non valorisantes et répétitives'.
La psychologue conclut qu'il 'semble que la situation au travail soit anxiogène pour le salarié. La prise de fonction au sein du syndicat semble avoir modifié son rapport avec la hiérarchie' et ajoutant que 'les éléments diagnostiques reposant sur les seules déclarations du salarié, cet avis est à confronter avec les éléments contradictoires' en possession du médecin du travail.
- Un courrier d'une psychologue rattachée pôle santé publique service de médecine du travail du CHU de Bordeaux adressé au médecin du travail le 14 juin 2013, qui évoque les doléances du salarié qui 'rapporte des difficultés dans le faire face au contexte professionnel décrit et vécu de manière éprouvante'.
- Deux courriers des 7 juillet et 8 août 2014 adressés par un praticien de pathologie professionnelle au médecin du travail, évoquant pour le premier les doléances de M. [H] et pour le second l'avis d'une psychologue du travail qui conclut à 'des troubles anxieux mixtes'.
Outre ces documents d'ordre médical et psychologique, le salarié justifie de l'envoi de courriers, notamment en réponse aux mesures disciplinaires dont il a fait l'objet, dont le contenu permet de constater l'existence de relations manifestement conflictuelles entre l'intéressé, sa hiérarchie et/ou certains collègues de travail ainsi que l'évocation, dans un courrier du 19 avril 2014, d'une difficulté à travailler 'sereinement' du fait 'd'attaques non justifiées préjudiciables', le salarié rappelant alors la nécessité pour l'employeur de veiller au respect des dispositions de l'article L4121-1 susvisé du code du travail.
Déjà, les 4 décembre 2012 et 19 décembre 2012, M. [H] évoquait dans ses courriers une atteinte à son 'état moral' du fait d'agissements qu'il imputait à sa hiérarchie et la nécessité pour l'employeur de faire respecter l'obligation de sécurité.
Pour autant, la société Scania France ne produit aucun élément de nature à établir la suite donnée à l'allégation par le salarié de faits de nature à préjudicier à sa santé, alors que le document unique d'évaluation des risques dans ses versions des 4 mars 2013 et 26 juin 2014 évoque au nombre des actions devant être mises en oeuvre s'agissant des risques psychosociaux: 'Réagir dès les premiers signes de tension, de malaise, d'isolement ou de repli sur soi des salariés' et 'mettre en place un suivi d'indicateurs pour dépister l'apparition de risques psychosociaux (ex : AT, mouvement du personnel, stress chronique...).
Les témoignages de salariés sur le comportement du salarié qui ne font que corroborer la réalité des tensions évoquées par M. [H] et les contestations quant à l'origine de celles-ci, ne sont pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de prévention dès lors qu'il était alerté d'une situation de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à la santé d'un membre de son personnel, ce qui devait le conduire, à tout le moins, à prendre attache avec le médecin du travail pour recueillir son avis, voir à saisir le CHSCT et à conduire une enquête interne.
Il est ainsi établi que la société Scania France a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a été la source d'un préjudice pour le salarié dont la situation de santé n'a pas été prise en compte alors qu'il a été durant plusieurs mois en arrêt de travail, a dû consulter des services spécialisés de pathologies du travail et qu'il a en outre subi un préjudice financier lié à ses arrêts prolongés d'activité.
La cour dispose ainsi des éléments qui lui permettent d'évaluer le préjudice subi par M. [H] à hauteur de la somme de 5.000 euros que la société Scania France sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour perte d'emploi injustifiée :
Il est constant que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant le juge judiciaire tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude, lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
En l'espèce, M. [H] soutient que son inaptitude est en lien avec le manquement de la société Scania France à son obligation de sécurité.
L'avis d'inaptitude médicale du 18 décembre 2014 mentionne que l'état de santé du salarié ne permet pas au médecin du travail de proposer un reclassement sur le site d'[Localité 3].
Cette mention doit être rapprochée d'une part des courriers adressés par le salarié à son employeur à compter de l'année 2012 l'alertant sur l'impact qu'il estimait subir au plan de sa santé du fait des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie et des collègues, d'autre part des échanges de correspondances précités entre le médecin du travail et les services spécialisés de psychologie au travail qui, s'ils font état des doléances du salarié, évoquent également le constat objectif de l'existence de troubles anxieux (courrier du Docteur [S] en date du 8 août 2014), fussent-ils pour partie seulement liés au travail, conduisant à 'une conduite de retrait massive de son poste, tout retour étant associé à une résurgence vécue de mal être'.
L'inaptitude de M. [H] excluant de façon expresse tout reclassement sur le site d'[Localité 3] auquel il était affecté ne peut, dans un tel contexte, qu'être jugée au moins partiellement liée au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors que la société Scania France n'établit pas avoir pris la mesure des doléances écrites du salarié et avoir, ne serait-ce que pour tenter de prévenir une atteinte à son état de santé en lien avec le travail.
La perte d'emploi consécutive au constat d'inaptitude médicale étant liée au manquement fautif de l'employeur se trouve injustifiée et M. [H] est dès lors fondé à obtenir réparation du préjudice qui en résulte, la cour étant en mesure de l'évaluer, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, à la somme de 15.000 euros que la société Scania France sera condamnée à payer à l'intéressé à titre de dommages-intérêts.
Dans ces conditions, M. [H] est également fondé à obtenir la condamnation de la société Scania France, en application des dispositions combinées des articles L 1234-1 et L1234-5 du code du travail, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire brut, soit la somme de 4.680 euros brut outre celle de 486 euros brut au titre des congés payés y afférents.
5- Sur les intérêts au taux légal :
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Scania France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Scania France, qui perd le procès, sera en revanche déboutée de la demande présentée contre M. [H] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Scania France à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi injustifiée
- 4.680 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 468 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Scania France à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Scania France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Scania France aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu