Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/02236 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBWD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN
22/00010
09 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocate au barreau de METZ substitué par Me BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me SEGAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Décembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [R] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par M. [N] [B], exploitant des établissements de boulangerie en son nom personnel, à compter du 25 décembre 2016, en qualité de pâtissière.
La durée de travail hebdomadaire de la salariée était fixée à hauteur de 39 heures.
La convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie s'applique au contrat de travail.
A compter du 03 septembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 19 novembre 2021, Mme [R] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 10 mars 2022, Mme [R] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :
Avant-dire droit :
- de voir ordonner à M. [N] [B] la production de documents (relevés de pointage relativement à la demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires, bulletins de paie des salariés de la boulangerie relativement à la prime COVID)
Au fond :
- de requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de voir condamner M. [N] [B] à lui verser les sommes de:
- 1 371,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base de la revalorisation du coefficient professionnel, outre la somme de 137,106 euros au titre des congés payés afférents,
- 800,00 euros bruts au titre du rappel de salaire sur prime, 80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 665,59 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 566,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 540,99 euros nets au titre de l'Indemnité de licenciement,
- de voir ordonner l'application des intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- de voir ordonner à M. [N] [B] la rectification des fiches de paie des mois de janvier à avril 2021 sous peine d'une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification du jugement,
- le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 09 septembre 2022 qui a:
Avant-dire droit :
- débouté Mme [R] [D] de ses demandes de production de pièces,
- débouté M. [N] [B] de ses demandes de production de pièces,
Au fond :
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [R] [D] produit les effets d'une démission,
- en conséquence, débouté Mme [R] [D] de toutes ses demandes indemnitaires,
- débouté Mme [R] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu l'appel formé par Mme [R] [D] le 06 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [R] [D] déposées sur le RPVA le 05 juillet 2023, et celles de M. [N] [B] déposées sur le RPVA le 09 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2023,
Mme [R] [D] demande à la cour:
- de prononcer la recevabilité de l'appel et son bien-fondé,
- de recevoir les moyens de fait et de droit de Mme [R] [D],
En conséquence :
- d'annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun en date du 9 septembre 2022 en ce qu'il a :
Au fond :
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
- en conséquence, l'a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
*
Statuant à nouveau :
- de constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 16 996,77 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner M. [N] [B] à lui payer les sommes de:
- 1 371,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base de la revalorisation du coefficient professionnel,
- 137,106 euros au titre des congés payés afférents,
- 800 euros bruts au titre du rappel de salaire sur prime,
- 80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 665,59 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 566,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 540,99 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 000,00 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies et non payées,
- 500,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- d'ordonner à M. [N] [B] la rectification des fiches de paie des mois de janvier à avril 2021 sous peine d'une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification de la décision à intervenir ;
- de se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- de condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
- de condamner M. [N] [B] aux entiers frais et dépens.
M. [N] [B] demande à la cour:
- de débouter Mme [R] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner Mme [R] [D] à lui verser la somme de 4 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner Mme [R] [D] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [R] [D] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [R] [D] le 05 juillet 2023 et par M. [N] [B] le RPVA le 09 août 2023.
- Sur l'annulation du jugement.
Mme [R] [D] demande de voir prononcer l'annulation du jugement entrepris ; elle expose que la juridiction s'est prononcée sur le fond du litige alors qu'elle n'était saisie à ce stade que de demandes avant-dire-droit ; que dès lors le conseil de prud'hommes a statué sans entendre les parties sur le fond et a donc violé le principe du contradictoire.
M. [N] [B] s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point, faisant valoir qu'en effet les parties étaient convenues de n'aborder que les demandes relatives à la communication de pièces et non les demandes au fond.
Motivation.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ressort notamment de la note d'audience et du rôle de l'audience du 10 juin 2022, queles parties s'accordent sur ce que la décision a été mise en délibéré sur les points relatifs à la communication de pièces, la discussion sur le fond étant renvoyée à une audience ultérieure.
C'est donc en violation des dispositions rappelées que la juridiction s'est prononcée sur le fond.
Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige.
- Sur les demandes relatives aux rappels de rémunération.
- Sur la demande relative à la qualification.
Mme [R] [D] expose qu'elle était classé au coefficient conventionnel 185 alors que la réalité de ses fonctions correspondaient en réalité au coefficient 240.
M. [N] [B] soutient que Mme [R] [D] ne démontre pas comme elle en a la charge que ses fonctions correspondaient à ce classement.
Motivation.
En cas de litige portant sur la qualification reconnue par l'employeur au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci ; il doit en particulier les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi.
Il ressort des dispositions de la convention collective applicable que :
- le coefficient 185 correspond à la situation d'un ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou patisserie' ;
- le coefficient 240 correspond à la situation de l' 'assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers'.
Si M. [N] [B] reconnaît que Mme [R] [D] était amenée à coordonner d'autres ouvriers, elle ne pouvait en réalité encadrer que des patissiers et non des pâtissiers et des boulangers.
Mme [R] [D] n'apporte aucun élément démontrant qu'elle organisait la fabrication et les achats.
Dès lors, elle ne démontre pas que les fonctions qu'elle remplissait correspondaient au coefficient 240 de la convention connective applicable.
La demande sur ce point sera rejetée.
En conséquence, la demande relative à l'établissement de bulletins de salaire au titre de la classification revendiquée sera rejetée.
- Sur la demande relative à la suppression d'une prime.
Mme [R] [D] expose qu'elle bénéficiait d'une prime d'un montant mensuel de 400 euros qui lui a été retirée sans préavis et en raison d'un changement de poste et d'une absence pour maladie.
M. [N] [B] soutient que le bénéfice de cette prime était lié d'une part aux fonctions occupées par la salariée et d'autre part de sa présence dans l'entreprise ; que Mme [R] [D] a été absente au titre d'un arrêt de travail et que dès lors la prime n'était plus due.
Motivation.
M. [N] [B] ne démontre pas que le bénéfice de la prime dont il s'agit était lié à la présence dans l'entreprise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande sur ce point.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
Mme [R] [D] expose qu'elle a été amenée à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; elle apporte aux débats des élements à l'appui de sa demande, et souligne que les éléments apportés par l'employeur ne correspondent pas à la réalité des heures travaillées.
M. [N] [B] apporte pour sa part des relevés horaires signés par la salariée.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [R] [D] apporte au dossier:
- des échanges de SMS et de courriels (pièces n° 28 et 29 de son dossier) ;
- un document intitulé 'planning hebdomadaire de travail' ( pièce n° 30 id.) ;
- une fiche d'horaires portant sur une semaine (pièce n° 31 id.).
S'agissant des échanges de SMS et de courriels, si ceux-ci semblent avoir été échangés au delà de l'horaire normal de Mme [R] [D], leur nombre n'est pas significatif d'une pratique régulière.
S'agissant du document intitulé 'planning hebdomadaire de travail', celui-ci concerne des horaires effectués par d'autres salariés de l'entreprise, mais le nom de Mme [R] [D] n'y figure pas.
S'agissant de la fiche horaire, celle-ci ne porte que sur une semaine, les mentions du document ne permettant pas d'en déterminer l'année.
Dès lors, les éléments apportés par Mme [R] [D] ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.
Par ailleurs, M. [N] [B] apporte au dossier des fiches horaires dont Mme [R] [D] ne conteste pas être signataire et qui sont compatibles avec les mentions figurant sur les bulletins de salaire.
En conséquence, la demande sur ce point sera rejetée.
- Sur la rupture des relations contractuelles.
Mme [R] [D] expose que M. [N] [B] a manqué gravement à ses obligation contractuelles, manquements dont elle pris acte.
M. [N] [B] conteste ce grief.
Motivation.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Par lettre du 19 novembre 2021, Mme [R] [D] a notifié à M. [N] [B] la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles en ces termes:
« Par courrier recommandé du 9 septembre 2021, je vous avais signifié que mes conditions de travail s'étaient nettement dégradées en ce sens que vous m'avez retiré une partie de mes attributions puis m'avez rétrogradé.
En réponse, vous avez contesté les termes en soutenant que vous n'êtes pas physiquement présent sur mon poste de travail.
Pourtant, c'est bien vous qui avez procédé à ces choix de gestion de votre boulangerie.
Inquiète face à l'absence de réaction de votre part en dépit des dénonciations que je vous avais faites, je vous ai alors envoyé un second courrier daté du 26 octobre
2021. [']
Vous n'avez rien fait pour restaurer un climat de travail serein bien que je vous avais demandé de me rassurer sur les conditions de ma reprise de poste.
Par conséquent, compte tenu de la modification de mes fonctions, et de l'absence de réaction face à mes précédentes alertes, je n'ai d'autres choses que de vous signifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail...'.
Aux termes de ses conclusions, Mme [R] [D] adresse à M. [N] [B] quatre reproches:
- avoir modifié son lieu d'exercice professionnel ;
- lui avoir retiré des fonctions et l'avoir privé d'un avantage ;
- lui avoir imposé des dates de congés ;
- ne pas avoir procédé à son indemnisation lors d'un arrêt de travail.
Sur le premier grief, Mme [R] [D] reproche à M. [N] [B] d'avoir modifié son lieu de travail en la transférant d'un établissement de [Localité 6] à celui de [Localité 2] ; elle produit sur ce point la copie d'un SMS (pièce n° 4 de son dossier).
M. [N] [B] ne conteste pas ce fait, mais fait valoir, d'une part que ce transfert était lié aux nécessités de l'entreprise, et d'autre part que cette décision était conforme aux conditions contractuelles.
En premier lieu, il ressort des articles 4 et 5 du contrat liant les parties que si les activités principales de la salariée s'exerçaient à [Localité 2], elle pouvait être appelée à être affectée temporairement ou définitivement dans les établissements de [Localité 6] ou de [Localité 5].
En second lieu, il ressort du SMS évoqué plus haut que l'employeur justifie sa décision de transférer la salariée de [Localité 6] à [Localité 2] par des nécessité d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise.
Dès lors, Mme [R] [D] ne démontre pas en quoi ce transfert, opéré entre deux établissements situés dans l'agglomération verdunoise, constitue un manquement de l'employeur à ses obligations.
Sur le second grief, Mme [R] [D] expose que ce transfert d'affectation s'est accompagné d'un retrait de ses fonctions d'encadrement ; elle soutient également qu'elle n'a pas été destinataire d'une information selon laquelle elle pourrait bénéficier d'une prime de 2000 euros dans le cas où elle permettrait l'embauche d'un boulanger.
M. [N] [B] conteste ces griefs ; il fait valoir que Mme [D] n'a pas été privée de responsabilité mais que, d'une part la nature du travail était la même entre les deux établissements, et d'autre part que l'information concernant la prime d'embauche avait été délivrée par une affiche dont Mme [D] avait eu nécessairement connaissance.
Sur le premier point, il ressort d'un courrier adressé le 18 novembre 2021 par l'employeur à la salariée (pièce n° 18 du dossier de Mme [D]), et il n'est pas contesté par celle-ci, que la mutation s'est opérée dans le cadre de la cession de l'établissement de [Localité 6] ;il ressort également du message SMS précédemment évoqué que l'affectation de Mme [D] à [Localité 2] était justifiée par les nécessités de l'organisation de l'entreprise ; que dès lors la modification des attributions de la salariée était justifiée, étant précisé que sa rémunération, en ce compris la 'prime de responsabilité' a été maintenue dans la perspective d'un retour de Mme [D] à des responsabilités équivalentes à celles qu'elle assumait dans l'établissement de [Localité 6].
Sur le second point, Mme [R] [D] apporte au dossier la photographie d'un document intitulé 'Offrez lui un bon job' qui promet au salarié qui susciterait une candidature sur un poste de boulanger, pâtissier et de vendeur ou vendeuse une prime de 2000 euros.
Ce document ne contient aucune indication qu'il ait été adressé nominativement à certains salariés et pas à d'autres ; qu'à supposer que Mme [R] [D] n'ait pas reçu ce bulletin, elle ne démontre pas que cet 'oubli' de l'employeur était intentionnel.
Dès lors, ces griefs ne sont pas établis.
Sur le troisième grief, Mme [R] [D] expose que l'employeur lui a imposé des congés pour la période du 22 juin 2021 au 1er août 2021 et ce sans délai de prévenance.
M. [N] [B] s'oppose à la demande, faisant valoir que les dates de congés ont été définies conjointement.
Il ressort d'un échange de SMS (pièce n° 4 du dossier de Mme [D]) que les parties se sont accordées sur les périodes de congés de Mme [D] en fonction des nécessités de service.
Le grief n'est donc pas établi.
Sur le quatrième grief, Mme [R] [D] expose qu'elle a été en congé maladie à compter du début du mois de septembre 2021 mais n'a pas perçu d'indemnités journalières en raison de ce que l'employeur n'a pas remis à la CPAM l'attestation de salaire nécessaire pour que la Caisse procède au réglement des indemnités journalières ; qu'elle n'a pas davantage perçu le complément de salaire à la charge de l'employeur.
M. [N] [B] s'oppose à la demande, exposant qu'il a fait toutes diligences pour permettre à Mme [D] de bénéficier des indemnités journalières.
Il ressort de la pièce n° 32 du dossier de M. [N] [B] que celui-ci a adresé à la CPAM l'attestation de salaire concernant Mme [D] le 14 septembre 2021 ; qu'en revanche Mme [D] ne démontre pas avoir transmis à l'employeur son relevé d'indemnités journalières pour établir le montant du complément qui lu serait dû.
Dès lors, le grief n'est pas établi.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que la prise d'acte formulée par Mme [R] [D] présente la nature d'une démission.
La demande tendant à voir dire que cette prise d'acte présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
M. [N] [B], qui succombe partiellement, supportera les dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ANNULE le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Verdun ;
STATUANT sur le fondement des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à Mme [R] [D] la somme de 800 euros brut au titre du rappel de salaire sur prime, outre la somme de 80 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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