Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01200 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPX5
Code NAC : 70E
AFFAIRE : S.C.I. PATENOTRE C/ [H] [Y]
DEMANDERESSE
S.C.I. PATENOTRE
Société civile immobilière au capital de 1.000€, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 884095258 ADAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège.
représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689, représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 août 2023, la SCI PATENOTRE a assigné M. [V] [Y] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- juger que les empiètements des canalisations des eaux usées et d’eaux sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
- en conséquence, ordonner la cessation du trouble manifestement illicite et condamner M. [Y] à faire procéder, à ses frais, auxdites canalisations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
- condamner M. [Y] à lui payer, à titre de dommages-intérêts provisionnels, la somme de 10.000 euros,
- condamner M. [Y] à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l'audience du 9 janvier 2024, la demanderesse se désiste de sa demande principale, le défendeur ayant procédé aux travaux sollicités, et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur, représenté, accepte le désistement et conclut au débouté de cette dernière demande.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse et l'acceptation de ce désistement du défendeur.
Considérant que la demanderesse a été contrainte de diligenter la présente procédure afin d'obtenir les travaux de remise en état, il y a lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement d'instance,
Condamnons M. [V] [Y] à payer à la SCI PATENOTRE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [Y] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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