Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 octobre 2025
Ordonnance n° 463
N° RG 25/00461 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKSU
PV
[T] [X] divorcée [G] / [E] [Z], S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 04 Mars 2025, enregistrée sous le n° 21/02336
ORDONNANCE rendue le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [T] [X] divorcée [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Rafia BEUNAS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES et DEMANDERESSES À L'INCIDENT
Mme [E] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 octobre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-21/02336 rendu le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [T] [X] [G] à la SA LE CREDIT LYONNAIS, Mme [E] [Z] et la SA PREDICA.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 18 mars 2025 par le conseil de Mme [T] [X].
Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 mai 2025, le 9 juillet 2025 et le 8 septembre 2025 par le conseil de Mme [T] [X].
Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 4 août 2025 par le conseil de la SA PREDICA.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 5 août 2025 par le conseil de Mme [E] [Z].
Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 18 août 2025 par le conseil de la SA LE CREDIT LYONNAIS.
Vu les conclusions d'incident aux fins de caducité notifiées par le RPVA le 4 août 2025 et 15 septembre 2025 par le conseil de la SA PREDICA demandant de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G], faute de conclusions conformes aux dispositions des articles 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile (absence d'énonciation des chefs critiqués du jugement dans le dispositif : absence d'effet dévolutif de l'appel) ;
- rejeter toute demande dirigée contre la SA PREDICA ;
- condamner Mme [G] à payer à la SA PREDICA une indemnité de 3.300,00 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Vu les conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 7 août 2025 par le conseil de Mme [E] [Z] demandant de :
- donner acte à Mme [Z] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes présentées par la société PREDICA tendant à voir prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [G] à l'encontre du jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Vu les conclusions d'incident aux fins de caducité notifiées par le RPVA le 18 août 2025 et le 17 septembre 2025 par le conseil de la SA LE CREDIT LYONNAIS demandant de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] ;
- rejeter toute demande formulée à l'encontre de la SA LE CREDIT LYONNAIS,
- condamner Mme [G] :
* au paiement d'une indemnité de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 8 septembre 2025 par le conseil de Mme [T] [X], demandant de :
- rejeter l'incident de procédure soulevé par la société PREDICA et la SA LE CREDIT LYONNAIS comme mal fondé ;
- juger que les conclusions de [Mme [G]] satisfont aux exigences des articles 908, 915-2 et 954 code de procédure civile, et qu'elles permettent l'effet dévolutif ;
- dire que la Cour est valablement saisie de l'ensemble des chefs de jugement critiqués ;
- dire et juger que les conclusions déposées par Mme [G] le 18 mai 2025 sont
régulières et recevables ;
- condamner in solidum les sociétés PREDICA et LE CREDIT LYONNAIS à payer à
Mme [G] une indemnité de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 18 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.».
L'article 954 pris en son alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif de jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (') ».
Le dispositif des premières conclusions d'appelant du 23 mai 2025 de Mme [X] demande explicitement l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 4 mars 2025 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, alors que la déclaration d'appel du 18 mars 2025 de Mme [X] procède à l'énumération exhaustive de l'ensemble des chefs de décision de ce jugement de première instance pour lequel l'appel est interjeté. Cette dernière bénéficie en conséquence de l'effet dévolutif de l'appel en amont même de ses premières conclusions d'appelant. De plus, l'énoncé des chefs de décision du jugement de première instance dont l'infirmation est demandée résulte suffisamment de l'ensemble des prétentions formées à des fins correctives de ce même jugement. Enfin, l'objet de l'ensemble de la critique soumise à la censure de la juridiction d'appel apparaît suffisamment identifiable en lecture combinée du dispositif et des motifs de ce premier jeu de conclusions d'appelant.
Dans ces conditions, les demandes de caducité d'appel formée par les sociétés PREDICA et LE CRÉDIT LYONNAIS seront rejetées.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'incident et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 €, à la charge solidairement des sociétés PREDICA et LE CRÉDIT LYONNAIS.
Enfin, succombant à la procédure d'incident, les sociétés PREDICA et LE CRÉDIT LYONNAIS en supporteront solidairement les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE les demandes formées par la SA PREDICA et la SA LE CRÉDIT LYONNAIS aux fins de caducité de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 18 mars 2025 par le conseil de Mme [T] [X] à l'encontre du jugement n° RG-21/02336 rendu le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [T] [X] [G] à la SA LE CREDIT LYONNAIS, Mme [E] [Z] et la SA PREDICA.
CONDAMNE solidairement la SA PREDICA et la SA LE CRÉDIT LYONNAIS à payer au profit de Mme [T] [X] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SA PREDICA et la SA LE CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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