Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02406 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN34
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2024, à 17h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [P] [H]
né le 11 Mars 2003 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Jenny Lamy, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 mai 2024, à 17h03 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déboutant monsieur le préfet de sa demande d'autorisation visant à prolonger la détention administrative de M. [P] [H], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2024 à 19h07 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 mai 2024, à 10h38, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du lundi 17 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [P] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage; à ce stade, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit qu'une délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires ; pour ce faire, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; en l'espèce, il y a lieu de constater que la nationalité de M. [P] [H] n'est pas contestée, qu'une copie de passeport en cours de validité a été transmise aux autorités consulaires qui n'ont pas décliné leur compétence, de sorte qu'il est établi par les pièces du dossier que l'examen de la demande de laissez-passer est en cours d'instruction et que la délivrance doit intervenir à bref délai; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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