Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2023
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18849 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVDX
Saisine : assignation en référé délivrée le 25 novembre 2022 pour la SARL CORDONNIER FRERE, 29 novembre 2022 pour M. [W], 1er décembre 2022 pour la SARL GROUPE BENSIDOUN
DEMANDEUR
[C] PERE ET FILS S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144 substitué par Me Mélissa DIMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Léa PRIVAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 342
S.A.R.L. GROUPE BENSIDOUN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 substitué par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CORDONNIER FRERES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick LIEUGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0213
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 27 janvier 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
' Mise hors de cause la société GROUPE [C],
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[Y] [W] à la date du 30 janvier 2021 à l'égard des sociétés CORDONNIER FRÈRES, groupe BENSIDOUN et [C] PÈRE ET FILS,
' Dit que la résiliation judiciaire s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' En conséquence, condamné in solidum les sociétés CORDONNIER FRÈRES, groupe BENSIDOUN et [C] PÈRE ET FILS à verser à M.[Y] [W] :
' la somme de 31'182,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' la somme de 6929,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 692,94 euros de congés payés afférents,
' la somme de 9766,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' la somme de 38'111,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2020 à novembre 2020, outre 3811,17 euros de congés payés afférents,
' Ordonné aux sociétés CORDONNIER FRÈRES, groupe BENSIDOUN et [C] PÈRE ET FILS la remise de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter de deux mois après la notification de l'ordonnance, à M.[Y] [W],
' Condamné in solidum les sociétés CORDONNIER FRÈRES, groupe BENSIDOUN et [C] PÈRE ET FILS à verser à M.[Y] [W] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les sociétés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la société GROUPE [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations pécuniaires.
Selon déclaration du 4 novembre 2022, la société [C] Père & Fils a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 27 novembre 2022, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil.
À titre subsidiaire, elle prétend à l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation de la totalité des condamnations prononcées.
En tout état de cause, elle demande que l'ordonnance soit opposable aux autres sociétés condamnées.
À l'audience du 27 janvier 2023, elle a réitéré ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Groupe Bensidoun sollicite également l'arrêt de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, son aménagement.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, la société Cordonnier Frères conclut à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[Y] [W] prétend au rejet des demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et d'aménagement de celle-ci.
Il réclame le paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, les sociétés font essentiellement valoir qu'elles ont été condamnées in solidum alors que le conseil de prud'hommes n'a pas déterminé qui était le véritable employeur de M.[W].
Il est également précisé que la demande de résiliation judiciaire a été formulée après le départ à la retraite de ce dernier alors que la date de résiliation judiciaire ne correspond à aucun élément du dossier.
Il est ajouté que la période de préavis était déjà couverte par la condamnation aux rappels de salaire.
M.[W] rappelle les circonstances du litige et estime que la société Cordonnier Frères l'a mis dans l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail en tenant compte des difficultés à organiser les conditions de son transfert au regard des titulaires des secteurs.
Il prétend qu'au jour où il a saisi le conseil de prud'hommes, il ne bénéficiait pas encore de sa retraite.
Sur la date de la résiliation judiciaire, il estime qu'une erreur éventuelle de date ne peut affecter la décision dans son ensemble.
Il est à noter que M.[W] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes en sa formation de référé à l'encontre de la seule la société [C] Père & Fils.
Par ordonnance en date du 3 août 2020, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé au motif de l'existence d'un doute sérieux sur l'employeur réel de M.[W] à compter du 4 janvier 2020.
Dans son jugement, force est de constater que le conseil de prud'hommes n'a pas déterminé qui était le véritable employeur de M.[W] avant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et les condamnations subséquentes.
Au soutien de cette condamnation, il n'a pas été déterminé une situation de co-emploi, situation, au demeurant, qui n'a pas été invoquée.
Ce constat établit l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de relever que la société Groupe Bensidoun, dans ses écritures de première instance, a formulé des observations pour s'opposer à la demande d'exécution provisoire du jugement.
Sur ce point, les trois sociétés font état du risque avéré d'insolvabilité de M.[W] en cas d'infirmation du jugement.
Il y est ajouté également l'obligation de rembourser, outre les sommes perçues, les charges et cotisations sociales que les sociétés auront du régler.
M.[W] fait valoir qu'il perçoit une retraite d'un montant de 1355,99 euros nets et qu'il est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur d'environ 200'000 euros.
Il doit être considéré l'importance de la condamnation totale prononcée à hauteur d'environ 93'000 euros.
À l'opposé, M.[W] ne justifie nullement de la valeur de son bien immobilier alors que le relevé de taxe foncière pour l'année 2022 produit permet de constater qu'il n'en est pas le seul propriétaire.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le risque d'insolvabilité de M.[W] est manifestement avéré au point qu'il caractérise un risque de survenance de conséquences manifestement excessives pour les trois sociétés, débitrices in solidum de l'obligation.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d'aménagement.
La mesure de suspension de l'exécution provisoire étant prononcée dans l'intérêt des trois sociétés, les dépens seront laissés à leur charge.
Cependant, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[W].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil à l'encontre de la société [C] Père & Fils, la société Groupe Bensidoun et la société Cordonnier Frères,
Laisses les dépens à la charge de la société [C] Père & Fils, la société Groupe Bensidoun et la société Cordonnier Frères,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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