Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/311
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC3P
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le seize mars à 16H30
Nous C.HERENGUEL, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2024 à 11H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [I]
né le 30 Juillet 1996 à [Localité 1]( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16/03/2024 à 11 h 46 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 mars 2024 à 15H00, assisté de J.F. LACOURIE, greffier, avons entendu :
avec le concours de Si [D] [H], interprète, qui a prêté serment
[D] [I]
assisté de MOURA Stéphanie substituant M° SAIHI Majouba, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En présence de Madame [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 mars 2024 à 11H48 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [D] [I] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 13 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 mars 2024 à 11h46 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Monsieur [I] a été placé en rétention administrative sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2022. Cet arrêté est devenu caduc le 17 novembre 2023 de sorte qu'il n'était plus exécutoire. Le principe de non-rétroactivité des lois empêche une loi nouvelle d'attacher des conséquences juridiques à des faits qui se sont produits et réalisés entièrement avant son entrée en vigueur.
-
la LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ne s'applique donc pas en l'espèce,
Entendu les explications fournies par l'appelant et son avocat à l'audience du 16 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
La demande de renvoi sera rejetée au regard du court délai dont dispose la cour pour statuer, soit 48heures, délai que l'avocat ne peut ignorer au moment où il fait appel, étant ajouté que l'intérêt de l'appelant exige l'examen le plus rapide possible de la pertinence d'une mesure qui le prive de sa liberté.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen relatif à la rétroactivité
Selon l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger dans l'un des cas prévus à l'article L73 1-1, notamment (1°) s'il fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Le conseil de l'intéressé soutient que cet article dans sa nouvelle rédaction est inapplicable car non conforme au principe de non rétroactivité de la loi.
En l'espèce, premièrement le législateur a prévu expressément le caractère d'applicabilité immédiate de cette disposition.
Secondement, le texte de loi a été examiné par le conseil constitutionnel (décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 NOR : CSCL2402481S JORF n°0022 du 27 janvier 2024), qui n'a pas invalidé l'article discuté.
Troisièmement, la rétroactivité doit être distinguée de l'application immédiate de la nouvelle norme aux situations en cours, c'est-à-dire des situations qui, nées dans le passé, se poursuivent postérieurement à l'édiction de l'acte en cause. Son application ne vaut alors que pour l'avenir.
Concrètement, Monsieur [I] a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 novembre 2022. Cette décision a donc créé une situation juridique qui ne s'est pas réalisée puisqu'il n'a pas été reconduit. Il n'en demeure pas moins que la situation « potentielle » de reconduite antérieure était légalement constituée.
A la différence, une loi rétroactive permettrait de reconduire Monsieur [I] en créant une situation qui n'existait pas antérieurement.
Ainsi, Monsieur [I] ne pouvait pas faire l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative sur la base de l'OQTF du 17 novembre 2022, entre le 17 novembre 2023 et le 27 janvier 2024, mais reste soumis aux effets de l'OQTF pour l'applicabilité immédiate de l'article suscité dans sa nouvelle rédaction.
Le moyen sera donc rejeté.
L'appelant ne conteste pas, pour le reste, le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 mars 2024,
Déclarons la procedure régulière,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de HAUTE GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [D] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
J.F. LACOURIE Mme HERENGUEL, Conseiller,
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