Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZMJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2021 -Président du TC de PONTOISE RG n° 2021R00154
APPELANTE
S.A.S. ICFE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 433 08 2 5 59
Représentée par Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 160
INTIMEE
S.A.R.L. BMR ISOLATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 832 32 0 4 77
défaillant, assignation remise à étude le 24 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillèr
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
- RENDU PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte d'huissier du 30 septembre 2021, la société ICFE a fait assigner la société BMR isolation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise en lui demandant notamment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 11 496 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
dit que la société ICFE était recevable mais mal fondée ;
débouté la société ICFE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
condamné la société ICFE aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 mai 2022, la société IFCE a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
In limine litis, et à titre principal,
' pour l'hypothèse où la cour entendrait soulever d'office son incompétence, la société IFCE sollicite qu'elle se déclare incompétente au profit de la cour d'appel de Versailles ;
Subsidiairement au fond,
' infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
' la déclarer recevable en sa demande afin de restitution par la société BMR isolation du paiement par elle indûment perçu par virement en date du 15 mars 2021 à concurrence de 11 496 euros ;
' condamner la société BMR isolation à lui verser la somme provisionnelle de 11 496 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure par courrier recommandé AR du 9 juillet 2021 ;
' condamner la société BMR isolation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
' condamner la société BMR isolation aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
Par acte d'huissier du 24 juin 2022, la société IFCE a fait signifier sa déclaration d'appel à la société BMR isolation. Par acte d'huissier du 13 juillet 2022, elle a fait signifier ses conclusions d'appelant. Par acte d'huissier du 8 février 2023, elle a fait signifier ses dernières conclusions d'appelant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Même en l'absence de l'intimée, la cour est tenue de vérifier la régularité de sa saisine. En l'espèce, les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 précité ont été méconnues puisque le tribunal de commerce de Pontoise ne se situe pas dans le ressort de la cour d'appel de Paris.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer l'appel irrecevable (Civ. 2, 1er oct. 2020, 19-12.645).
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel de la société IFCE irrecevable ;
Laisse à sa charge les dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,
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